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Députation De Khalifa Sall : Un Cas, Devenu Par La Force Des Choses, Très Majeur !

Députation De Khalifa Sall : Un Cas, Devenu Par La Force Des Choses, Très Majeur !

«La force sans l’intelligence s’effondre sous sa propre masse» de Horace en latin Quintus Horatius Flaccus (Venusia, Apulie, 65-Rome ? 8 avant J.-C.)

Inculpé avec ses présumés complices le 7 mars 2017 pour détournements de deniers publics, association de malfaiteurs, et faux et usage de faux d’un montant de plus de 1 milliard 800 Millions de francs Cfa (utilisé, selon l’instruction entre 2011 et 2015, sans justificatifs) puis placé sous mandat de dépôt depuis lors, Monsieur Khalifa Sall, maire de Dakar et élu député, en cours de détention le 30 juillet 2017, voit son immunité parlementaire, dont il ne s’est pas toujours joui, faire actuellement l’objet d’un débat assez controversé. Sans entrer dans le fond du dossier, voyons voir, on ne peut plus clair la procédure dans cette dite affaire de “Caisse d’avance” qui tient en haleine, durant plus d’un semestre, tout un pays voire le monde, au vu de ses imprévisibles chamboulements rocambolesques.

En effet, après seulement 15 jours d’incarcération à la date du 23 mars 2017, juste après sa deuxième audition, Monsieur Khalifa Sall, par le biais de ses conseils, a introduit une première demande de mise en liberté provisoire auprès du juge d’instruction, concomitamment à une requête en annulation du rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige), du réquisitoire du procureur de la République, du procès-verbal de la première comparution du juge et les mandats subséquents pour irrégularités auprès de la Cour d’appel de Dakar.

Par deux décisions distinctes rendues le lundi 3 avril 2017, le doyen des juges de Dakar avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire, conformément à l’avis, primordial, en de pareilles circonstances du Parquet et selon lequel l’instruction était déjà close d’où l’inutilité d’une éventuelle liberté provisoire. Jugeant ces décisions insatisfaisantes, la défense avait naturellement interjeté appel devant la Cour d’appel de Dakar.

Ainsi, par arrêt n°150 rendu le 2 mai 2017, par la Chambre d’accusation de cette dite Cour, leurs déclarations furent rejetées, après constatation de «l’inexistence d’un remboursement ou d’un cautionnement du montant ou d’une contestation sérieuse» et sur le fondement de l’article 140 alinéa 2 du Code de procédure pénale sénégalais applicable aux poursuites pour détournements de deniers publics, stipulé comme suit : «Il ne peut être donné main-levée du mandat de dépôt que si au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant.»

S’en suivent, par la suite, des pourvois devant la Chambre Criminelle de la Cour Suprême en attendant qu’une autre occasion pouvant «faire le larron» se présente. Ce qui fut le cas puisque malgré les craintes d’un jugement lapidaire avant l’heure, leur client devient même, ironie du sort, tête de liste de la troisième grande coalition aux élections législatives en vue, tout en étant en prison. Ainsi, une semaine après le démarrage de la campagne, ils n’hésitèrent point à introduire pour lui, une nouvelle requête, en date du 17 juillet 2017 afin d’obtenir, «à défaut une liberté provisoire entière, une partielle, le temps de la campagne ou, au pire, une autorisation du doyen des juges pour aller voter le jour du scrutin et ainsi rejoindre sa cellule après avoir accompli son devoir citoyen». Celle-ci, ajoutées des autres demandes furent toutes rejetées par la Cour suprême qui, à son tour, confirma par arrêt n°46 rendu le 20 juillet 2017, les décisions susvisées en les jugeant de «légalement justifiées», après avoir évoqué surtout, la règle dite de «l’unique objet» de l’appel ou du pourvoi par ces termes : «Tous les moyens de cassation soulevés contre une décision de placement ou de refus de placement en détention ou de refus de mise en liberté provisoire d’un inculpé doivent tendre uniquement à démontrer l’existence ou non de la réunion des conditions légales de détention ou de mise en liberté provisoire de celui-ci, sans chercher à contester directement ou indirectement, le bien-fondé des poursuites déclenchées contre lui.»

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Leur espoir de voir leur client participer au vote du scrutin du 30 juillet passé anéanti, les avocats de la défense, en véritables stratèges, s’arc boutent sur son improbable (du fait qu’ils s’attendaient plutôt à ce qu’il soit jugé avant lesdites élections législatives) députation qui finira par être avalisée, sans contestation aucune, suite à la proclamation des résultats définitifs des Législatives par Décision n° 5/E/2017 du 14 août 2017 du Conseil constitutionnel. Reste maintenant, à attendre le Pouvoir judiciaire au tournant face à son immunité parlementaire acquise en cours !

