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La DÉtention PrÉventive Couvrirait-elle Celle Arbitraire Au Senegal ?

La DÉtention PrÉventive Couvrirait-elle Celle Arbitraire Au Senegal ?

La récente lettre de l’activiste Guy Marius Sagna, depuis sa chambre à la maison d’arrêt de Reubeuss, a fait couler beaucoup d’encre, susciter beaucoup de débats, à travers les réseaux sociaux, les radios et télévisions et sa détention a même entrainé des manifestations publiques. Le cri d’indignation reste le même “ceci n’est pas normal, c’est injuste, ou encore c’est une détention arbitraire…etc.”

Une détention est dite arbitraire, lorsqu’une autorité prive de liberté une personne sans base légale. La plupart des pays africains y compris le Sénégal sont confrontés à la pratique de la détention arbitraire. Elle ne connait aucune frontière et des milliers de personnes sont victimes de détention arbitraire, chaque année. Étant donné que la détention en elle-même n’est pas une violation des droits humains, le droit international s’efforce progressivement de définir les limites au-delà desquelles une détention, qu’elle soit administrative ou judiciaire, deviendrait arbitraire.

L’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme déclare que : “Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé”. L’article 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques déclare : “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi”. Quelle que soit la période considérée, le nombre de personnes en attente de jugement qui sont placées en détention est estimé à 3,2 millions, ce qui représente 30 pour cent de la population carcérale totale dans le monde entier. Ces individus sont présumés innocents, jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie, mais il arrive qu’ils soient détenus dans des conditions pires que celles des condamnés et parfois pendant des années. La détention préventive est une question très préoccupante et le plus souvent couvre l’arbitraire.

En effet, la situation des prévenus est tout à fait différente de celle des personnes condamnées pour un délit, puisqu’ils n’ont pas encore été jugés coupables d’un délit quelconque et sont donc présumés innocents aux yeux de la loi. En fait, ces personnes sont détenues dans des conditions de secret particulièrement strictes, qui portent parfois atteinte à la dignité humaine. Dans beaucoup de pays, la majorité de la population carcérale est constituée de prévenus dans une proportion pouvant atteindre 60%.

Le traitement qui leur est réservé soulève des problèmes particuliers, notamment lorsqu’une autre autorité que les autorités carcérales, par exemple le Ministère public détermine les droits de visite des familles ou de consultation d’un avocat. Par ailleurs, la détention provisoire peut compromettre la garantie d’un procès équitable et remettre en cause la présomption d’innocence. Elle accroît également le risque d’extorsion d’un aveu ou d’une déclaration sous la torture ou autres mauvais traitements, et elle réduit les possibilités de défense du suspect, en particulier, lorsque la personne n’a pas de moyens financiers et ne dispose ni d’un conseil ni d’un appui pour obtenir des éléments de preuve en sa faveur.

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Une autre conséquence du dysfonctionnement du système de l’administration de la justice portant atteinte au respect des droits de l’homme, est qu’il génère une pression sur la police de “classer les affaires” par des moyens autres que des enquêtes minutieuses et objectives. (Combien de fois avons-nous assister à des procès ou l’inculpe rejette le procès-verbal de l’enquête préliminaire ?) Aujourd’hui la question est de savoir si nos autorités judiciaires se préoccupent vraiment de la durée qui s’écoule entre la détention et l’arrestation, l’inculpation, le début du procès et le verdict ? Les refus de mise en liberté sous caution sont-ils vraiment motivés ? Comment sont-ils justifiés ? Un recours est-il possible ?

Le placement en détention provisoire fait-il l’objet d’un réexamen régulier ? Par qui ? Les principes de nécessité et de proportionnalité sont-ils réexaminés de manière approfondie ? Nous le savons tous les prisons existent dans la plupart des sociétés depuis des siècles. Elles servent habituellement à incarcérer des individus jusqu’à leur comparution devant telle ou telle instance judiciaire Ils peuvent y attendre la tenue de leur procès, l’exécution d’un jugement, le prononcé d’une peine d’exil ou encore le versement d’une caution ou le paiement d’une amende ou d’une dette ; parfois aussi, la prison prive de liberté pour longtemps des personnes qui ont représenté une menace particulière pour un régime ou un dirigeant en place pour des raisons politiques. Au fil des années, la finalité de l’emprisonnement a suscité une vive controverse, qui se poursuit de nos jours. Pour certains, cette solution devrait servir exclusivement à sanctionner les malfaiteurs ; d’autres font valoir qu’elle a essentiellement pour objet de dissuader aussi bien les individus en prison de commettre de nouveaux délits à leur libération, que ceux qui pourraient avoir une propension à perpétrer un crime.

Selon un autre point de vue, l’incarcération des individus vise à les réformer ou à les réadapter. Autrement dit, une fois en prison, ils finiront par reconnaître l’erreur à l’origine d’un comportement délictueux et acquerront les compétences qui leur permettront de mener une existence conforme à la loi une fois remis en liberté. Parfois, la réadaptation des individus intervient grâce au travail.

Dans certains cas, les gens peuvent être emprisonnés parce que le délit commis prouve qu’ils constituent un danger grave pour la sécurité publique. Il est important de rappeler ici qu’en matière de droits des personnes privées de liberté, il y a des conditions minima qui sont admises par les Nations Unies que tous les pays qui prônent l’Etat de droit devraient respecter. -Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et la ventilation.

La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue. -Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré. -Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. -Tout détenu doit recevoir de l’administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. – Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il en a besoin.

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– Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air. -Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d’un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie et bénéficier des soins d’un dentiste qualifié.

-Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

-Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.

-Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.

-Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l’infraction qu’on lui reproche et sans qu’il ait eu l’occasion de présenter sa défense.

-Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires. Il en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient d’altérer la santé physique ou mentale des détenus.

-Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s’il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.

-Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux travailleurs libres. -Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter.

 -Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu’en recevant des visites.

-Toute personne reconnue coupable d’actes de torture doit faire l’objet de sanctions appropriées proportionnelles à la gravité de l’infraction et appliquées conformément aux normes internationales pertinentes. – Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre des actes équivalant à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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-La privation de liberté de toute personne par une autorité publique devrait être soumise à une réglementation conforme au droit (le droit à ce qu’un membre de la famille ou toute autre personne appropriée soit informée de la détention ; Le droit à un examen par un médecin indépendant ; Le droit d’accès à un avocat ; Le droit de la personne privée de liberté d’être informée des droits ci-dessus dans une langue qu’elle comprend.).

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l’avenir du détenu après sa libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou à établir des relations avec des personnes ou des organismes de l’extérieur qui puissent favoriser les intérêts de sa famille ainsi que sa propre réadaptation sociale.

En définitive toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il est important de souligner le principe selon lequel les individus qui sont détenus ou emprisonnés conservent tous leurs droits, sauf ceux dont la perte est une conséquence directe de la privation des libertés. L’interdiction universelle des actes de torture et des mauvais traitements trouve sa source dans la dignité inhérente à la personne humaine.

Les prisonniers et les détenus doivent être traités en toute circonstance de façon humaine et digne. Cette exigence s’applique depuis le jour de l’admission, jusqu’à celui de la libération. Mais aussi la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention de l’organisation judiciaire.

En effet à force de voir des délinquants financiers gambadaient dans la société sans inquiétude au moment où les arrestations à soubassement politiquent augmentent, combattre l’arbitraire au Sénégal devient une mission du peuple et non de la justice. Oui le constat est là, de plus en plus les populations n’ont plus confiance en leur système judicaire. Et comme disait le Dr. M. L. King : “une loi qui est injuste ne doit pas être respectée”.







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