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Avis Sur Le Différend Opposant La Population Du Village De Ndingler à M. Babacar Ngom (par Al Hassane Sané)

Avis Sur Le Différend Opposant La Population Du Village De Ndingler à M. Babacar Ngom (par Al Hassane Sané)

La domanialité publique est, aujourd’hui, à rude épreuve entre le droit coutumier et le droit positif au Sénégal. Nul n’ignore que le foncier est devenu un enjeu socio-économique de taille.

La notion de domaine était utilisée par les Jurisconsultes romains pour désigner la propriété ou le droit de propriété. Aujourd’hui, la notion de domaine se laisse définir comme l’ensemble des biens appartenant aux personnes publiques ou qui sont à leur disposition.

Ainsi, l’Etat est seulement chargé d’assurer l’utilisation et la mise en œuvre rationnelle du domaine national.

A la lumière de ce qui précède, il convient de définir le domaine national qui fait l’objet de beaucoup de convoitise d’hier à aujourd’hui. Au sens de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, il s’agit des terres qui n’ont pas fait l’objet d’une immatriculation et qui ne sont pas classées dans le domaine public de l’Etat et dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation de la propriété foncière. Elles sont classées en quatre catégories : zones urbaines, zones classées, zones des terroirs et zones pionnières. Dans cette classification, seule les zones des terroirs et celles pionnières vont retenir notre attention. D’abord, les premières citées correspondent, en principe, aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l’habitat rural, la culture ou l’élevage. C’est justement dans ces zones des terroirs qu’on peut classer cette partie, zone du litige sur le domaine national. Notre contribution trouve son sens, après que  la poussière des terres de Ndengler s’est estompée pour laisser la place à la médiation. Ensuite, quant aux secondes, elles correspondent aux terres du domaine national mises en valeur dans le cadre l’exécution de plan de développement et programme d’aménagement. C’est le cas de la zone pionnière instituée par le décret n°65-443 du 25 juin 1965 sur les terres du domaine national situées dans le département de Dagana pour des aménagements au profit de la SAED. Il en fut de même lorsqu’il s’agit d’installer la Société des terres neuves dans la région du Sénégal Oriental. 

C’est à travers cette politique d’aménagement agro-industrielle que doit s’inscrire le projet de monsieur Babacar NGOM  SEDIMA.  Et à mon humble avis, sa mise en œuvre peut se faire dans le cadre de la Contractualisation et/ou de l’Intercommunalité avec la ou les  Commune (s), ressort d’implantation du bien immeuble (terrains à vocation agricole, ici). Et c’est l’occasion pour moi, tout en louant les efforts de ce champion sénégalais, de saluer son dynamisme dans les affaires et sa confiance pour l’avenir. La problématique qui se pose ici est de savoir quelle est la destination du bien ? Autrement dit est-ce c’est pour une finalité de droit d’usage ou de droit de propriété? A ces questions, il faut souligner que si monsieur NGOM SEDIMA avait réellement un projet à vocation agricole, alors il n’aurait pas besoin de chercher de titre foncier car seule la délibération voire le bail suffit pour respecter la destination du bien.

En l’espèce, il ne devrait pas être question de droit de propriété mais plutôt de droit d’usage à travers un bail ordinaire renouvelable.

En conclusion, le domaine national appartenant à la nation et administré par les Collectivités territoriales doit permettre aux exécutifs locaux d’en être de bons pères de famille c’est à dire en homme prudent conciliant la paix sociale et le dynamisme du secteur  de l’agro-business.

 

Al Hassane SANE

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