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L’exercice Des Pouvoirs De Police Judiciaire Par Des Agents De L’ofnac

L’exercice Des Pouvoirs De Police Judiciaire Par Des Agents De L’ofnac

L’exercice des pouvoirs de police judiciaire par certains agents de l’OFNAC, sans qu’aucun texte spécial ne leur attribue cette compétence, est une violation de la loi 

Le 15 juillet 2016, j’ai fait parvenir à monsieur le Premier ministre mes remarques sur le rapport 2014-2015 de l’OFNAC. Dans ledit rapport, y sont formulées des recommandations dont une bonne partie mérite, de mon point de vue, d’être rejetée.

La présente contribution s’intéresse à la recommandation n° 8 du rapport de l’Office , dont le deuxième paragraphe est ainsi rédigé : « Envisager une réforme de la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012, portant création de l’OFNAC, afin d’y inclure des dispositions de nature à renforcer les prérogatives de l’Office en matière d’enquête et d’investigation »

L’OFNAC n’est pas un service d’enquête et d’investigation

Comme l’indique l’article 2 de la loi du 28 décembre 2012, l’OFNAC est une autorité administrative tournée vers « la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption… ». Selon l’article 3 de la loi, il est chargé « de collecter, d’analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées… ». L’OFNAC a exclusivement une fonction de collecte et d’analyse . I l n’est donc pas un organe d’enquête et d’investigation.

L’OFNAC exerce des pouvoirs de police judiciaire sans autorisation de la loi

L’OFNAC estime que, de par la disposition de l’article 3 de la loi du 28 décembre 2012, ses enquêteurs ont « certaines attributions qui semblent déborder les prérogatives des officiers de police judiciaire ». J’en doute.

De l’analyse textuelle des dispositions de l’article 3 et des autres articles de la loi portant création de l’Office, il ne ressort nulle part la référence à des officiers ou agents de police judiciaire ni à des enquêteurs/investigateurs dûment mandatés pour exercer les pouvoirs d’officier de police judiciaire (OPJ).

Dès lors, j’aimerais bien savoir sous la direction de quelle autorité, les agents de l’OFNAC, qu’ils soient des agents de police et des gendarmes retraités ou en détachement ou mis à la disposition de l’Office, exercent les fonctions de police judicaire ?

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République et les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général

Le même rapport de l’OFNAC souligne qu’« il serait nécessaire d’accorder aux enquêteurs de l’Office, toutes les autres attributions conférée [1] aux officiers de police judiciaire ». On peut se demander quelles sont les autres attributions des officiers de police judiciaire que l’OFNAC voudrait avoir ?

Premièrement, si le Gouvernement estime nécessaire de donner des pouvoirs de police judicaire aux agents de l’OFNAC, il devra répondre à la question suivante : les agents de l’OFNAC ,  exerceront-ils les fonctions de police judicaire sous la direction du Procureur de la République ou celle du président de l’Office ?

Rappelons que dans le droit commun et selon les dispositions de l’article 12 du Code de procédure pénale (CPP), « la police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».

L’article 30 du CPP vient compléter l’article 12 en disposant que « tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général… » .

Deuxièmement, le Gouvernement ne devrait pas perdre de vue les dispositions de l’article 21 du CPP qui énonce que « les fonctionnaires et agents des administrations et services, auxquels certains pouvoirs de police judiciaire sont attribués par des textes spéciaux, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes ». Il ressort de cette disposition du CPP que , sans appartenir à la police et à la gendarmerie, des fonctionnaires et agents de certaines administrations peuvent recevoir des pouvoirs de police judiciaire , mais seulement en ce qui concerne les infractions relevant de leur administration. C’est le cas des agents des services des Impôts et des Douanes habilités à rechercher et constater les infractions à la législation fiscale ou douanière relevant de leur administration. Or, il n’existe aucune infraction qui relève de l’administration de l’OFNAC.

Enfin, le Gouvernement devrait veiller à ce que l’OFNAC ne vienne pas empiéter sur les prérogatives déjà dévolues à la Direction de la police judicaire « chargée, dans les conditions fixées par le Code de Procédure pénale, de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la recherche et à la constatation des crimes et délits de droit commun » (article 6 du décret n° 2003-292 du 8 mai 2003 portant organisation du Ministère de l’Intérieur).

Pour conclure :

1) La recommandation n° 8 du rapport 2014-2015 de l’Office s’apparente à une demande de régularisation des pouvoirs de police judiciaire qu’exerce de facto l’OFNAC , en toute illégalité .

2) Il n’est pas souhaitable de donner aux agents de l’OFNAC tous les pouvoirs de police judiciaire et de surcroit non soumis à la surveillance de l’autorité judiciaire compétente, sinon ce serait créer une nouvelle Police qui ne dit pas son nom.

3) J’ose espérer, avec le changement à la tête de l’OFNAC que je considère comme salutaire pour la crédibilité de l’Office, que les mesures nécessaires seront prises pour corriger les déviations et errements constatés dans l’organisation et le fonctionnement de l’Office.

 

Mamadou Abdoulaye SOW

Inspecteur principal du Trésor à la retraite,Ancien Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Ancien ministre

 

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