Quand la SN HLM du Sénégal spolie des sénégalais de l’étranger et refuse d’exécuter des décisions de justice: de quelle impunité bénéficie cette société?
En 2003, Maître Idrissa SENE, Avocat au Barreau de Paris, Maître Ndiogou MBAYE, Avocat au Barreau de Paris et Madame Néné ont acquis auprès de la SN HLM du senegal des terrains suivants:
Parcelles N°15-02-285 sur la quittance de SENE Idrissa,
Parcelles N°15-02-286 sur la quittance de Ndiogou MBAYE
Parcelles N°15-02-289 sur la quittance de Néné Cissé SENE
Il s’agit de trois terrains de 300m2 chacun situés à Keur Massar Unité 2.
Après avoir ainsi tout payé, ils se sont adressés à la SNHLM pour solliciter la délivrance des documents afférents à leur parcelle respective. Contre toute attente, la SNHLM a alors refusé de délivrer les actes de propriété et les permis d’occuper pour des motifs fallacieux.
Pourtant, la date d’exigibilité et de remise des actes relatifs à l’acquisition des parcelles, était fixée par la SNHLM elle-même, à la date de paiement intégral du prix, ainsi qu’il résulte des conditions figurant sur son site internet. Devant le refus inexpliqué de cette société nationale, et avant même d’entamer toute procédure judicaire, le 5 janvier 2005, les requérants adressaient une première mise en demeure à la SNHLM, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles la SNHLM a répondu négativement, les obligeant ainsi à saisir la justice.
C’est dans ces conditions que par décision en date du 27 mars 2006, le Tribunal régional hors classe de Dakar condamne la SNHLM en ces termes:
« Attendu que la SNHLM reconnait elle-même, dans le tout pemier paragraphe de ses deux lettres-réponses, que les parcelles n°02-285, 02-289, 02-286 ont été affectées (aux trois demandeurs) dans le cadre du programme Parcelles Assainies de Keur Massar, qu’il échet d’ordonner la délivrance des actes de propriété des parcelles en question en aplication du Code des Obligations Civiles et Commefrciales, et ce sous astreinte de 50.000FCFA par jour de retard ».
La SNHLM , au lieu de remettre les actes de proipriété, prefére interjeter appel de cette décision sans procéder à l’exécution qui y est attachée.
Bizarement, la société nationale semblait ignorer qu’elle n’avait pas été condamnée à remettre des terrains, mais des actes de propriété, ce qui était en son pouvoir. Se posait ainsi la question de savoir si les responsables de cette société prenaient le temps de lire au moins les décisions de juistice qu’ils contestent, apparemment non.
Toujours dans une démarche amiable, le 05 Septembre 2007, les requérants avaient, de nouveau, adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à la SNHLM, aux fins de délivrance de leurs titres de propriété. Ces lettres n’auront aucune suite.
Le 07 Janvier 2008, un huissier de justice a encore vainement délivré à la SNHLM une signification-sommation allant dans le même sens. Malgré une premiére décision de justice devant être exécutée, même en cas d’appel (exécution provisoire), la SN HLM du Sénégal opposait toujours un refus inexpliqué.
Pire, l’astreinte qui est de 50.000FCFA par jour de retard court toujours, sans qu’aucune mesure pour faire cesser cette dépense inutile ne soit prise.
La société nationale devait donc être certaine de son impunité.
Gaspillant efforts et argent en honoraires et frais de procédure, tout en laissant courir l’astreinte, la SNHLM saisit la Cour d’Appel de Paris avec des arguments pour lemoins fallacieux et qui n’avaient aucune chance de prospérer du fait de leur légereté.
C’est ainsi que par arrêt en date du 11 avril 2008, la Cour d’appel de Dakar rejette l’appel de la SNHLM tout en précisant:
« Considérant que Idrissa Cesaire SENE et autres ont produit à l’appui de leurs dires des reçus de versement des sommes de 3.000.000 francs puis 484.000 francs par chacun d’entre eux, que ces reçus mentionnent qu’ils ont été respectivcement attributaires des parcelles n° 285, 286, et 289; que ces attributions n’ont pas été contestées par la SNHLM qui a en outre reconnu que les susnommés ont été spoliés. »
La Cour confirme l’ordonnance contestée et condamne la SNHLM aux dépens.
La Cour Suprême du Sénégal délivre un certificat de non-pourvoi.
Cette derniére attestation de la Cour suprème devait mettre fin au scandale que constitue le refus d’exécuter les décisions de justice de la part une société nationale. Il n’en sera rien, la SNHLM semblait ainsi bénéficier de protection dont nous, simples citoyens sénégalais, igorons la nature et l’étendue.
