Le Conseil constitutionnel du Sénégal va-t-il confirmer ses jurisprudence et « précédents » ou les infirmer s’il vient à être saisi pour avis, conformément à l’article 92C de la Constitution du 22 janvier 200,1 relativement au nombre de mandats consécutifs exercés par le Président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême du pouvoir d’État de l’exécutif et, par ricochet, s’il peut légalement briguer l’élection présidentielle en 2024 ?
Les contours de notre réflexion vont être circonscrits à rappeler d’abord les développements du Conseil constitutionnel du Sénégal liés au cas du Président Abdoulaye Wade (I) pour ensuite en extirper les mêmes similitudes avec le cas du Président Macky Sall (II).
I/ Le rappel des développements du Conseil constitutionnel du Sénégal liés au cas du Président Abdoulaye Wade
En 2000, le Conseil constitutionnel du Sénégal a validé Abdoulaye Wade élu Président de la République sur la base de la Constitution révisée du 7 mars 1963, instaurée par le Président Léopold Sédar Senghor et consolidée par le Président Abdou Diouf pour une durée de mandat de 7 ans, Constitution de 1963 sur laquelle le nouveau Président de la République a prêté serment. En 2001, un an après son investiture, le peuple adopte le 7 janvier par la voie du vote référendaire, la nouvelle Constitution qui sera promulguée le 22 janvier par le Président Abdoulaye Wade pour une durée de mandat de 5 ans.
Le recours obligatoire au référendum pour réviser la clause limitative à deux des mandats présidentiels constitue le verrouillage de l’article 27C rédigé en ces termes : « La durée du mandat du président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire« .
Les données de l’analyse sont les suivantes : le Président Abdoulaye Wade a été réélu à l’élection présidentielle de 2007 non pour un second mandat de 7 ans sous l’empire de la Constitution de 1963 qui n’existait plus mais a été, selon, « réélu » ou « élu » sur la base de la nouvelle Constitution de 2001, pour un premier mandat dont la durée est de 5 ans.
Entre-temps, en 2008, une loi constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008 modifiant la première phrase de l’alinéa premier de l’article 27 de la Constitution porte la durée du mandat à 7 ans pour la prochaine échéance de l’élection présidentielle prévue en 2012. Le mandat à durée de 5 ans qui a, selon, « réélu » ou « élu » en 2007 le Président Abdoulaye Wade arrivant à terme en 2012.
Il y a lieu de critiquer l’atteinte et la violation faites à l’alinéa premier de l’article 27C par ladite loi constitutionnelle qui ne s’est pas conformée à l’exigence de respect du recours obligatoire au référendum tel que prévu au second alinéa dudit article pour le vote et l’adoption effectués, à tort, à l’Assemblée nationale puis, ladite loi constitutionnelle, promulguée par le Président de la République.
Aux encablures de l’élection présidentielle de février 2012, le Président Abdoulaye Wade, qui disait avoir verrouillé la Constitution de 2001 pour que nul ne fasse plus de deux mandats, a estimé que le mandat de 7 ans de la Constitution de 1963 qui l’a porté au pouvoir en 2000, ne peut pas être compté dans le décompte d’un premier mandat avec la Constitution de 2001, qui pose la durée du mandat à 5 ans renouvelable une seule fois.
Pour lui, la computation de son premier mandat ne débute pas en 2000 avec le mandat de 7 ans de l’ancienne Constitution de 1963 mais plutôt commence aux lendemains de l’élection présidentielle de février 2007, qu’il remporta pour un premier mandat de 5 ans conformément à la nouvelle Constitution de 2001. Même lorsque la presse sénégalaise a rediffusé des enregistrements sonores dans lesquels le Président Abdoulaye Wade disait tout l’opposé du verrouillage constitutionnel par sa soudaine volte-face de vouloir briguer les suffrages en perspective de 2012, sa réplique a été en 2011 qu’il est libre de se dédire, avec sa fameuse formule devenue tristement célèbre : « ma waxoon waxéét ».
Pour trancher la polémique des chaumières, le Conseil constitutionnel du Sénégal a été saisi pour édifier sur le nombre exact de mandats exercés par le Président Abdoulaye Wade. Le juge constitutionnel sénégalais a estimé qu’on n’est plus sous l’empire de la Constitution de 1963 mais bien sous celle en vigueur de 2001. Pour la haute juridiction constitutionnelle, le Président Abdoulaye Wade a fait un premier mandat de 5 ans en 2007 au regard de la Constitution de 2001 en vigueur, car le mandat de l’ancienne Constitution de 1963 ne pouvait être comptabilisé dans le décompte en l’absence expresse de dispositions transitoires.
