Senexalaat - Opinions, Idées et Débats des Sénégalais
Opinions, Idées et Débats des Sénégalais

De L’etat D’urgence à La Torture et Aux Traitements Cruels Inhumains Et Dégradants ?

De L’etat D’urgence à La Torture et Aux  Traitements Cruels Inhumains Et Dégradants ?

La légitimité de la «guerre» menée par les pouvoirs publics contre le Covid-19 (coronavirus) est incontestable. De la même manière, les citoyens ont le devoir et désormais l’obligation de s’associer à cette lutte commune pour vaincre cette pandémie. L’Etat doit être soutenu et aidé en de telles circonstances («Rester chez soi», en est un exemple ; et même, un impératif légitime dans ce contexte à bien des égards).

Toutefois, les images qui circulent sur internet, et montrant des policiers qui frappent des civils dans les rues de Dakar, parmi eux des pères de famille, entre autres, sont inacceptables dans un Etat de droit, quel qu’en soit le motif. Imaginez qu’il y ait des cardiaques par eux…

Ces images qui résulteraient du couvre-feu dans la nuit du 24 au 25 mars 2020, sont, en tout état de cause, contraires aux engagements internationaux de l’Etat du Sénégal. Par conséquent, dès aujourd’hui, le président de la République Macky Sall et son ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ont l’obligation de rappeler à l’ordre les Forces de l’ordre ayant commis de tels agissements.

Parce qu’au regard des traités internationaux que le Sénégal a ratifiés, ces actes sont qualifiés de «tortures», de «traitements inhumains, cruels et dégradants». Lesquels constituent des crimes contre l’humanité au regard de l’article 7 du statut de la Cour pénale internationale (Cpi).

En effet, les crimes contre l’humanité couvrent un ensemble d’actes inhumains tels que le meurtre, la torture, la barbarie, le viol, la déportation, l’esclavage, entre autres, dès lors que ces actes sont «perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée (…) dirigée contre une population civile (…)», article 7 du Statut de la Cpi, précité.

A LIRE  BROUILLAGE

L’Etat du Sénégal commettrait donc une erreur grossière s’il «croise les bras» face aux coups portés par les policiers à l’encontre des civils qui, sur les images, n’ont manifesté aucune résistance à l’endroit des Forces de l’ordre (d’ailleurs, la loi n°69/29 du 29 avril 1969, ne permet aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes que dans des cas strictement délimités à l’article 19 de ladite loi).

Par conséquent, ces actes de torture sur la voie publique ne doivent plus se répéter. Ces actes ne sont pas anodins, et peuvent, s’ils ne sont pas immédiatement interrompus, conduire plus tard, à des sanctions des personnes et autorités responsables devant les juridictions pénales internationales.

En effet, l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme du 27 juin 1981, interdit totalement la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants envers les personnes ; il en va de même de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; c’est aussi le cas de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que  «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (…)». On rappelle aussi que l’Organisation des Nations-unies (Onu) a, par le biais d’autres conventions, mis l’accent sur la nécessité de protéger les droits des personnes. Ce qui s’est traduit à travers la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Donc, si le droit positif sénégalais permet dans des situations exceptionnelles de décréter l’Etat d’urgence (article 69 de la Constitution, loi n°69/29 du 29 avril 1969), afin de renforcer les pouvoirs des autorités administratives tout en restreignant les libertés publiques, il n’en demeure pas moins que le Covid-19 (coronavirus) et l’Etat d’urgence ne doivent pas faire oublier aux autorités étatiques leurs engagements internationaux. Il en découle que si l’Etat d’urgence se traduit en droit interne par un recul de la légalité et l’admission d’une légalité d’exception, cela n’est pas du tout synonyme de la «fin du droit», et encore moins, de la «fin de l’Etat de droit», notamment au regard des engagements internationaux de l’Etat.

A LIRE  DU PHÉNOMÈNE SONKO À L'ÉCHEC MORAL DE MACKY SALL

Cela veut dire quoi concrètement ? Quand on conseille le président de la République sur le droit positif sénégalais, il ne faut pas seulement avoir les yeux rivés sur le droit national, il faut aussi jeter un œil vers l’extérieur… Sinon, l’Etat courra demain un danger très sérieux, en n’anticipant pas la sécurisation de ses actions d’aujourd’hui au regard de l’étendue du droit issu des trois échelons (interne, international et communautaire).

est donc à prendre comme un acte de civisme, et non comme une critique à l’encontre de l’Etat, ni à l’endroit de l’ensemble des Forces de l’ordre, qui, dans leur immense majorité, font un travail remarquable, avec du professionnalisme dans un contexte difficile de lutte contre le coronavirus. L’idée est d’éviter que l’image ou l’histoire de la République ne soit ternie par des actes isolés (à bannir dans le cadre de ces couvre-feux tout à fait légitimes).

Il appartient donc aux autorités d’y mettre fin !

En revanche, s’il y a des personnes qui sont dehors pendant le couvre-feu : les Forces de l’ordre ont tout à fait le droit de transporter sans violence ces personnes au poste de police, pour les remettre ensuite aux «mains» de la justice. Il appartiendra à la justice de juger souverainement, en appliquant au cas par cas l’article 21 de la loi n°69/29 du 29 avril 1969, qui dispose : «Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.»

A LIRE  Réponse à l'abbé André Latyr Ndiaye : « Revenez à la religion, le christianisme n'est pas le bordel qu'on nous présente » (Par Abou Talha Camara)

Par conséquent, il n’existe pas, tant en droit qu’en fait, d’«autorisation de torturer» des citoyens fautifs dans un Etat de droit, y compris lorsque l’Etat d’urgence est décrété. Le droit contient des subtilités à ne pas perdre de vue…

En définitive, il ne faut pas oublier que dans l’image de la justice, Thémis a les yeux bandés (ce masque est l’emblème de l’impartialité), elle a aussi une balance, un glaive (une épée). C’est absolument significatif…

Cela-dit, les citoyens sénégalais doivent apporter leur soutien aux pouvoirs publics en restant chez eux pour freiner la circulation du Covid-19.

Une pensée à tous les malades, à leurs familles, et aux personnels de santé,

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Alioune GUEYE

Professeur de Droit public,

Expert auprès du F.R.S. – FNRS (Belgique),

Membre du Comité scientifique à la Revue juridique et politique des États francophones (France),

Membre (évaluateur) au Comité scientifique de la Revue québécoise de Droit international (Canada),

Ancien Professeur/Chargé de cours en Droit public à l’Université de Montréal (Canada),

Ancien A.T.E.R en Droit public en France, Rang 1er

aliounegueye2000@gmail.com

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *