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Le Juge D’instruction : Un Magistrat Aussi Méconnu Que Connu

Le Juge D’instruction : Un Magistrat Aussi Méconnu Que Connu

Napoléon Ier aurait dit du juge d’instruction qu’il était «l’homme le plus puissant de France». Le débat sur le pouvoir de ce magistrat n’est pas nouveau.

En effet, c’est un magistrat qui appartient au siège, il est donc un magistrat totalement indépendant du pouvoir politique et n’a aucun chef. Mais il travaille sous le contrôle de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel et ses décisions peuvent en faire l’objet d’un appel devant cette juridiction.

L’instruction (appelée «information judiciaire» dans le Code de procédure pénal) est la phase au cours de laquelle un juge spécialisé, appelé juge d’instruction, est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit.

L’information judiciaire intervient avant la phase de jugement

Comment saisir le juge d’instruction ?

Le (la) juge d’instruction est saisi(e) des affaires pénales les plus complexes. Il/Elle intervient lorsqu’une infraction jugée grave ou complexe a été constatée par la police.

L’ouverture d’une information judiciaire est décidée par le procureur de la République qui rédige pour cela un «réquisitoire introductif» ou, plus rarement et sous certaines conditions, par la victime d’une infraction par un acte de procédure appelé «plainte avec constitution de partie civile».

Une information judiciaire est obligatoire en matière criminelle et les délits jugés graves, mais elle est exceptionnelle en matière contraventionnelle. Dans le cas des délits, une information judiciaire est ouverte si le ministère public le décide et juge que les faits sont complexes et nécessitent des investigations poussées.

Les missions du juge d’instruction

La mission du juge d’instruction est d’instruire le dossier à charge et à décharge, ce qui signifie que le Code de procédure pénale lui fait obligation de rechercher à la fois des preuves d’innocence et de culpabilité des personnes soupçonnées d’avoir commis les faits ayant motivé l’ouverture de l’information judiciaire.

Le magistrat instructeur incarne ainsi le «compromis» réalisé par la législation, qui tente de concilier le maintien de la sûreté publique avec la préservation des libertés individuelles.

Le juge d’instruction veille à la bonne conduite des dossiers difficiles tels que les crimes et autres délits jugés graves. Sa mission est de rassembler le maximum d’éléments permettant à une juridiction de trancher. Pendant l’instruction, il rassemble et examine les preuves de l’infraction, il dirige l’action de la police judiciaire (Pj) et prend toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Par exemple : Il procède ainsi à l’audition de témoins, aux interrogatoires et aux confrontations.

Enquête, perquisitions, écoutes téléphoniques etc.

Le juge d’instruction peut exiger qu’une enquête de personnalité ou une enquête sociale (situation matérielle, familiale et sociale) soit menée sur la personne suspecte, il peut procéder à des perquisitions, mettre sous scellés des objets ou des documents. Il peut ordonner le contrôle judiciaire ou décerner un mandat de dépôt, mandat de comparution, mandat d’amener et mandat d’arrêt. Il peut en outre rejeter les demandes de mise en liberté ou remise en liberté. Il a également le droit d’autoriser des écoutes téléphoniques qui sont effectuées sous son autorité et sous son contrôle.

A la fin de l’instruction, ce magistrat du siège donne connaissance à la personne suspecte, en présence de son avocat, des charges qui pèsent contre elle et reçoit ses observations. La personne est alors mise en cause. Dans le cas où les charges ne sont pas suffisantes, le juge rend une ordonnance de non-lieu.

NB : Pendant l’instruction, chaque acte pris par le juge d’instruction doit être transmis au Parquet pour avis ou pour ses réquisitions.

Le rôle de l’avocat de la défense ou du suspect

Le rôle de l’avocat pendant la phase d’instruction est de s’assurer que les dispositions du Code de procédure pénale sont strictement respectées. A ce titre, il contrôle ainsi minutieusement toutes les décisions prises par le juge d’instruction et veille au respect des droits de la défense.

Il demande également au juge d’instruction, lorsque cela est nécessaire, d’ordonner des actes d’enquête complémentaires (expertises, auditions de témoins etc.). Il saisit la Chambre d’accusation lorsque certaines décisions ou actes du juge d’instruction lui apparaissent contraires aux dispositions du Code de procédure pénale, afin d’obtenir l’annulation de ceux-ci.

La fin de l’information judiciaire

Lorsque le juge d’instruction a achevé sa mission, il doit prendre une décision sur les suites à donner à l’affaire.

1- Si le juge estime qu’aucune infraction n’a été commise par la ou les personnes suspectées, il rend «une ordonnance de non-lieu».

L’affaire ne sera alors pas transmise à la juridiction de jugement et sera classée, elle pourra éventuellement reprendre si de nouvelles informations sur les faits parviennent au juge d’instruction.

2- Si au contraire le juge estime qu’une ou plusieurs infractions sont constituées, il rend une «ordonnance de renvoi» devant la juridiction de jugement. Selon la nature des faits, délictuelle ou criminelle, le dossier sera alors transmis soit au Tribunal correctionnel soit à la Cour d’assises qui jugera les personnes renvoyées.

«De suspect» appellation devant le juge d’instruction et Chambre d’accusation, la qualité change et devient «prévenu» s’il comparaît devant la Tribunal correctionnel ou «accusé» s’il comparaît devant la Cour d’assises actuelle Chambres criminelles.

«Nul n’est censé ignorer la loi»

Me El hadji Amath THIAM

Consultant en Droit.

 thiamelamath@yahoo.fr

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