Suite à mon post sur ma page FB concernant la vacance du pouvoir et qui a été largement repris par la presse en ligne, j’ai pu noter l’intérêt accordé à ce sujet et je remercie tous pour les réactions enregistrées.
Cependant, je voudrais relever un certain amalgame entretenu. A ce propos, je tiens à apporter les précisions de ma pensée indiquées ci-dessous.
En effet, entre la candidature et l’exercice de la fonction présidentielle, il y a une relation transitive (comme disent les mathématiciens).
La candidature est une étape et l’exercice de la fonction présidentielle est la finalité. C’est pourquoi je ne parle pas de la candidature.
Ma réflexion se fonde sur l’exercice de la fonction présidentielle. Et là, je voudrais évoquer certains principes pour une bonne compréhension des choses :
– Premier principe est qu’on ne peut pas exercer la fonction de président de la République sans être âgé au moins de 35 ans et au plus 75 ans.
– Deuxième principe est que l’exigence des conditions d’âge vise à justifier logiquement la faculté mentale et intellectuelle du Président élu.
-Troisième principe est que pour exercer la fonction présidentielle, soit on est élu, soit on assure la suppléance pour 3 mois.
Il y a seulement ces deux voies qui permettent d’accéder à la fonction présidentielle.
– Quatrième principe, si tu es élu Président, alors tu es astreint à remplir les conditions d’âge (être âgé au moins de 35 ans et plus de 75 ans), mais aussi à donner toutes les garanties de l’état de la santé mentale.
Paradoxalement, si on arrive à accéder à la fonction présidentielle par la suppléance, tu n’es soumis à aucune épreuve, ni à une contrainte d’âge ni à une contrainte de contrôle de la santé mentale. Et pourtant, le Président suppléant exerce les mêmes pouvoirs constitutionnels que le Président élu. Sauf, les dispositions prévues à l’article 40 de la Constitution qui lui sont interdites, c’est-à-dire l’application des articles 49, 51, 86, 87 et 103.
Rien ne s’oppose à un Président suppléant de mettre en application des articles 44 et 45 de la Constitution pour ainsi nommer durant la période intérimaire un nouveau général de l’Armée. Il peut bouleverser la hiérarchie militaire, parce que la loi lui confère le statut de chef suprême des Armées. Il peut nommer à tous les emplois civils et militaires.
Je rappelle que la Constitution renferme 103 articles dont les 26 sont consacrés à l’exercice de la fonction présidentielle (art. 26 à 52). Pour dire toute l’importance de l’exercice de la fonction présidentielle.
Donc, comprendre le sens de mon intervention, c’est relever les incohérences, le vide juridique de notre texte constitutionnel et la rupture d’égalité autour de la vacance du pouvoir.
Maintenant, pourquoi on a cité le nom de Moustapha Cissé Lô ? C’est parce qu’il est le premier vice-président de l’Assemblée nationale. Alors que cette position est déterminante et peut faire basculer la vie de nos institutions.
Il est important alors d’alerter sur les conséquences parfois d’attribuer, par complaisance, certains postes dont l’influence est très stratégique dans les dispositifs de l’exercice du pouvoir.
Ainsi, voyons les articles 39 et 41 de la Constitution qui prévoient qu’en cas d’empêchement, c’est le président de l’Assemblée nationale qui remplace le président de la République.
Mais si le président de l’Assemblée est empêché, il y a le vice-président dans l’ordre établi qui le supplée.
Par ailleurs, il important de préciser que le constitutionnaliste n’est pas un législateur, c’est un théoricien du droit.
En clair, les textes de loi (loi ordinaire, organique, constitutionnelle) sont conçus par le président de la République et par les députés en projet ou en proposition. C’est après le vote et la promulgation, que la loi devient un produit fini pour être utilisé par le théoricien ou le praticien du droit.
Alioune SOUARE
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