Au surplus, la Constitution de 1963 n’existait plus et ne pouvait régir à l’avenir la vie constitutionnelle de l’Etat. On estima, au moment où le juge constitutionnel est saisi sur la question du nombre de mandats exercés, que le Président Wade a de nouveau droit à se présenter pour un énième tout premier mandat puisque que la loi constitutionnelle de 2008 a ramené la durée du mandat à 7 ans, lui faisant bénéficier une remise à zéro du compteur pour le nombre de deux autres mandats à durée de 7 ans chacun mais non à un droit au renouvellement pour un second mandat de 5 ans.
En outre, aucune disposition transitoire n’était prévue pour faire considérer et coïncider dans le décompte au nombre de deux mandats, le mandat de 7 ans obtenu en 2000 sur la base de la Constitution de 1963 comme un premier mandat de la Constitution de 2001, encore moins le premier mandat de 5 ans obtenu en 2007 puisque la loi constitutionnelle de 2008 précitée, prévoit maintenant une durée du mandat à 7 ans.
Au surplus, le juge constitutionnel sénégalais a rejeté les propos et déclarations du Président Abdoulaye Wade relayés par des enregistrements sonores de la presse sénégalaise, en estimant que cela concerne la vie et les activités politiques des acteurs politiques ne liant nullement la juridiction constitutionnelle qui reste soumise qu’à l’autorité de la rigueur des textes constitutionnels.
C’est sous ce rapport, en février 2012, que le candidat Abdoulaye Wade a pu compétir au premier tour de l’élection présidentielle et, en mars 2012, a été battu au second tour par le candidat Macky Sall. Les esprits chicaneurs considèrent que le cas Abdoulaye Wade ne peut pas être comparé et assimilé au cas Macky Sall. Ils arguent que pour le premier cas il y a succession dans le temps de deux Constitutions alors que pour le second cas, il ne s’agit que d’une seule et même Constitution.
Nous vérifierons si cela constitue un sérieux obstacle dans le raisonnement du juge constitutionnel sénégalais pour le cas Macky Sall, si l’on sait que la loi constitutionnelle de 2008 précitée concerne la Constitution de 2001 et emporte une nouvelle durée du mandat qui passe de 5 à 7 ans. Et après l’élection présidentielle de 2007 jusqu’au fameux dédit en 2011 du Président Abdoulaye Wade, c’est exclusivement la Constitution de 2001 qui est au centre des débats pour le cas Abdoulaye Wade sur lequel le juge constitutionnel s’est prononcé pour décider que le Président sortant Abdoulaye Wade a la légalité d’être candidat en 2012. Par conséquent, selon la règle des « précédents » chez le juge constitutionnel, le compteur doit repartir à zéro pour un nouveau nombre de deux mandats.
Ce rappel du « cas Abdoulaye Wade » a le mérite de nous plonger dans l’argumentation qui a amené et guidé le juge constitutionnel sénégalais, à parler de « jurisprudence » et de « précédents » et, à l’observation, c’est la même démarche empruntée au « cas Abdoulaye Wade » que l’on remarque à propos du « cas Macky Sall » dans la décision n°1/C/2016 du 12 février 2016 quant à la question également de la durée du mandat qui passe de 7 à 5 ans et du nombre de mandats.
Ainsi, les mêmes similitudes sont relevées dans le cas du Président Macky Sall et autorisent à penser, a priori, que le juge a peu de marge de manœuvre pour contredire son propre argumentaire. Ce que, évidemment, soupçonne et appréhende la ligne de défense de BBY, qui est peu encline, semble-t-il, à solliciter un avis consultatif à la juridiction constitutionnelle du Sénégal. Ce qui susciterait l’émoi agacé des électeurs.
II/ Les mêmes similitudes avec le cas du Président Macky Sall
Il n’y a plus de chevauchement pour un temps ou de succession dans le temps de deux Constitutions, ancienne (de 1963) et nouvelle (de 2001), comme cela a été le cas avec la « jurisprudence » ou le « précédent » Abdoulaye Wade, même s’il faut relativiser les notions de chevauchement et de succession dans le temps avec la loi constitutionnelle de 2008 précitée.
