Le 12 février 2016, le Conseil constitutionnel sénégalais considérait que « s’agissant des modalités d’application dans le temps des lois de révision ayant une incidence sur la durée du mandat en cours du Président de la République, que des précédents se sont succédés de manière constante depuis vingt cinq ans ; qu’il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963 par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 06 octobre 1991 et consolidés lors de l’adoption de la nouvelle Constitution du 22 Janvier 2001 et de la révision constitutionnelle n°2008-66 du 21 octobre 2008, avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l’application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle. » (Décision en matière consultative n°1 / C / 2016, Considérants 29 et 30.) Au regard de ces considérants, il est impossible de dire que personne ne l’a remarqué car la Constitution du 22 janvier 2001 et la loi constitutionnelle n°2008-66 du 21 octobre 2008 avaient prévu des dispositions transitoires qui étaient destinées à différer l’application de ces nouvelles réformes qui toucheraient le mandat du Président Abdoulaye Wade, ce qui n’est pas le cas de la loi constitutionnelle n°2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de cette même Constitution qui vient de réduire la mandat du Président Macky SALL de sept à cinq ans.