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Sur La Réforme De L’article 65 Du Statut Des Magistrats 

Le 3 novembre dernier, le gouvernement du Sénégal faisait passer en Conseil de ministres un projet de loi organique sur la Cour suprême comportant beaucoup d’innovations. A la suite de la levée de boucliers des magistrats, le gouvernement retira la disposition qui prévoyait un mandat pour le premier président de la Cour suprême.

Mais le lendemain, le garde des Sceaux, ministre  de la Justice, annonça sur le plateau de la télévision Rts que, finalement, il avait été décidé de relever l’âge de la retraite pour une catégorie de magistrats, dont le premier président  de la Cour suprême et le Procureur général près ladite cour.

Le samedi 26 novembre 2016, l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) faisait publier, à l’issue d’une Assemblée générale extraordinaire, une résolution par laquelle les magistrats marquaient leur désapprobation par rapport à cette modification de leur statut et appelaient au maintien du statut quo sur l’âge de la retraite.

Cette position de l’Ums nous semble amplement justifiée au regard des enjeux de la réforme envisagée.

En effet, si par son contenu inédit et le procédé peu orthodoxe utilisé pour sa mise en œuvre le projet initial relatif au mandat posait, incontestablement, des problèmes d’ordre éthique et légal, cette nouvelle réforme de l’article 65 du statut des magistrats nous paraît tout autant discriminatoire (I) et porteuse de dangers pour l’indépendance de la justice (II).

    I : La réforme de l’article 65, une mesure discriminatoire

La Déclaration universelle des droits de l’Homme commence par cette phrase saisissante : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.» La notion d’égalité en droits et son corollaire, la non-discrimination, sont au cœur même de la protection des droits de l’Homme.

S’appliquant à tous les domaines régis par la loi et à tous les secteurs de l’activité publique, le principe d’égalité devant la loi se décline, dans la fonction publique, en trois  composantes :

Cette troisième  composante traduit bien la portée du principe de non-discrimination, défini comme étant l’interdiction de procéder à un traitement différencié de personnes se trouvant dans la même situation juridique.

Ainsi, une différence de traitement cesse d’être une discrimination dès lors que l’une des conditions suivantes est réunie :

La différence de traitement n’est donc constitutive d’atteinte au principe de non-discrimination qu’en cas de situations juridiques analogues et d’absence de raisons objectives et raisonnables pouvant justifier ladite différence de traitement.

Qu’en est-il de notre projet de réforme ?

Aux termes de l’article 65 dudit projet : «La limite d’âge pour les magistrats soumis au présent statut est fixée à 65 ans. Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de Premier président, de Procureur général et de président de chambre à la Cour suprême. Il en est de même pour les magistrats occupant les fonctions de Premier président et de Procureur général d’une Cour d’appel.»

Cette réforme fait ainsi la part belle à un groupe restreint de magistrats, en l’occurrence 18 d’entre eux sur plus de 500 que compte l’effectif du corps.

La différence de traitement est donc manifeste. Reste à savoir si elle est justifiée au regard des deux critères posés plus haut.

Les deux situations sont-elles identiques ?

Certains, pour trouver une justification à cette mesure, ont fait le parallèle avec la situation du corps des enseignants où la limite d’âge pour la retraite n’est pas la même pour tous. Il s’agit là d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il faut rappeler que le corps des fonctionnaires est classé en catégories ou hiérarchies A (fonctionnaires de conception, de coordination ou de contrôle), B (fonctionnaires d’exécution), C (fonctionnaires d’exécution moyenne), D (fonctionnaires exécutant des tâches simples) ou E (fonctionnaires exécutant des tâches manuelles).

Chacune de ces catégories comporte des grades qui donnent vocation à occuper des emplois.

Si les rémunérations et les primes peuvent varier d’un grade ou d’un emploi à l’autre, les conditions d’accès ou de cessation de fonction restent, en revanche, les mêmes au sein de chaque catégorie. Les différences de traitement notées au sein du corps des enseignants viennent du fait que ces derniers appartiennent à plusieurs catégories, en fonction du niveau de recrutement. Ainsi, le professeur d’université (hiérarchie A1 spécial) n’est pas de la même catégorie que le professeur d’enseignement moyen secondaire (B). Ces enseignants étant dans une situation juridique différente, la différence du traitement qui leur est réservé relativement à l’âge de la retraite ne peut donc constituer une violation du principe de non-discrimination.

Il en est de même des militaires qui partent à la retraite à 45, 56 ou 60 ans, selon qu’ils appartiennent à la catégorie des hommes de troupe, des sous-officiers ou des officiers. La limite d’âge de 45 ans fixée pour les hommes de troupes s’explique en partie par les aptitudes physiques qu’exige l’accomplissement de leur mission.

Concernant, par contre, le corps de la magistrature, aucune différence de cette nature ne peut être invoquée dans la mesure où tous les magistrats (du débutant au Premier président de la Cour suprême) exercent la même activité intellectuelle et appartiennent à la  même catégorie, A1 spécial ; d’où l’intérêt de s’interroger sur le bien-fondé de cette différence de traitement.

Existe-t-il des raisons objectives pouvant justifier cette discrimination ?

Ce second critère permet de situer la portée de l’exemple français, très souvent cité par les partisans de la prorogation de l’âge de la retraite pour une catégorie de magistrats. Certes, le Premier président de la Cour de cassation française et le Procureur général près ladite cour ne prennent leur retraite qu’à l’âge de 68 ans alors que leurs autres collègues  ont juste la possibilité de solliciter une prorogation qui peut leur être refusée. Mais il convient de préciser que ces deux hautes autorités judiciaires sont choisies par leurs pairs, à l’issue d’une procédure durant laquelle le candidat décline sa vision de la justice et le projet d’amélioration qu’il compte mettre en œuvre. Ce mode de choix confère à ces deux autorités une légitimité qui, aux yeux de l’ensemble du corps judiciaire français, fait passer la discrimination au sujet de l’âge de la retraite comme parfaitement justifiée. Chaque système comporte une cohérence et une logique propres. Transposer certaines des règles d’un système étranger en oubliant la cohérence qui les fonde est une option dénuée de pertinence.

