Le nombre de révisions constitutionnelles intervenu au Sénégal depuis son accession à la souveraineté internationale est particulièrement important et apparait d’autant plus élevé que certains constitutionnalistes ont taxé de la constitution comme étant un cahier de brouillon. La diversité et la fréquence de ces révisions incitent à s’interroger sur les enjeux soulevés par cette procédure en générale ,et à la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 Avril 2016 portant révision de la constitution ,qui sans s’en rendre compte serait à la base de toutes les critiques adressées au projet de loi instituant le parrainage intégral, qui malgré tout fut adopté. Les révisions constitutionnelles intervenues depuis notre accession à la souveraineté internationale ne sont toutefois pas toutes du même ordre. Certaines révisions sont animées par une vocation technique autrement dit elles sont destinées a adapter le texte constitutionnel à la pratique constitutionnelle et notamment
- corriger certaines imperfections révélées par la pratiques. D’autres révisions constitutionnelles poursuivent un but politique c’est-à-dire ces dernières sont destinées à faire évoluer la constitution en fonction des aspirations de la societe.cette dernière révision est d’autant plus important qu’elle nous permet de saisir toute la quintessence de la loi instituant le parrainage intergral.Le conseil constitutionnel sénégalais n’a pas suivi la même logique que son homologue français qui a pris le soin de préciser l’étendue du pouvoir de révision en relevant qu’il est loisible au pouvoir constituant << d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée (…) ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent,
dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle
- cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite >>
Décision n°92-312 DC du 2 septembre 1992 dite <<Maastricht ll >>.Le résumé de l’article intitulé De l’inconstitutionnalité de la loi instituant le parrainage intégral de l’enseignant chercheur Mouhamadou Ngouda Mboup entre dans cette ligne de mire pour l’auteur le projet de loi instituant le parrainage intégral révisait le mode d’élection du président de la république dans la mesure ou il modifiait les conditions de recevabilité des déclarations de candidature et donc d’éligibilité de tous les candidats à l’élection présidentielle. Et en cela il violait de façon flagrante l’article 103 alinéa 7 de la constitution en vertu du quel le mode d’élection d président ne pouvait faire l’objet de révision.
La position de M. Mboup se fonde sur la loi constitutionnelle n 2016-10 du 05 Avril 2016 portant révision de la constitution, une loi animée par une logique de sécurisation de la constitution qui deux ans plus tard sera trahies jusqu’à la moelle osseuse.
L’Exposé des motifs de cette loi de 2016 ne nous laisse pas indifférent et un extrait de celui-ci mérite d’être souligné le Sénégal a traversé une période coïncidant avec une sacralisation des libertés et des droits humains, ou la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises , sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’État de droit est bien une réalité au Sénégal […]
Dans une perspective de sacralisation et de renforcement de la démocratie de notre très cher pays doit on faire du forcing ?
Les libertés et droits individuels ne sont ils pas compromis
- travers une loi qui est jugée par la majorité comme n’étant bénéfique que pour une minorité ?
Quand est ce que nos institutions recevront la sécurisation nécessaire pour leur bon fonctionnement ?
A la lecture de l’exposé des motifs de la loi de 2016, une remise en cause s’impose ,dès lors faudrait il avoir peur du parrainage ?.faudrait il le considérer comme une fausse idée claire ?
Telles sont les raisons d’être de intitulé ‘’Phase » cachée de la loi instituant le parrainage intégral.
- La problématique de la prise en compte du nombre D’électeurs inscrits au fichier électoral
- la date de la parution du journal officiel du Samedi 25 Aout 2018, le nombre d’électeurs inscrits au fichier général était de 6.682.075, un nombre reparti en quota obligeant ainsi les éventuels candidats à remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article L 115 al 2 du code électoral. C’est ainsi qu’en application des dispositions de , le minimum de 0,8% du fichier général est de 533.457 électeurs et le maximum d’1% est de 66.820 électeurs.
Six millions six cent quatre vingt deux mille soixante quinze( 6 682 075), un nombre qui ne traduit pas la situation de façon concrète. En effet , avec l’indisponibilité de plusieurs cartes électeurs et la présence d’erreurs techniques sur certaines d’entre elles, l’on ne devait prendre en compte ces différentes situations dans la répartition du quota, pour les éventuels candidatures.
