Il y a quelques mois, alors que je me préparais pour un voyage sur Bruxelles où je devais donner une communication sur le « Futur du Partenariat UE-ACP », un ami qui souvent a le don de tourner en dérision les choses les plus sérieuses, m’a demandé si je n’avais pas mieux à faire que de réfléchir sur une « coopération dont l’avenir est peut-être déjà dans le passé ». Son interpellation m’a passablement retourné. J’avoue cependant que même si je ne partage pas la radicalité de son pessimisme, je suis bien obligé de reconnaitre, dans le fond, que le partenariat UE-ACP n’a pas atteint la plupart des objectifs que les parties s’étaient assignées: la majorité des pays ACP est encore dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA), avec plus de la moitié de leur population en dessous du seuil de pauvreté, en dépit de l’aide financière » massive » donnée par l’Europe; leurs économies n’ont connu ni la croissance ni la diversification attendues; les parts de marché des ACP en Europe ont chuté alors que les parts de l’Europe sur les marchés ACP ont fondu comme beurre au soleil.
Archives journalières : 27 avril 2016
Sur le pétrole et le profil des cocontractants du Sénégal en la matière, le journaliste Baba Aïdara pose légitimement un problème sérieux auquel les autorités doivent apporter des réponses claires. Autrement, il est permis de croire qu’elles ont été du moins coupables, sinon complices de trahison. Alors, il ne restera plus aux spoliés qu’à en prendre acte et à tatouer le régime au fer rouge : Pirate et pilleur.
La loi 96-11 du 22 mars 1996 dit ceci, en son article premier «Nul ne peut cumuler plus de deux mandats électifs.» Un peu plus loin, la même loi dit à son article 3 «Tout citoyen investi d’un mandat électif ou nommé à une fonction le plaçant dans un des cas d’incompatibilité visés par les articles premier et 2 de la présente loi, dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection ou de la nomination pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. En cas de contestation, le délai visé à l’alinéa 1 du présent article court à compter de la date de décision de justice validant cette élection. A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou la fonction exercée à la date la plus récente prend fin de plein droit.»