La garde à vue peut-être analysée comme la mise en état d’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. La personne en garde à vue est détenue dans les locaux des forces de police ou de gendarmerie. La durée de la garde à vue est strictement limitée.
La durée de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une seule fois sur autorisation écrite du Procureur de la République (Art 55 du Code de Procédure Pénale).
NB : Pour des affaires de stupéfiants, de délinquance organisée, de terrorisme et les infractions contre la sûreté de l’Etat, la durée de la garde à vue est plus longue mais ne peut excéder 96 heures.
Au terme de la garde à vue, la personne gardée à vue et sur qui, pèse des indices graves et concordants doit être déférée par devant le maitre des poursuites appelé le Procureur de la République sinon chaque minute que le suspect passe entre les mains des enquêteurs, est considérée comme détention arbitraire et pourrait entrainer la nullité de la procédure.
Lorsque le /ou les suspects sont déférés, le Procureur, pour contourner cette nullité susceptible de contrarier la procédure, peut ordonner un retour de parquet aux fins de bien étudier le dossier.
Le retour de Parquet est le terme générique, mais dans la pratique judiciaire cela s’appelle « ORDRE DE MISE A DISPOSITION » : c’est un acte par lequel, un magistrat (Procureur ou Juge d’Instruction), après réception d’un dossier de déferrement, dont le règlement relatif à l’inculpation n’est pas encore définitif, fait confier la/les personnes poursuivies à la Police ou à la Gendarmerie où elles seront gardées avant d’être présentées à nouveau.
NB : En cas de retour de parquet, le/ les mis en cause sont confiés à un autre Commissariat ou Brigade que celui dont l’enquête a été confiée.
Dans la mise en œuvre du retour de parquet, la police ou la gendarmerie à qui le Juge ou le Procureur a confie le/les suspects n’a que la garde et la surveillance. (Pas d’audition, ni visite et autres actes relatifs à la procédure) parce que l’enquête est bouclée et les procès-verbaux signés. Les personnes suspectées sont sous la responsabilité exclusive de l’autorité judiciaire qui les a confiées à la police ou à la gendarmerie.
Le retour de Parquet est une pratique très récurrente dans le système pénal du Sénégal.
Il n’est pas non plus été codifié par le législateur Français, bien qu’il existe des pratiques similaires au retour de parquet appelées dans le jargon judiciaire français « Le petit dépôt ». C’est une pratique validée par le Conseil Constitutionnelle.
NB : Il n’est pas codifié c’est-à-dire, qu’il n’est pas prévu par le Code de Procédure Pénal mais les usages du Tribunal ont fini par l’admettre parce qu’il obéirait sans doute au principe selon lequel : « Tout ce qui n’est pas interdit est permis ». Il ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Dans la rigueur des principes, le retour de Parquet est souvent utilisé dans les infractions (crimes ou délits) auxquelles la Loi fait obligation de l’ouverture d’une information judiciaire c’est-à-dire le Procureur doit saisir un cabinet d’Instruction. Il est rare ou inexistant en matière de flagrants délits c’est-à-dire les infractions qui ne méritent pas l’ouverture d’une instruction.
En effet, le procureur à l’obligation de transmettre les dossiers qui méritent la saine d’un Cabinet d’Instruction par devant le/la Président(e) du Tribunal pour avis c’est-à-dire dire ce dernier en tant que chef hiérarchique des Juges d’Instruction, est chargé de choisir le ou les cabinets qui doivent connaitre les dossiers transmis par le parquet.
NB : L’avis du Président du Tribunal de choisir le ou les cabinets d’Instructions pour connaitre les dossiers ne lie pas le Procureur de la République. Ce dernier a les prérogatives de changer l’avis émis par le Président du Tribunal selon la nature ou la gravité de l’affaire.
Le retour de Parquet peut résulter de motifs tirés du droit ou de fait.
A- DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Il y a plusieurs obstacles à la procédure qui justifient le retour de parquet :
1- Les obstacles de fait:
– Le volume de travail : il ya au niveau du parquet tellement de dossier qu’il faut lire méticuleusement.
– Le retour de parquet peut résulter aussi des enquêteurs, qui font parfois des déferrements à des heures tardives c’est-à-dire vers la descente.
2- Les obstacles de droit:
a- Une pièce maitresse du dossier n’a pas été versée par les Enquêteurs (Certificat de genre de mort, Certificat médical ou Expertise etc.…). Dans ces situations, le Procureur demande aux enquêteurs de produire dans un délai de 24h ou 48h la pièce qui a été omise. Il y a lieu d’ordonner le retour de parquet.
b – Lorsque la mise en cause demande de se faire assister par un avocat, pour définir leurs stratégies de défense devant le Procureur de la République, souvent, c’est l’avocat qui demande le retour de parquet aux fins de mieux s’entretenir avec son client.
c – En cas de médiation pénale devant le Procureur de la République, souvent, la personne déferrée propose une médiation pénale acceptée par le maitre des poursuites. Le temps de trouver un accord avec la partie civile (personne lésée), sur les termes de la médiation pénale, la mise en cause fait souvent l’objet d’un retour de parquet.
B- DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION :
1- Les obstacles de faits :
– C’est quasiment les mêmes susvisés mais il s’y ajoute :
– Le juge d’Instruction ne peut pas faire son travail sans son greffier dans tous les actes pris pour lui. Parce que toute la procédure est consignée dans un Procès-Verbal, rédigé et signé avec son greffier.
NB : C’est le greffier qui authentifie tous les actes du Juge d’Instruction.
2- Les obstacles de droit :
– Souvent en matière criminelle, la présence d’un avocat est obligatoire, si l’inculpé n’a pas commis un conseil, le Juge d’Instruction lui en commet un d’office et à charge pour lui de le convoquer dans un délai de 48h (article 101 CPP). Pendant ces 24h, la personne poursuivie fait l’objet d’un retour de parquet.
Cette demande de renvoi de 1ère comparution peut être demandée par l’avocat qui sollicite du juge d’Instruction de s’entretenir avec son client pour mieux harmoniser sa stratégie de défense.
– Il peut arriver que le greffier soit indisponible pour des raisons personnelles ou liées à une grève. Dans ce cas, le Juge, s’il ne fait pas recours à un greffier ad hoc (un gendarme), peut faire un retour de parquet ou ordre de mise à disposition le temps d’avoir un greffier.
Nous remercions très sincèrement le Juge d’Instruction (Le Président Mr. M C) et le Procureur (Mr. A.W) pour leurs expertises de l’article. Que Dieu vous garde et vous protège dans l’exercice de votre noble profession.
« NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI »
Maître El -Amath THIAM, Juriste-Conseiller