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L’invraisemblance De La Gestion Des Collectivités Locales !

L’enseignement qu’on devrait tirer de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, c’est de noter encore la faiblesse des textes législatifs, partagée entre l’obsolescence et l’opacité. Même si l’Acte 3 marque une nouvelle étape et consacre l’adoption de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant un nouveau Code général des collectivités locales.

Le problème demeure encore réel, il y a toujours l’inadaptation du décret 66-510 du 4 juillet 1966 relatif au régime financier des collectivités locales, et qui porte encore la signature de l’ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor.

Ce décret a aujourd’hui 51 ans d’existence et continue de servir dans le fonctionnement des collectivités locales. Pour rappel, il a été élaboré en application de la loi 66-64 du 30 juin 1966, qui fut le premier code de l’Ad­ministration communale du Sénégal. Mais beaucoup de ses passages sont maintenant en contradiction avec les réalités actuelles.

Prenons l’exemple concernant les receveurs municipaux, plus connus sous le nom de payeurs, qui sont généralement des inspecteurs du Trésor et exercent les missions de comptables des collectivités locales. Alors, si on leur applique le décret 66-510, ils devraient normalement verser tous une caution pour l’exercice de leur fonction et la garantie des faits éventuels de leur gestion.

Y a-t-il un seul receveur municipal ou payeur qui respecte cela ? Les actes pris dans l’exercice de leur fonction de receveur municipal sont-ils légaux ? Le ministère des Finances a-t-il sorti une seule fois un arrêté pour déterminer le montant de cette caution ?

En tout cas, il est clair qu’il y a un problème réel de conformité dans la pratique et par rapport aux dispositions de l’article 15 de ce décret, je cite : «Les cautionnements auxquels sont assujettis les préposés du Trésor, percepteurs et agents spéciaux exerçant les fonctions de receveurs municipaux ou de comptables d’établissements publics communaux sont fixés par arrêté du ministre des Finances, compte tenu de l’ensemble des responsabilités qu’ils assument et affectés à la garantie de tous les faits de gestion des divers services dont ils sont chargés.»

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On peut aussi évoquer l’exemple des règles d’avance appelées communément la caisse d’avance. Ce sujet est présentement au cœur des débats, avec l’affaire qui secoue la mairie de Dakar.

Mais pour l’essentiel, le décret clarifie au moins certaines choses ; c’est-à-dire la facilité donnée pour tirer au comptant des recettes sur des produits recouvrables, le paiement autorisé à des montants faibles pour les dépenses urgentes, le pouvoir de décision accordé au maire pour instituer les règles d’avance après avis conforme de receveur municipal et approbation du ministre de l’Intérieur (non ministre en charge des Collectivités locales), et enfin la nomination permis pour un régisseur soumis au contrôle direct du receveur municipal.

Toujours sur le décret 66-510, il y a lieu de se poser encore des questions sur son utilisation par le Conseil départemental créé bien après, alors que le contenu vise plus le fonctionnement de la commune.

Et puis, il est incompréhensible qu’un seul article du décret datant de 1966 puisse lier le sort de toute nouvelle création de collectivité locale, notamment l’article 93 qui stipule : «Les dispositions du présent décret sont de pleins droits applicables, sauf dérogations prévues par leurs textes organiques, à toutes autres collectivités locales qui seraient dotées par la loi de la personnalité morale et de l’autonomie financière.»

Sur les incohérences des textes, il figure également en bonne place le problème de la nomenclature budgétaire des collectivités locales qui est régie par arrêté 10830 Mefp/Mint du 1er décembre 1993.

Cette nomenclature fait 24 ans d’existence et elle n’a pas connu d’évolution par rapport au Code des collectivités locales de 1996 et de 2013. Paradoxalement, c’est ce même outil que deux ordres de collectivités locales utilisent pour la confection de leur budget, alors que la provenance de leurs recettes fiscales diffère, ainsi que leurs champs de compétence.

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La désuétude est la pire des paresses. L’urgence, c’est alors d’apporter des corrections et surtout de faire le toilettage des textes règlementaires (décret et arrêté). Cela aurait au moins l’avantage d’éviter éventuellement des dérives dans la gestion des collectivités locales.

Alioune SOUARE

RUFISQUE

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