Ici, le point focal tourne exclusivement sur la Constitution de 2001 révisée en vigueur et, précisément, sur la seule durée du mandat du Président de la République, qui passe de 7 à 5 ans avec le nouveau article 27C modifié sur lequel va porter toutes les attentions et qui est libellé en ces termes : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »
Le Conseil constitutionnel du Sénégal a expressément précisé dans sa décision n°1/C/2016 du 12 février 2016 que, au vu et au lu de la pratique constitutionnelle et des précédents, « le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle« .
En conséquence, « la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne peut s’appliquer au mandat en cours« . C’est ce que le juge constitutionnel sénégalais a décidé, de façon succincte. Du moment que le Président Macky Sall a entendu se conformer à l’intangibilité du mandat de 7 ans, c’est la preuve que ce mandat originel de 7 ans n’est pas inclu dans le décompte des deux mandats consécutifs de 5 ans.
Dès lors, suivant le raisonnement de notre juridiction constitutionnelle, le Président Macky Sall est tenu d’exercer ce mandat de 7 ans jusqu’à son terme en 2019 et, s’il est réélu au soir de l’élection présidentielle de 2019, le mandat qui en résultera, le sera en application du nouveau article 27C révisé qui confère un premier mandat consécutif de 5 ans. En 2024, le citoyen Macky Sall a la libre faculté de se représenter ou non à l’élection présidentielle aux fins d’obtenir un second et dernier mandat consécutif de 5 ans s’il remporte le scrutin en vue de sa réélection.
La recevabilité de sa candidature ne souffrira l’ombre d’aucun écueil eu égard, parodions par emprunt à la pastiche pour le dire ainsi, à ces « précédents » dont parlait le Conseil constitutionnel du Sénégal à propos du « précédent » sur le cas Abdoulaye Wade traité ci-dessus.
En termes clairs, l’actuel mandat de 7 ans en cours du Président de la République Macky Sall, obtenu à la suite de l’élection présidentielle de 2012 au regard de la nouvelle Constitution de 2001, est écarté du champ d’application de la révision constitutionnelle adoptée par la voie du vote référendaire du peuple directement consulté et promulguée le 5 avril 2016 par le Président de la République en exercice.
Ainsi, le mandat de 7 ans du Président Macky Sall ne peut aucunement être rattaché à la nouvelle rédaction de l’article 27 modifié de la Constitution de 2001 révisée. Cela veut dire que la durée du mandat de 7 ans, qui est antérieure car existant bien avant la modification postérieure de l’article 27C, ne peut entrer dans le décompte d’un premier mandat consécutif de 5 ans et donc, ledit mandat de 7 ans intervenu avant, ne saurait figuré dans le nombre des deux mandats consécutifs de 5 ans, c’est-à-dire ne saurait être comptabilisé comme le premier des deux mandats consécutifs de 5 ans autorisés par l’article 27C modifié qui pose plutôt pour l’avenir une nouvelle durée du mandat à 5 ans, sauf si des dispositions transitoires en disposent autrement.
Or, la révision opérée de la Constitution de 2001 a procédé à la suppression des dispositions transitoires. À quelle finalité cette suppression a été faite ? Du moment qu’elles ont été supprimées, il est impossible de déterminer avec précision si le mandat de 7 ans peut être ou non considéré dans le décompte des deux mandats consécutifs de 5 ans du nouveau article 27C modifié.
Par la décision n°1/C/2016 du 12 février 2016, le Conseil constitutionnel du Sénégal diffère l’entrée en vigueur du premier mandat consécutif de 5 ans du nouveau article 27C révisé qui deviendra effectif et applicable à la suite de l’élection présidentielle de février 2019, en raison de l’existence antérieure du mandat de 7 ans en cours qui a reçu la prestation de serment du nouveau Président de la République Macky Sall en avril 2012, quoiqu’il est de notoriété juridique, qu’une Constitution votée et adoptée entre bel et bien en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. C’est ce qu’il faut comprendre dans les propos de l’émérite doyen, le Professeur Jacques Mariel Nzouankeu dans son intervention dans la presse écrite sénégalaise de « Vox Populi », au lieu de baver dans un esprit de chicane de juriste devenu fou par l’excès de juridismes.
