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Dans L’affaire De La Cocaïne Saisie Au Port De Dakar, Les Dispositions Du Code Des Douanes Ont-elles été Scrupuleusement Observées ?

Dans L’affaire De La Cocaïne Saisie Au Port De Dakar, Les Dispositions Du Code Des Douanes Ont-elles été Scrupuleusement Observées ?

La presse sénégalaise fait état depuis quelques jours d’une liberté provisoire qui aurait été accordée aux 4 Européens impliqués dans l’affaire de la cocaïne saisie par la Douane sénégalaise au Port autonome de Dakar.

Si cette information est avérée, ne sommes-nous pas en face d’une violation des dispositions du Code des douanes, notamment en ses articles 428 et 344 ?

L’article 428 du Code des douanes indique, en effet, que sous réserve des dispositions de la loi portant Code des drogues, les dispositions du Code des douanes s’appliquent en matière de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs. C’est-à-dire, lorsqu’une infraction portant sur des drogues est constatée par les agents des douanes sur procès-verbal, le Code des douanes s’applique automatiquement, sauf si le Code des drogues en dispose autrement. Autrement dit, le Code des douanes supplée le Code des drogues en cas de silence de ce dernier. Or dans le Code des drogues, il n’est fait mention nulle part de liberté provisoire (à moins que cela m’ait échappé). Un silence total est observé. Le seul article qui pourrait éventuellement être évoqué est l’article 138. Et celui-ci renvoie aux articles 87 bis et 372 bis du Code de procédures pénales, relatifs aux mesures conservatoires que le juge d’instruction ou le Tribunal peut ordonner sur les biens de l’inculpé pour garantir le paiement des amendes et confiscations.

Dès lors, les dispositions du Code des douanes devraient s’appliquer en matière de détention préventive. A cet égard, l’article 344 dudit Code limite les pouvoirs d’appréciation des autorités judiciaires. Il dispose que le procureur de la République en cas de flagrant délit, le juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte, délivrent automatiquement un mandat de dépôt, lorsque la valeur de l’objet de fraude est supérieure ou égale à 10 millions de francs ; qu’en outre, «la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être ordonnée et la demande de mise en liberté provisoire, en tout état de cause, est subordonnée au paiement des droits et taxes dus, s’il y a lieu, ainsi qu’au versement d’un cautionnement égale au montant des droits et taxes dus ou au montant de la valeur de l’objet de fraude, lorsqu’il n’y a pas de droits compromis ou éludés». «Il n’y a d’exception à ces dispositions que si la fausseté du procès-verbal est établie ou si une transaction définitive a été réalisée». Est-ce que la fausseté du procès-verbal de douane a été établie ? Si oui, par qui ? Est-ce que les prévenus se sont inscrits en faux contre le procès-verbal ? Si oui, est-ce que la procédure prévue en la matière a été observée ? Autant de questions que soulève la liberté provisoire annoncée par les médias. Si la fausseté du procès-verbal n’est pas établie, au regard des rappels ci-dessus, il me semble surprenant que la liberté provisoire ait pu être accordée sur l’affaire de la cocaïne saisie au port de Dakar.

On comprendrait qu’une décision de relaxe ou de non-lieu fondée l’irresponsabilité du commandant du navire et des marins ait pu être ordonnée. Si tel était le cas, il importe de signaler que l’infraction douanière est essentiellement matérielle et qu’il pèse sur le commandant d’un navire une double responsabilité :

Une responsabilité personnelle qui résulte de son fait propre, responsabilité pour laquelle il est passible d’une peine d’emprisonnement. Dans cette affaire, est-ce le procès-verbal constatant l’infraction a établi une faute personnelle du commandant ? ;

une responsabilité pénale du fait d’autrui fondée sur son devoir de surveillance, pour les infractions commises à bord de son navire. Il n’est pas nécessaire, ici, de prouver sa participation à l’infraction. Toutefois, les peines d’emprisonnement ne lui sont pas applicables.

En tout état de cause, le procès-verbal rédigé par les agents des douanes constitue la pièce maîtresse de cette affaire. Il sert de base des poursuites. Nous n’en avons pas pris connaissance. Quoi qu’il en soit, il possède une force probante particulière. Si le juge d’instruction retient l’exception invoquée ci-dessus, relative à la fausseté du procès-verbal, la loi lui permet même de décider de la relaxe ou du non-lieu des prévenus.

Mais dans tous les cas (liberté provisoire, relaxe ou non-lieu), l’Administration des douanes est en droit de saisir la Chambre d’accusation aux fins d’annulation de l’ordonnance accordant la liberté provisoire, la relaxe ou le non-lieu, si elle porte atteinte à ses intérêts.

Abdoulaye Oumar DIENG

Directeur régional des Douanes

de Dakar-port en retraite

Ancien Chef du Bureau des poursuites

et du recouvrement (Bpr)

«aodieng@yahoo.fr»

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