Cet arrêt, accompagné d’un certificat de non-pourvoi délivré par la Cour supreme met définitivement fin à toute discussion sur la propriété des terrains. La seule discussion concerne désormais les modalités de recouvrement des sommes tirées du refus de la SNHLM de respecter les décisions de justices.
La SNHLM poursuivra sa résistance abusive et le seul recours qui s’offre aux propriétaires légitimes des terrains est de demander une liquidation provisoire des l’astreinte.
Sur les astreintes
Devant le refus inexpliqué et persistant de la société nationale à respecter les décisons de justice, il a donc été décidé de saisir le juge pour voir liquider provisoirement l’astreinte de 50.000FCFA par jour de retard.
Par un premier jugement en date du 3 mai 2010 le Tribunal régional hors classe de Dakar dit:
« Attendu que la SNHLM n’a nullement exécuté son obligation ou produit au dossier un élément pour établir une quelconque difficulté ou cause étrangére empéchant ladite exécution; que contrairement aux allégations de la SNHLM, l’attribution par erreur des parcelles objet du litige aux demandeurs ne saurait être assimilée en une force majeure, rendant impossible l’éxecution de l’ordonnance de référé qui a prononcé l’astreinte, surtout que celle-ci est un professionnel de l’immobilier ».
Et le Tribunal de décider:
« Attendu qu’au vu de tout ce qui précéde, il ya lieu de condamner la SNHLM à, payer à Maitre Pape Ndiogou MBAYE, Maitre Idrissa Cesaire SENE et Néné Cissé SENE la somme totale de 34.300.000FCFA (Trente quatre millions trois mille francs Cfa) au principal, au titre de l’astreinte échue au 16 mars 2010. »
La SNHLM a interjeté appel de cette décision, et par un arrêt de la Cour d’appel de Dakar en date du 26 avril 2011 cette condamnation a été aggravée avec les motivations suivantes:
La Cour rappelle tout d’abord que:
« Considérant que l’astreinte est une mesure tendant à vaincre la résistance à une décision de justice;
« Que cette résistance, s’agissant d’une obligation de délivrer des actes de propriété, commence lorsque la décision devenue exécutoire est connue de la partie sur qui elle pèse, et sollicitée par le bénéficiaire, elle ne s’éxécute pas, ce qui serait différent si c’était une obligation d’établir les titres de propriétés »
Et la Cour de conclure:
« Réformant à la suite la même ordonnance sur la liquidation de l’astreinte et statuant à nouveau, liquide l’astrein,te à la somme de 39.700.000FCFA (Trente neuf millions sept cent mille francs).
Confirme la décision querellée pour le surplus.
Condamne la SNHLM aux dépens. »
Malgré donc quatre jugements de justice, aprés huit années de procédure, une société publique refuse, de la manière la plus choquante de respecter des décisions judiciaires devenues définitives.
Sur le respect des régles prudentielles de la comptabilité.
Dans une société commerciale normale, dés qu’une réclamation de somme d’argent est formée, il ya une obligation comptable de prévoir une provision au cas ou il faudrait payer cette réclamation. Que cette réclamation soit fondée ou pas. En fin d’année les sommes sollicitées sont inscrites au bilan a titre de provision pour risques et charges.
L’on peut dés lors se demander, si la SNHLM qui était informée de ce litige depuis 2003 et qui avait cru bon de saisir à deux reprises la Cour d’appel pour contester le paiement de sommes d’argent importante avait observé les régles prudentielles en provisionnant les sommes contenues dans les décisions judiciaires.
Outre ces questions importantes pour une société nationale qui utilise les deniers publics on pourrait se poser d’autres questions:
Les HLM du Sénégal sont elles si riches pour se permettre de ne pas arrêter le cours d’une condamnation qui leur coute chaque jour la somme de 50.000FCFA?
Cette société bénéficie t-elle de protection qui justifie qu’elle se refuse à respecter les décisions de la justice du Sénégal ?
Si nous avons pu saisir la justice sénégalaise et attendre plus de huit années qu’en est-il des nombreux sénégalais résident à l’étranger et qui attentent en toute confiance que leur terrain leur soit attribué?
Ces questions d’apparence anodines sont très importantes dans une démocratie où ll respect des décisions de justice est la seule protection pour les citoyens ordinaires.
Pape Ndiogou MBAYE
Docteur en droit
Avocat à la Cour d’Appel de Paris