Nous restons persuadé que si, au Sénégal, le Premier président de la Cour suprême et le Procureur général près ladite Cour étaient proposés, non pas par le ministre de la Justice, mais par les magistrats, la perspective d’un privilège sur l’âge de la retraite serait mieux perçue, à défaut d’être adoubée.

S’agissant de la réforme envisagée de l’article 65 du statut des magistrats, le seul argument avancé, à ce jour, par les autorités, est celui relatif au départ massif de magistrats à la retraite. S’agit-il là d’une raison objective et raisonnable pour justifier la discrimination ? En réalité, on ne peut répondre valablement à cette question que si on la pose autrement : En quoi cette réforme est-elle utile à la justice ?

A cet égard, on oublie trop souvent que, si la justice est rendue au nom du Peuple, elle doit aussi être administrée dans l’intérêt exclusif des populations. Or, sous ce rapport, une simple analyse des implications de cette réforme permet de prendre la mesure de ses effets néfastes sur l’un des piliers essentiels de la justice que constitue l’indépendance des juges.

II : La réforme de l’article 65, une menace pour l’indépendance de la justice.

En disposant à l’article 90 de notre Charte fondamentale que, dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi, le constituant sénégalais a entendu donner l’exacte mesure de cette condition qui exige des magistrats qu’ils s’affranchissent de toute forme d’influence.

Ainsi entendue, l’indépendance renvoie non seulement à une question d’état d’esprit, mais également aux rapports que la justice entretient avec les autres pouvoirs ou groupes de pression.

La consécration formelle de l’indépendance des juges ne suffit donc pas à en faire une réalité. Pour être effective, l’indépendance doit être garantie de manière à ce que le juge soit assuré de pouvoir exercer son office en son âme et conscience, sans s’exposer à des mesures de représailles de la part de l’exécutif ou d’un quelconque autre pouvoir.

La combinaison de l’article 65 du projet avec les dispositions du texte portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature permet de se rendre compte à quel point cette réforme est susceptible de mettre à mal le principe de l’indépendance de la justice. En effet, la mesure envisagée subordonne la prorogation de l’âge de la retraite à l’exercice de certaines fonctions. Or, com­me indiqué à l’article 8 du statut portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les propositions de nomination sont du ressort exclusif du ministre de la Justice. Autrement dit, c’est au pouvoir exécutif que reviendra le privilège de décider si le magistrat, qui est à quelques mois de la retraite, devra cesser d’exercer ses fonctions à 65 ans ou les prolonger jusqu’à 68 ans. Peut-on imaginer pire scénario de fragilisation pour les magistrats ? Combien seront-ils à pouvoir résister à la tentation de se rendre docile dans le seul but d’obtenir le fameux sésame ouvrant droit à une prorogation ?

Il s’y ajoute que, même après avoir décroché le droit à une prorogation, le magistrat ne sera pas, pour autant, au bout de ses peines et angoisses. En effet, la retraite à 68 ans étant liée à l’exercice  effectif de certaines fonctions (comme l’indique le terme «occupant» dans l’article 65), celui qui, à 66 ans, cesse d’exercer lesdites fonctions (pour affectation ou autre raison) devrait, en toute logique, faire aussitôt valoir ses droits à la retraite.

On imagine aisément que dans une telle situation de précarité, certains magistrats feront sans doute tout pour entrer dans les bonnes grâces du pouvoir exécutif afin d’obtenir l’emploi ouvrant droit à la prorogation et, une fois au perchoir, feront également tout pour y rester. Nous n’osons pas croire que ceux qui ont élaboré ce texte aient pris toute la mesure de ses effets dévastateurs pour la justice. Mais en tout état de cause, ils doivent savoir qu’en faisant voter cette loi, ils auront porté la lourde responsabilité d’avoir semé les germes du «larbinisme» et du «carriérisme» dans cette justice que l’on voudrait pourtant forte, indépendante et crédible.

Au regard de toutes ces considérations, nous ne pensons pas que la raison tenant au départ à la retraite de quelques magistrats, fussent-ils de hauts magistrats, puisse, à elle seule, justifier qu’on compromette à ce point l’indépendance de la justice.

Conclusion

Il semble que de bonnes volontés soient en train de travailler à la décrispation de la situation. Si tel est le cas, il faut s’en féliciter, car la justice est l’affaire de tous et pas seulement celle des professionnels. C’est précisément fort de cette conviction que nous avons pris l’option de contribuer à l’enrichissement de la réflexion sur les enjeux et implications de cette réforme. Le débat sur la justice est, en effet, trop important pour être confiné entre les murs d’un palais.

Naturellement, pour que ce dialogue puisse être fécond, il est nécessaire que les acteurs de la justice fassent preuve d’ouverture d’esprit et de sens du dépassement et acceptent de bon cœur que les opinions les plus divergentes puissent s’exprimer dans la courtoisie, mais aussi dans le strict respect du devoir de vérité.

En un mot, nous devrions tous  nous inspirer de cette sagesse que l’on prête à Voltaire : «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.»

 

Souleymane TELIKO

Magistrat

 

1 Affaire Lindsay C/ Royaume Uni : Cour européenne  des droits  de l’homme

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