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Les Récentes Dispositions électorales : Manipulations Régressives Et Manœuvres Tendancieuses

Les Récentes Dispositions électorales : Manipulations Régressives Et Manœuvres Tendancieuses

A la lecture du récent décret du 15 mars 2017, fixant la répartition des sièges de députés, il apparaît que le critère démographique de répartition, relatif aux 14 millions de Sénégalais que nous sommes, a été maintenu en ce qui concerne les députés du territoire national, tandis que, s’agissant des 15 députés de la diaspora, le critère de répartition retenu pour les 8 circonscriptions nouvellement créées a été le nombre d’électeurs (cf. art. L.147 nouveau de la loi  27-12 du 18 janvier 2017, portant Code électoral). Qu’est-ce qui justifie une telle distinction et un tel défaut d’harmonisation des critères ?

La publication, quelques semaines auparavant, des modalités d’application du nouveau Code électoral avait déjà alerté l’opinion publique sur les difficultés auxquelles devront faire face les groupes et mouvements autres que les partis politiques et coalitions de partis qui auront choisi de constituer des listes lors des prochaines élections législatives. Ces difficultés ont trait : (i) à la décision prise de considérer de telles listes comme émanant d’«entités indépendantes» constituées exclusivement de candidats indépendants pris individuellement, (ii) au nombre très élevé de signatures requises par rapport au passé, et (iii) aux conditions draconiennes posées en ce qui concerne la constitution des dossiers et les procédures de candidature (cf. art. L.145 et L.169 du nouveau Code électoral). Ne s’agit-il pas là d’orientations surprenantes, prises en l’absence de toute consultation préalable avec la classe politique et la Cena, consultation qui s’avérait pourtant indispensable dans le cadre du Comité de suivi du processus électoral ou non ?

Pis, après la promulgation de cette nouvelle loi  du 18 janvier 2017, portant Code électoral, le décret d’application y afférent avait été pris dans la discrétion la plus complète, de même que le décret fixant la date des élections, pris le 27 janvier 2017, c’est-à-dire le jour même où la classe politique était invitée à une réunion en vue de l’installation d’un nouveau «Comité de suivi de la refonte partielle du fichier électoral», boudée séance tenante par les deux pôles de l’opposition et des non-alignés, faisant dire à certains observateurs que cela ressemblait fort à une mise en scène à l’encontre des nouveaux acteurs de la scène  politique, orchestrée avec la complicité passive des partis politiques traditionnels…

Une confusion a été ainsi malicieusement entretenue par les tenants du pouvoir sur les concepts de «candidat indépendant» et de «candidat individuel» pour arriver, au détour d’un glissement sémantique, adossé à un faux syllogisme, à la conclusion qu’une liste indépendante est une liste constituée de candidats indépendants, pris individuellement. Or, sur le plan de la logique comme sur celui du droit, il n’en est rien. Il ne s’agit là, ni plus ni moins, que d’un  argumentaire fondé sur un raisonnement ad hominem. Même si sur la base d’une tacite collusion entre partis politiques dits traditionnels, la révision du Code électoral intervenue en 2016 dans le cadre des travaux de l’ancien «Comité technique de revue du Code électoral» avait permis de définir le candidat indépendant comme «celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante  depuis au moins un an», il est évident que cela ne pouvait s’adresser qu’à un candidat individuel, c’est-à-dire une personne physique, mais non à une entité pluripersonnelle.

Tout en soulignant que le nouveau principe constitutionnel de «reconnaissance des candidatures indépendantes à tous les types d’élection» ne constituait que l’extension aux élections locales d’un principe déjà appliqué aux précédentes élections, présidentielle et législatives, force est donc de rappeler que le scrutin législatif n’est pas uninominal, mais un scrutin de liste.

Aujourd’hui, «la boucle vient d’être bouclée». En décidant qu’une coalition composée à la fois de partis politiques et d’entités indépendantes était irrecevable, c’est une interprétation restrictive supplémentaire qui a été faite de l’article L.145 du nouveau Code électoral, afin d’écarter de ces prochaines élections législatives les candidatures de mouvements émanant de la société civile, dont on avait déjà «corsé», par ailleurs, les conditions de participation (nombre de signatures à recueillir, procédures et éléments de constitution des dossiers, etc.). Rendant ainsi rédhibitoires les conditions de participation de listes indépendantes aux élections législatives, le pouvoir en place trahit, à l’évidence, l’esprit de la nouvelle disposition constitutionnelle consacrant le principe des candidatures indépendantes à tous les types d’élections, ce qui interpelle la conscience de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui croyaient en la consécration d’un acquis démocratique majeur.

Ainsi, en dépit de tous les effets d’annonce, notamment à l’intention des chefs religieux et coutumiers, relatifs à une pseudo-volonté de dialogue et d’apaisement du climat politique, l’on voit bien que le régime en place n’est préoccupé que par son maintien au pouvoir par tous les moyens et qu’il ne rechigne pas, à cet égard, à recourir à toutes sortes de subterfuges.

En réalité, ayant bien conscience que les populations en ont assez des politiciens professionnels et aspirent aujourd’hui à une vraie rupture et à une nouvelle manière de faire  de la politique, le pouvoir Apr et ses alliés de la coalition Benno bokk yaakaar cherchent à disqualifier de la prochaine compétition électorale des listes concurrentes porteuses de dangers, qu’elles soient apolitiques, trans-partisanes ou issues de dissidences intervenues au sein de leur propre parti. Faisant fi des principes et règles élémentaires du jeu démocratique, ils veulent empêcher ces groupes de citoyens pouvant constituer une alternative crédible de requérir le suffrage des électeurs, déniant à ces derniers le droit de choisir librement, dans des élections ouvertes et transparentes, leurs futurs représentants nationaux.

Sous ce rapport, la problématique d’une probable cohabitation ne doit pas être «l’arbre qui cache la forêt», car pour ces nouvelles forces vives, même en cas de renversement de la majorité parlementaire actuelle, l’hypothèse d’une coalition post-électorale n’est pas à l’ordre du jour, dès lors qu’elles ne se reconnaissent pas dans une certaine opposition, étant guidées par les seuls intérêts fondamentaux nationaux et non par une logique d’alternance politicienne.

Il convient de signaler enfin certaines incuries ou coquilles grossières – c’est selon – laissant à redouter une fraude programmée. S’il est certes difficile de vérifier certaines allégations faisant état de doubles inscriptions de partisans du régime sur les listes électorales à l’occasion de pseudo-changements de résidences et de démultiplications d’identités à grande échelle, il est tout de même curieux que la Libye ait été citée parmi les pays composant les départements de l’extérieur, précisément celui d’Afrique du Nord (cf. art. R.93 nouveau du Code électoral), alors que tout le monde sait que la Libye ne constitue plus, depuis plusieurs années déjà, une circonscription électorale.

Aussi, en l’absence d’un audit indispensable du nouveau fichier électoral d’ici les élections, gageons que les électeurs sauront tirer les leçons qui s’imposent, qu’un arbitrage populaire juste et éclairé prévaudra, qu’une vigilance de tous les instants sera de mise le 30 juillet prochain et que la légalité constitutionnelle bafouée finira par reprendre ses droits !

 

Mohamed SALL SAO

Membre fondateur de la Plateforme politique «Avenir,  Senegaal bi ñu bëgg»

Président de la Commission Etudes et Stratégies

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