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Affaire Petro Tim : Mes Réponses Au Ministre De L’economie Et Des Finances

Affaire Petro Tim : Mes Réponses Au Ministre De L’economie Et Des Finances

La sortie du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, dans les colonnes de plusieurs quotidiens de ce samedi 17 septembre 2016, a au moins le mérite d’un effort, quoique maladroit, de répondre à l’une des nombreuses interpellations de PASTEF-les Patriotes sur la gouvernance économique sombre et vicieuse du régime du Président Macky Sall.

Avant de répondre au Ministre sur les aspects fiscaux, faisons le focus sur les indices manifestes d’une fraude minutieusement préparée dans le but exclusif d’enrichir une personne ou un groupe avec le pétrole sénégalais, au détriment du peuple.

Des manoeuvres frauduleuses manifestes

De toute évidence, l’objectif n’a jamais été d’exploiter quoi que ce soit. Il relève de la cession des 90% de PETRO TIM à TIMIS, et des déclarations contradictoires d’Aliou Sall, gérant de PETRO TIM, que ce dernier n’était en réalité qu’une société écran pour TIMIS. D’ailleurs, PETRO TIM n’a jamais consenti le moindre investissement pour des activités de recherche ou de développement au Sénégal.

Dès lors, de tels montages, qui se dénouent toujours avec la transmission des titres à leurs véritables propriétaires, sont sous le coup de la loi fiscale, cette opération doit être imposée au Sénégal :

En omettant tout cela, le gouvernement s’est rendu complice d’une supercherie fiscale qui aura fait perdre au moins 90 milliards de francs CFA au Trésor public. Compte non tenu des conséquences éventuelles à tirer de la transaction entre TIMIS et KOSMOS.

Les arguments erronés du Ministre

Il est frappant de voir qu’il a fallu plus d’un an depuis notre interpellation pour que le ministère des finances daigne enfin s’essayer à une réponse. Nous nous en contenterons car « mieux vaut tard que jamais ».

Cette sortie a au moins le mérite de clore définitivement le débat sur l’existence d’une transaction entre PETRO TIM et TIMIS, ce que réfutaient certains jusque-là. On y apprend aussi que les blocs de Saint Louis et Cayar offshore ont été donné gracieusement à PETRO TIM de Aliou SALL. Il serait bon, dans le même temps, que vous nous renseigniez sur le coût de la cession des 90% de PETRO TIM à TIMIS, que nous estimons à 300 milliards, puisque les 60% rétrocédés à KOSMOS ENERGY par TIMIS ont couté 200 milliards.

Le Ministre, qui est une voix autorisée, invoque les dispositions du code pétrolier pour justifier la non-imposition de cette opération par ses services. De deux choses l’une : soit il a oublié ses leçons de fiscalité, à force de s’adonner à la politique politicienne, ou alors il est de mauvaise foi manifeste dans son souci de protéger le frère du Président trempé dans cette affaire.

Le Ministre cite une seule référence pour justifier la forfaiture fiscale : l’article 48 de la loi 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier. Permettez-moi, pour la clarté du débat, de reproduire in-extenso cet article ici :

« ARTICLE 48 

Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4 sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement; de tous impôts, taxes et droits au profit de l’Etat, notamment :

  1. a) de tout autre impôt direct sur le revenu frappant les résultats des opérations pétrolières, les bénéfices et les distributions de bénéfices ; ceci entraîne notamment l’exemption de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux propres actionnaires des entreprises et de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnement ;
  2. b) de tous taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que ce soit frappant la production ou la vente des hydrocarbures bruts et tout revenu y afférent, ou exigible sur les opérations pétrolières ou à l’occasion de l’établissement et du fonctionnement de l’exploitant en exécution du présent code, y compris la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, et la patente ;
  3. c) de toute taxe sur les transferts de fonds, achats et transports d’hydrocarbures destinés à l’exportation, services rendus, et plus généralement pour tous revenus et activités des sociétés affiliées aux entreprises visées à l’article 42, à condition que les éléments susmentionnés soient nécessaires aux opérations pétrolières. Au sens du présent code, société affiliée signifie toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute entreprise visée à l’article 42, ou une société qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, toute entreprise visée à l’article 42, étant entendu qu’un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’au moins cinquante pour cent des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote, dans une autre société ;
  4. d) de toutes taxes sur le chiffre d’affaires ou taxes assimilées, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces taxes se rapportent strictement et directement aux opérations pétrolières menées par les titulaires.