J’ai nommé le bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Mbaye Guèye, qui a du mal à accorder des égards à nos bibliothèques en cheveux blancs et grisonnants. En effet, toujours égal à lui-même en homme profondément malhonnête dans l’intellection juridique, il a feint et a simulé l’incompréhension et l’insaisissabilité des propos du Professeur Nzouankeu. Le bonhomme n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de tromperies et de duperies sur « la marchandise » juridique. Ce petit monsieur a des démangeaisons chaque fois qu’il débite des contrevérités.
Il a en aversion la notion de vérité qui le dérange, l’incommode et lui fait peur. En effet, il n’est nul besoin de revenir sur les bêtises et incongruités que ce bâtonnier ignare a eu à développer, ès qualité d’estafier et de tirailleur nègre de service, en tentant ridiculement de dénigrer et de saper la thèse d’un autre doyen, le Professeur Babacar Guèye au cours de l’émission « Grand Jury » animée par Mamadou Ibra Kane le dimanche 15 octobre 2017.
Ce valseur qui joue le rôle ingrat de juriste rabatteur zélé pour le compte de commanditaires de polichinelle s’érige en saint et immaculé donneur de leçons alors qu’il refuse à ce jour, de justifier l’illégalité des procès-verbaux de délibération des admissibilités et des admissions à propos de la session 2015 de l’examen d’entrée au stage du barreau avec l’inexplicable absence de signature d’un des membres du jury.
Or, la jurisprudence est formelle : en l’absence d’une signature, les P-V sont illégaux. Donc nuls et de nullité absolue. Par suite, c’est son niveau à lui qui est extraordinairement bas et trop nul mais non celui des juristes candidats à cet examen, où beaucoup de personnes à parenté bénéficient du superprivilège du tapis rouge des sangs bleus.
L’olibrius est amnésique : c’est plutôt une OPA de la mafia qui a cours dans tous les examens et concours administratifs ayant pignon au Sénégal avec le népotisme et le système de parrainage par piston. Quand on sort diplômé des universités publiques africaines après avoir bourlingué dans des conditions inhumaines de galère de vie et d’études estudiantines, c’est la preuve qu’on a vraiment du mérite humble de traverser les travaux de Sisyphe au vu des forts taux de déperdition et d’échec dès les première et deuxième année universitaires.
Par suite, son attitude frise l’insulte et l’arrogance du parvenu, qui s’imagine arrivé au faîte du carriérisme que de dénaturer mensongèrement, par de fausses allégations et affabulations sur le niveau prétendument au rabais des juristes candidats. Il oublie que le destin divin peut ramener un être humain à un stade de déchéance misérabiliste ou à un subit état végétatif de légume maladive. Les voies de Dieu sont impénétrables : il ne faut pas se moquer du destin. Ces examens et concours sont truqués au Sénégal. Pour preuve, beaucoup qui ont eu à les tenter, ont dû finalement s’exiler en Occident européen en vue de les repasser et y sont sortis parmi les meilleurs premiers.
Enfin, ce tirailleur commandité s’attaque à une troisième personne du 3e âge après les doyens Nzouankeu et Babacar Guèye. Maintenant, il veut traduire l’avocat honoraire et ancien Président de la République Abdoulaye Wade en Conseil de discipline dès la rentrée du barreau, en novembre 2017. Quelle bravoure de jeune homme bâtonnier que de s’en prendre à trois icônes âgées.
Voici jusqu’où ce Janus téléguidé veut abuser du bâtonnat pour servir des intérêts inavoués étrangers à la déontologie de l’Ordre, en usant du subterfuge des récriminations des avocats de l’État critiqués par le Président Abdoulaye Wade, un père meurtri et légitimement intéressé ès qualité à solder des comptes par tous moyens de vendetta rancunière, même si la maxime latine « dura lex sed lex » s’applique à lui pour violation des règles de confraternité.
Est-ce vraiment pour autant utile de traduire un grabataire qui n’exerce plus la profession depuis Mathusalem ? Que cache ce zèle du bâtonnier ? Combien de leurs confrères et consoeurs ont été excusés pour pire ? Cela ne les honore ni ne les grandit de mener à bout cette inquisition. Je peux comprendre qu’il faut marquer le coup pour l’opinion publique puis de classer sans suite cet excessif « ressentiment » du vieux papy gâteux.
