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Refuser L’endo-contrôle Du Budget De L’assemblée Nationale Est Un Abus Qui Affaiblit L’autorité De La Loi

« Pour que la République soit respectée, il faut la rendre respectable ».[[1]]url:#_ftn1 

  

Selon l’article publié le 5 octobre 2013 sur le site web d’ENQUETE+ sous le titre « Thierno Bocoum réclame un contrôle des comptes du Parlement », Thierno Bocoum, président d’alors de la Commission de Comptabilité et Contrôle de l’Assemblée nationale dénonçait la « posture illégale et incompréhensible » du questeur et du Président de l’Assemblée nationale » et leur refus catégorique de « se soumettre aux règles minimales de transparence dans la gestion des deniers publics … ». 

  

De tels comportements de la part de l’Assemblée nationale, et plus précisément de son président qui a la charge de faire respecter le Règlement intérieur, « peuvent conduire à de véritables abus qui sapent l’autorité même de la loi et la confiance des citoyens en leurs institutions ». 

(Bernard Accoyer, « L’Assemblée nationale », Editions Le Cavalier Bleu, p.99.). 


La présente contribution revient sur des questions liées au contrôle des opérations budgétaires de l’Assemblée nationale. 

  

  1. Le budget et les comptes de l’Assemblée nationale sont établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies pour les administrations de l’État

 Comme l’impose la loi portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques (paragraphe 7.8 de l’annexe), « les budgets et comptes des institutions constitutionnelles … sont établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies par le présent Code pour l’ensemble des administrations de l’État ». 

Question n° 1 : Les règles posées par le Code de transparence dans la gestion des finances publiques sont-elles appliquées par l’institution parlementaire ? 

 

  1. La loi prévoit un Règlement financier fixant les modalités de préparation, d’élaboration et

d’exécution du budget de l’Assemblée nationale 

  

Selon l’article 18 de la loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 sur le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RAN), « le Bureau détermine, par un règlement financier, les modalités de préparation, d’élaboration et d’exécution du budget de l’Assemblée nationale ». Nous nous souvenons vaguement de l’existence à l’époque d’un Règlement financier calqué sur le décret de 1966 portant Règlement sur la Comptabilité publique. 

  
Question n° 2 : L’Assemblée nationale dispose-t-elle d’un Règlement financier mis à jour ? 

  

L’article 17 du RAN prévoit une instruction générale du Bureau qui fixe les modalités d’utilisation des crédits alloués au fonctionnement des groupes parlementaires. 

  
Question n° 3 : L’instruction générale visée à l’article 17 du RAN a-t-elle été adoptée par le Bureau de l’Assemblée nationale ? 

  

III. La loi prévoit la présentation du projet de budget de l’Assemblée nationale devant la Commission des finances par les questeurs 

  

En vertu de l’article 18 avant dernier alinéa du RAN, « les questeurs …rapportent (le budget de l’Assemblée nationale) devant la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la coopération économique ». 

  
Question n° 4 : La Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique examine-t-elle, chaque année, les projets de budget préparés par les questeurs avant l’inscription pour ordre de la dotation globale dans le budget général ? 

 

  1. La loi soumet le budget à un endo-contrôle en cours d’exécution et a posteriori par la

Commission de Comptabilité et de Contrôle (CCC) 

  

Quelles sont les prérogatives de la CCC de l’Assemblée nationale ? Voici ce que dit de manière laconique l’article 24.10 du RAN : « Commission de Comptabilité et de Contrôle : Budget de l’Assemblée ». 

  

L’article 31 alinéa 1 du RAN confie à cette commission permanente de vingt membres le contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l’Assemblée nationale. A ce titre, la CCC doit recevoir des questeurs à la fin de chaque trimestre« un rapport écrit portant notamment sur l’état des crédits et la situation des dépenses engagées ». Le même article habilite la CCC à prendre connaissance des documents comptables correspondants. C’est dire que la CCC peut procéder à des contrôles sur pièces. 

  
Question n°5 : Les questeurs produisent-ils à la fin de chaque trimestre à la CCC un rapport écrit sur l’état des crédits et la situation des dépenses engagées et quelle est la période couverte par le dernier rapport écrit ? 

  
Question n° 6 : Les membres de la CCC ont -ils pris connaissance, au cours des cinq dernières années, des documents comptables relatifs à l’exécution des crédits et à la situation des dépenses engagées comme le prescritle premier alinéa de l’article 31 du RAN ?  

  

  1. La loi exige l’établissement de rapports trimestriels et d’un compte annuel par la CCC

Selon l’article 31 alinéa 2 du RAN, « la Commission de Comptabilité et de Contrôle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Celui-ci doit en communiquer le contenu aux membres de la Conférence des Présidents ». 

  
Question n° 7 : Au cours des cinq dernières années, les rapports trimestriels et les comptes annuels ont-ils été produits ? 