En outre, les personnes physiques ou morales travaillant pour le compte des titulaires des conventions ou des contrats de services peuvent bénéficier des exonérations visées à l’alinéa (d) en ce qui concerne les opérations pétrolières effectuées pour ces titulaires.

  1. e) des taxes et droits frappant les produits pétroliers alimentant des installations fixes et les installations de forages ».

A la lecture de ces dispositions, même le non initié peut comprendre que les exonérations dont il est question ne concernent que les impôts et taxes relatifs aux investissements, approvisionnements ou bénéfices réalisés durant les phases de recherche et de développement, à l’exclusion de toutes autres activités non relatives aux opérations pétrolières stricto sensu.

Le code pétrolier les définit comme suit: «les »opérations pétrolières » incluent chacune des activités de prospection, de recherche, d’évaluation, de développement, de production, de transport ou de commercialisation des hydrocarbures, y compris le traitement du gaz naturel mais à l’exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers ».

La cession de titres miniers, qui n’a rien à voir avec les opérations pétrolières encore moins une opération d’investissement ou d’approvisionnement en phase de recherche ou de développement ne peut être enrobée dans l’exonération prévue à l’article 48 précité. En fiscalité, l’interprétation restrictive des exonérations est et reste un principe élémentaire, mais un principe sacro-saint.

En matière d’impôt sur les sociétés, le gain tiré de cette opération par une entreprise de droit sénégalais est compris dans le bénéfice imposable tel que défini par l’article 8 du code général des impôts. En l’espèce, en cédant son titre minier à TIMIS, PETRO TIM, entreprise de droit Sénégalais, a réalisé un revenu imposable au Sénégal à l’impôt sur les sociétés.

En matière de droit d’enregistrement, l’article 464 – 13eme assujettit à la formalité obligatoire « les mutations de propriétés ou de jouissance des titres miniers, lesquels s’entendent de tous droits d’exploitation, d’exploration et autres autorisations présentant un avantage économique, accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal ».

Ce texte a le mérite d’être clair et limpide. C’est pourquoi la tentative d’anéantissement de son application rigoureuse par le Ministre ne peut prospérer au regard des arguments qu’il avance et dénote simplement d’une tentative de blanchiment de fraude fiscale par le Ministre des Finances en personne.

Enfin en matière de taxe de plus-value immobilière, l’article 556 du code général des impôts dispose que : « la plus-value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis, les droits relatifs aux mêmes immeubles, et les titres miniers, est soumise en cas de cession desdits immeubles ou droits, à une taxe dite taxe de plus-value immobilière ». Et l’article 559 du code général des impôts d’ajouter que « s’agissant de la cession des titres miniers, la taxe est retenue et acquitté par le cessionnaire (en l’occurrence PETRO TIM de Aliou Sall) sur la somme versée par le cédant, lorsque ce dernier n’est pas domicilié au Sénégal ou n’y dispose pas d’un représentant habilité».

En résumé, quel que soit le schéma envisagé, cette transaction est imposable au Sénégal.

En conséquence, nous réitérons notre interpellation ferme à votre endroit, pour que les mesures idoines soient prises avant le délai de forclusion (4 ans) afin de fiscaliser cette transaction. A défaut, vous et vos services de la DGID (devenue une direction sous administration APR) vous rendriez coupable de complicité d’une entreprise de fraude fiscale à grande échelle et, y répondriez tôt ou tard devant le peuple et la justice conformément aux dispositions de l’article 687 du code général des impôts.

Au-delà de ce cas, ces pratiques de commerce des titres miniers et minérales sénégalais demeurent courantes sur les marchés internationaux au nez et à la barbe d’une DGID amorphe dont le top management en est même complice passif, faisant perdre au Trésor et au peuple martyrisé des centaines de milliards de recettes publiques souveraines qui auraient pu réaliser tant de choses (santé, éducation, infrastructures, emploi…).

Je suis disposé à croiser avec vous, dans le cadre d’un débat public médiatisé, pour que la religion des concitoyens soit définitivement faite sur la question.

En attendant des réponses plus sérieuses sur les autres interpellations de PASTEF:

Patriotiquement !

OUSMANE SONKO

Président de PA.S.T.E.F. – Les Patriotes

 

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