Je ne saurai terminer sans apporter encore une preuve sur le comportement honteux du professeur Ismaïla Madior Fall, Garde des sceaux, ministre de la Justice qui prétend que le second alinéa de l’article 27C : » Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.« , est du français limpide. Son humour sarcastique sur la compréhension de la langue française est rattrapé, pour la énième fois, par ses propres écrits scientifiques.
En effet, dans une étude intitulée « Sénégal. Une démocratie «ancienne» en mal de réforme. Rapport sur l’état de la démocratie et de la participation politique au Sénégal » d’Ismaïla Madior Fall en collaboration avec AfriMAP et Open Society Initiative for West Africa[OSIWA], éd. Open Society Foundations, juin 2012, pp. 27 et 28, le professeur Ismaïla Madior Fall, à propos de la modification de la règle du quinquennat et celle de la clause limitative du nombre de mandats présidentiels, écrivait ceci:
« C’est l’une des rares innovations heureuses de la Constitution post alternance. Pourtant, par une interprétation consistant à soutenir que la voie référendaire ne s’impose que pour la limitation (et non point pour la durée du mandat), le pouvoir a opéré une révision de la Constitution en octobre 2008 pour rallonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans.
En réalité, aussi bien la modification de la règle du quinquennat que celle de la clause limitative du nombre de mandats présidentiels requièrent la consultation du peuple sénégalais, seul habilité à en décider par le biais d’un référendum. Ce point de vue est aussi celui d’illustres universitaires comme les professeurs Babacar Guèye et Demba Sy qui ont été membres de la Commission de rédaction de la Constitution du 22 janvier 2001.
En réalité, ces rédacteurs de la Constitution, qui confirment bien que l’ensemble des dispositions (durée et non renouvelabilité du mandat), devaient simplement écrire avec une « encre véridique » indemne de toute ambigüité : « Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire ». Personne n’aurait ainsi eu la malice de soutenir que seule une partie de l’article est concernée par l’exigence de la révision par la voie référendaire. »
Ce passage relève d’une part que le professeur Babacar Guèye y était considéré comme un illustre universitaire alors qu’aujourdhui, il est traité, de façon sybilline, de quelqu’un qui a des difficultés à appréhender les subtilités de la langue française, d’autre part en estimant que les rédacteurs de la Constitution devaient écrire avec une encre véridique, indemne de toute ambigüité, le professeur Fall admet implicitement l’opacité de l’article 27C.
Dès lors, qui peut le plus, peut le moins : qu’il conseille le président de la République de recueillir l’avis consultatif du Conseil constitutionnel et laisse cette haute juridiction exercer pleinement ses compétences ratione materiae en matière d’interprétation des normes constitutionnelles, selon son pouvoir souverain d’appréciation.
En effet, les opinions, déclarations verbales et écrites du jeu scénique des activités politiciennes, relatives au dernier alinéa de l’article 27C, du Président de la République Macky Sall, de son ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall, et du bâtonnier de l’Ordre des Avocats, maître Mbaye Guèye, ne constituent point une véritable garantie assurance tous risques, n’ont aucune valeur juridique et ne peuvent nullement clore le débat au vu de la règle du précédent traité par le même juge constitutionnel sur le « cas Abdoulaye Wade » à propos des enregistrements sonores du fameux « ma waxoon waxéét » (le dédit) que le Président Macky Sall a repris de son prédécesseur et a domestiqué au beige-marron, en ne respectant aucun de ses engagements électoraux de candidat à la présidentielle de 2012.
Dans le cas où le Président de la République refuse d’opérer à une telle saisine du Conseil constitutionnel avant l’élection présidentielle de février 2019, en vue de verrouiller la Constitution par l’insertion de dispositions transitoires précises et « consolidantes » ou nous fait enliser dans les sables mouvants du dilatoire pour nous retarder aux calendes grecques du délai du protocole additionnel de la Cedeao, l’évidence d’un coup de Jarnac rampant de funestes intentions cachées et non apparentes qui se prépar,e deviendrait une réalité de confirmation sur les véritables raisons de la suppression des dispositions transitoires.
Il sera tenu de scier la branche de sa valse-hésitation en consultant le Conseil constitutionnel pour nous édifier bien avant la présidentielle de 2019 ou l’électorat lui appliquera la jurisprudence Abdoulaye Wade de mars 2012 du forcing au 3e mandat, en se débarrassant de lui légalement et électoralement.
Pierre Dieng