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Le Procureur De La République: L’éternel Incompris Des Justiciables

Le Procureur De La République: L’éternel Incompris Des Justiciables

La politique pénale de toutes les démocraties est définie par les pouvoirs politiques et, il incombe aux procureurs de la mettre en œuvre sous la direction de la chancellerie ou ministre de la justice ;

L’institution judiciaire est mal connue au Sénégal. Peu de citoyens connaissent le rôle éminemment stratégique qu’ont joué les procureurs afin que la justice puisse seulement parvenir à juger. Rien de moins normal : il n’existe aucun enseignement véritable en droit dans la scolarité obligatoire.

Aucun juge (fût-il juge d’instruction) ni le tribunal ne peut s’autosaisir, pas même dans une affaire banale. Le procureur a la haute main sur l’ouverture du “robinet pénal”, celui qui pourra conduire éventuellement, un jour, jusqu’au procès.

Mais, quelque soit leur volonté d’agir en toute conscience, le pouvoir politique dispose toujours de multiples leviers d’influences en contrôlant étroitement la nomination, évolution de carrière et discipline des procureurs.

En tant que fonctionnaire étatique, il semble bien difficile d’admettre que les membres du parquet bénéficient des garanties d’indépendance susceptibles de satisfaire aux exigences conventionnelles.

Régulièrement, des questions de commentateurs étrangers au monde judiciaire reviennent sur le rôle des procureurs. Le cliché en vigueur est d’en faire des accusateurs publics, qui ne sont satisfaits qu’en cas de condamnation, de préférence lourde, tout comme l’avocat ne se réjouit que de l’acquittement, de la relaxe et du non lieu, tout autre résultat étant invariablement qualifié d’échec.

Le ministère public ou Procureur de la république ou les parquetiers représentent, au sens juridique, la société, comme l’avocat représente son client. Le client du procureur, c’est la République.

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Le parquet est libre dans sa mission de requérant de l’application de la Loi, d’apprécier la pertinence d’une affaire avant de poursuivre l’inculpé devant les Cours et Tribunaux. Le procureur ne peut poursuivre sous la dictée de l’opinion ou la pression médiatique ou lorsque l’infraction est dépourvue de base légale ou encore lorsqu’il ya l’existence des faits objectifs ou subjectifs d’irresponsabilités.

A NOTER : Le procureur n’intervient pas seulement en matière Pénale même si c’est sans doute la plus grosse part de leur activité.

Il est acteur de la procédure, soit demandeur (c’est sa position de principe au pénal), soit défendeur (quand on demande l’exequatur d’un jugement étranger), il intervient aux procédure de rectification d’un acte d’état civil, de la déclaration tardive de naissance ou de mariage, adoption, genre de mort, inhumation ou exhumation d’une mort douteuse , de la liquidation judiciaire des entreprises, de la protection des enfants, des incapables , il peut s’opposer à la célébration d’un mariage contraire à l’ordre public etc.

Donc, le procureur comme toute partie au procès, il a le droit de saisir les tribunaux ou Cours, interjeter appel, se pourvoir en Cassation, former des demandes que le juge accepte ou refuse, assurer l’exécution des décisions de justice qu’il a sollicitées.

NB : Le procureur n’a pas compétence à prononcer une peine d’emprisonnement contre personne. (Il ne peut pas être juge et partie au procès). Il peut perdre ou gagner un procès comme les avocats.

L’opinion publique et la presse sont sans doute des intervenants dont l’importance se fait de plus en plus sentir. Le justiciable fait entendre sa voix avec le relai de la presse et d’associations, non plus auprès du ministère de la justice mais auprès des juges. Elle réclame plus de transparence et plus d’explications sur les décisions prises et leurs motivations.

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Ce sont des interpellations parfois virulentes, qui sont adressées aux juges et auxquelles ces derniers doivent apprendre, désormais, à répondre. La question que nous avons à résoudre est dès lors : quel est le pole communicationnel de l’institution judiciaire, légitime pour répondre publiquement à ces interpellations et pour communiquer avec le public, au nom des juridictions et donc au nom des juges?

Au demeurant, la contrepartie de l’indépendance du magistrat, c’est sa responsabilité.

NB : Les juges et les procureurs sont tous des magistrats, des hauts fonctionnaires de l’Etat du Sénégal et appartenant à un même corps professionnel appelé la magistrature.

 

Maitre El hadji Amath THIAM

Consultant en droit.

thiamelamath@yahoo.fr

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