- La violation de l’esprit du parrainage
L’idée maitresse a travers l’instauration du parrainage était de permettre à un candidat X d’avoir la possibilité de se représenter aux élections non pas parce qu’il a un bon programme ou parce qu’il est nanti, mais seulement parce que la logique de la démocratie imposait à toute personnes intéressées, avec une conviction républicaine, d’avoir la possibilité de se représenter.
C’est d’ailleurs ce qui justifie qu’en France, avec le parrainage des élus, un candidat de l’extrême droite fut parrainer par des élus de gauche.
Au Sénégal, si le minimum fixé à 53.457 électeurs constitue un obstacle pour certaines catégories de candidats, d’autres sont dans une perspective de dépasser 20 fois plus, le maximum exigé, dans un seul but d’empêcher à certains candidats d’avoir la possibilité de se représenter. Une pratique non sanctionnée par la loi, mais qui constitue un frein pour le fonctionnement normal de notre démocratie.
- La non prise en compte d’un élément essentiel dans la fiche de collecte des parrainages de candidatures : l’empreinte digitale
L’arrêté ministériel n_ 20025 en date du 23 Aout 2018 fixant le modèle de la fiche de collecte de parrainage en vue de l’élection présidentiel du 24 février 2019 est animé par l’absence d’un élément indispensable au sein des différentes rubriques qui composent la fiche de collecte : l’empreinte digitale.
Un élément qui pouvait faciliter au conseil constitutionnel de vérifier avec consistance les signatures et de contrecarrer les tentatives de fraude et de falsification de signature.
Un élément qui devrait même suppléer l’absence de la signature dans la version électronique du fichier et remplacer la signature dans le support papier de la fiche pour deux bonnes raisons.
Primo, il est aujourd’hui certifié qu’une personne X a la possibilité de reproduire la signature d’une personne Y.
Secundo, certaines personnes sont incapables de reproduire leurs propres signatures, ou sont incapable de signer.
- Le double objectif du parrainage : une fausse idée claire
C’est en vue de rationnaliser le nombre exorbitant des partis politiques , et dans le souci d’instaurer un climat d’égalité entre les candidats indépendants et les candidats issus De
partis politiques, que la loi portant parrainage intégral tire sa raison d’être.
Deux objectifs à la limites absurdes et stériles par le simple fait que la campagne de censure du nombre excessif des parties politiques devrait être réglé non pas en aval, mais en amont. On ne peut accepter d’accréditer plus de 300 partis, qui parfois même vont a l’encontre des idéologies posées par la constitution, puis vouloir la présentation de moins d’une dizaine de candidat.
Ensuite la logique de réparer l’injustice à laquelle les candidats indépendants étaient victimes, apparait plutôt comme une densification de cette injustice, une tentative d’expulsion des candidats indépendants aux différentes élections.
En effet, les candidats indépendants, qui peinaient a avoir les 10.000 signatures avant l’instauration de la loi instituant le parrainage intégral, verront leurs peines se multiplier par 6, leurs nombre de signatures passera de 10000 à 53457 minimum.
D’où la nécessité de s’interroger sur l’intérêt de cette loi pour les candidats indépendants.
- La remise en cause de l’article L 88 de la loi n 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral
Au termes des dispositions de l’article L 88 << Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi. Ou qui réclament et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’un amende de 10000 à 100000>>
Une analyse simplissime de cette disposition nous amène à une conclusion, seul le citoyen est visé ici, alors que dans plusieurs cas, les principaux investigateurs
sont les candidats a amener qui ont tendance a obliger les citoyens à sombrer dans des pratiques illégales.
D plus des tentatives de corruptions sont notées et cette disposition est restée insensible à ce phénomène.
Dans le cas ou un citoyen figure dans deux listes comment savoir que c’est lui personnellement qui est à la base de cette illégalité ?
Et même si sa signature était identiques dans les deux listes, rien ne peut prouver que c’est lui qui est le responsable.
Cette loi est insensée, et arbitraire
Tidiane Bocoum
L’article La « phase » cachée de la loi sur le parrainage .