 

  1. La loi exige que le Bureau de l’Assemblée nationale communique le contenu des

rapports trimestriels et celui du rapport annuel de la CCC aux membres de la 
Conférence des Présidents 

  

En application du deuxième alinéa de l’article 31 du RAN, le Bureau de l’Assemblée nationale doit communiquer aux membres de la Conférence des Présidents le contenu du compte annuel et des rapports trimestriels établis par la CCC. 

  
Question n° 8 : Le Bureau de l’Assemblée nationale communique-t-il aux membres de la Conférence des Présidents, au début de chaque session budgétaire, le contenu des rapports trimestriels et celui du rapport annuel de la CCC ? 

  

  1. La loi confie l’apurement des comptes de l’Assemblée nationaleà la CCC

 Le contrôle et l’apurement des comptes visent deux comptabilités distinctes : la comptabilité tenue par le trésorier de l’Assemblée nationale et celle des questeurs. 

  

Le trésorier devrait tenir au moins ces documents : le livre détaillant les fonds reçus du Trésor, le livre détaillant les mandats payés, le livre retraçant les dépenses selon leur nature, le registre des paiements aux députés et le livre de caisse ainsi des livres concernant la caisse de retraite des députés et celle des personnels de l’institution. A la clôture de l’année financière, le trésorier doit normalement remettre au questeur son compte de gestion et recevoir de ce dernier une décharge de ses pièces justificatives. 

Concernant le questeur, il devrait obligatoirement tenir à son niveau un registre des mandats émis et un registre des comptes par nature de dépenses et éventuellement un registre des demandes de fonds du Président de l’institution ou des présidents de groupe. 

Après l’arrêté des comptes au 31 décembre, il revient au questeur de dresser le compte qui retrace l’exécutiondu budget et de le transmettre à la Commission de Comptabilité et de contrôle. 

  

L’apurement des comptes de l’Assemblée nationale relève de la compétence de la CCC. En effet, l’alinéa 3 de l’article 31 du RAN prévoit que la CCC procède au rapprochement des comptes du trésorier avec la comptabilité tenue par les services de la questureA ce titre, la CCC a pour mission de vérifier les pièces justificatives remises par le questeur

  

A la suite de ce rapprochement,la CCC doit rendre compte à l’Assemblée nationale, par écrit, au début de chaque session budgétaire.En d’autres termes, la CCC doit dresser un rapport de gestion qui donne ou non quitus aux questeurs et décharge au trésorier. 

  

Selon les conclusions du rapport de gestion de la CCC, l’Assemblée nationale a la possibilité de d’accorder ou de refuser le quitus aux questeurs pour leur gestion. 

  
Question n° 9 : La Commission de Comptabilité et de Contrôle rend-il compte aux députés, au début de chaque session budgétaire, de l’exécution du mandat de contrôle qui lui est confié ? 

 

  1. La loi exige l’établissement d’un compte définitif à remettre au premier Président de la Cour des comptes

Chaque année, le compte définitif de l’exécution du budget clos doit être adressé par le Président de l’Assemblée nationale au premier Président de la Cour des comptes (dernier alinéa de l’article 31 du RAN). Aucun texte ne précise la finalité de cette transmission du compte définitif au juge des comptes. 
Question n° 10 : En quelle année remonte la dernière transmission du compte définitif de l’Assemblée nationale à la Cour des comptes ? 

  
Conclusion 

  

Le RAN présente des faiblesses en matière de procédure budgétaire au sein du Parlement.  Sans entrer dans le détail de l’exécution budgétaire, le RAN devrait consacrer un chapitre à la vie financière du Parlement, en définissant les normes de portée générale relatives au fonctionnement financier de l’Assemblée nationale. 

  

Nous constatons un net recul en matière de transparence budgétaire entre l’actuel Règlement intérieur et le premier Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal (loi n°61-62 du 28 septembre 1961) : 

  • l’article 16, 4° b) du RAN de 1961 disposait que « le projet de budget est préalablement distribué aux membres de l’Assemblée nationale » avant sa présentation devant la Commission des Finances ;
  • l’article 16, 7° énonçait : « Le trésorier …est tenu de respecter les règles de la comptabilité publique » ;
  • l’article 16, 9° prévoyait que « les questeurs fournissent, au début de chaque session budgétaire, un rapport écrit sur la situation des crédits de l’Assemblée » ;
  • l’article 16, 10° exigeait que les questeurs remettent à la CCC, à la fin de chaque trimestre, un état indiquant la situation financière de l’Assemblée ;
  • l’article 41 alinéa 3 du texte de 1961 prévoyait que la CCC examine, concurremment avec la Commission des Finances, le budget autonome établi par les questeurs et donne son approbation, avant qu’il soit soumis à l’Assemblée nationale pour adoption.

 La mise en œuvre des principes et règles édictés par le Code de transparence dans la gestion des Finances publique exige la levée du voile sur la gestion financière interne de l’Assemblée nationale. 

Mamadou Abdoulaye Sow est Inspecteur principal du Trésor à la retrait 

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