Comme l’illustre cette fameuse devise «Malheur est bon à quelque chose» de Voltaire dans son roman philosophique intitulé L‘ingénu ; à quelques jours de l’installation de la treizième législature, plus précisément le 17 août 2017, du fait de cet élément nouveau dans le dossier, les avocats du maire de Dakar, revenant à la charge, par la case de départ, sollicitèrent auprès du Doyen des juges d’instruction, une énième demande de mise en liberté provisoire fondée, cette fois-ci, principalement sur son immunité parlementaire afin qu’il puisse siéger, comme tout nouveau parlementaire, à la rentrée de l’Assemblée nationale. Quelle coriacité ! Il faut le reconnaître, ils n’ont jamais voulu lâcher du lest ces avocats ! Nonobstant ce nouvel acquis, leur demande fut rejetée par la Cour suprême le 28 septembre 2017, non sans compter le fait qu’ils misaient, en dernier ressort, sur Me Abdoulaye Wade pour exiger sa présence au moment de leur installation. Un nouvel échec ! mais qu’à cela ne tienne, semblent-ils dire car sentant maintenant l‘imbroglio juridico-judiciaire, sans précédent dans lequel ils allaient s’engouffrer avec le Pouvoir judiciaire, ils continuèrent le combat. Maximum for ever time* ! Ils comprennent enfin tenir le bon bout : un député, en prison pour détournements présumés de deniers publics, qui doit en principe, au regard de son nouveau statut particulier, bénéficier d’une immunité parlementaire que lui garantissent, et la Constitution, dans son article 61 et les lois organiques régissant le Règlement intérieur (article 51) de la deuxième Institution de notre République à savoir l’Assemblée nationale.

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Cas exceptionnel voire inédit ! Que nous pourrons désormais qualifier de Force majeure puisqu’étymologiquement : «Un cas dit de force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. En droit, les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Tradi­tionnellement, l’événement doit être «imprévisible, irrésistible et extérieur» pour constituer un cas de force majeure.»

Ce qui avait été, à notre humble avis, pris en compte dans l’affaire, parmi tant d’autres, dite «Barthélemy Diaz – Ndiaga Diouf» pour que le premier nommé puisse bénéficier d’une liberté provisoire et exercer tranquillement et sans entorse ses nouvelles fonctions de député. En l’espèce, aucun spécialiste, fut-il le meilleur, ne peut indiquer le contraire et faire fi de cette situation qui nous plonge dans la responsabilité liée à la survenance des faits constituant le cas, en question ; d’où la divergence des avis d’experts en la matière.

Certains pensent qu’avec son immunité parlementaire, ayant débuté avec la proclamation des résultats définitifs, qu’il doit, ainsi, normalement en bénéficier, car n’étant qu’inculpé et pas encore jugé et condamné. D’autres considèrent, en revanche qu’il a été élu en cours de procédure judiciaire et par conséquent ne devrait, en aucune manière en jouir, à titre rétroactif. Ce qui pose, avec la récente demande de levée de son immunité parlementaire sollicitée par le Parquet, pour son éventuel jugement, un vrai problème d’interprétation des textes notamment l’article 61 de notre Constitution qui indique pourtant clairement dans ses alinéas 2 et suivants qu’ «Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’au­to­ri­sation de l’Assemblée nationale.

Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’As­semblée le requiert».

Et pourtant, une meilleure approche de l’immunité parlementaire, en tant que telle pourrait nous faire sortir de l’ornière de ce dilemme, si cornélien mêlant, il faut le dire, la Politique, la Justice et le Droit, à la fois. Elle nous permet de diviser celle-ci en deux catégories distinctes à savoir l’irresponsabilité et l’inviolabilité, définies comme suit :

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– L’irresponsabilité «soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat». Autrement dit, ils ne peuvent pas être poursuivis pour un acte accompli dans le cadre de sa fonction : propositions de loi, rapports, question, interventions à l’Assemblée, mission confiée par les instances parlementaires, etc ;

– L’inviolabilité, quant à elle, «tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens». Autrement dit, elle le protège d’une privation de liberté pour des faits ne relevant pas stricto sensu de sa fonction.

A la lumière de ce qui précède, le cas dit “Khalifa Sall” rentre bel et bien dans la seconde catégorie qui lui donne, de fait, ce privilège de ne point être privé de liberté avant de pouvoir, par conséquent faire l’objet d’une levée ou non de son immunité parlementaire conformément à la loi. Toute autre action allant dans le sens contraire à celle-ci, nous fait repenser à l’œuvre précitée de Voltaire L’ingénu définie en ces mots : «Tient à la fois de l’apologue et du conte philosophique par les thèmes abordés comme la vérité dogmatique opposée à la raison ou l’état de nature. Elle relève aussi du conte satirique par la dénonciation des abus de pouvoir avec l’embastillage et la contrainte religieuse, ainsi que la critique sociale avec la justice bafouée, l’administration lente, inefficace et corrompue.» Bien que croyant fermement en une pratique contraire dans notre pays, nous pensons néanmoins et nous nous posons également cette question ci-après : si vraiment, il lui a été toujours reconnu son statut de député et son immunité parlementaire qui va avec, pourquoi attendre jusqu’à maintenant pour demander la levée de cette dernière, alors que précédemment, il l’avait lui-même ainsi que des collègues parlementaires sollicitée, en vain ? Quel paradoxe !

Force n’est pas droit et l’éminent moraliste français Blaise Pascal disait dans une de ses pensées qu «Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste».

Alors, libérez Khalifa Sall, levez son immunité ensuite, jugez-le après et le Peuple appréciera.

Tout acte contraire contribuera à une féodalisation de notre justice.

Qu’Allah Swt veille sur notre cher Sénégal … Amen

 

Elhadji Daniel SO

Président d’En Mouvement ! Défar Sénégal

Ensemble, Construisons le Sénégal !

Eldasso@yahoo.fr

*Maximum pour toujours

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