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Au Tout Puissant Roi Du Charabia, Ahmed Khalifa Niass (mansour Sine)

« La paternité au mari et rien pour le fornicateur » tel a été l’enseignement du prophète PSL au sujet de la paternité du fils adultérin d’une femme en pleine union sacrée.

A la lumière de cette hadith prophétique d’une authenticité validée et selon les quarte doctrines classiques (Malikisme , chafiisme ,hanafisme et hanbalisme) et à l’unanimité des écoles juridiques contemporaines , la paternité de l’enfant adultérin d’une femme en pleine union sacrée est attribuée de facto à son mari. Ibn Al-Qudama nous dira même en ce sens : « même si elle donne naissance pendant un éloignement de vingtaine d’années de se son mari. ». ET il (le mari) ne pourra s’en départir, en cas d’accusation d’adultère, qu’en rompant avec la femme devant un juge ( li’an). Maintenant si la femme est innocentée (cas de viol ou erreur) il peut exceptionnellement refuser la paternité tout en conservant sa femme. La paternité ne peut être, par ailleurs, jamais et en aucun cas attribuée au père biologique par fornication par viol ou par accident. En clair, la paternité légitime ne s’attribue pas à un homme en dehors de mariage selon l’islam. C’est seulement en cas de fornication commise avec une célibataire ou une non mariée qu’une infime minorité de juristes, comme AL-Hassan al- basri et Ibn Sirin, l’assument.

Aux yeux de l’islam, donc, père biologique ne signifie nécessairement père légitime. Le droit de succession, comme tout autre droit lié à la paternité, est établi obligatoirement entre père légitime et enfant mais pas nécessairement entre père biologique et enfant.

Voilà donc, comme l’eau de roche, la disposition prophétique ou islamique sur la question.

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Pourtant le docteur honoris causa, Ahmet khalifa Niass, auteur des fatwas des plus hétérodoxes qui pourraient constituer aujourd’hui une nouvelle doctrine, « l’ahmetisme », à travers une de ses habituelles sorties hérétiques et polémistes des Ramadan, insiste à prendre à contre pieds cet enseignement.

Selon « l’érudit », attribuer cette paternité au mari le déshonorerait .Déjà victimisé par le viol (ou erreur) qu’a subi sa femme, lui attribuer l’enfant serait une double injustice. D’où son ignorance totale de la conception islamique de la filiation et sa politique de conservation des lignées. D’où son appréhension hasardeuse et improvisée de la question.

L’islam considère qu’un enfant (légitime) avant tout est un don du ciel, un cadeau, une acquisition, un bien mais jamais une charge. « Toi-même ainsi ta richesse (vous) appartenez à ton père » renseignait le prophète PSL au fils qui se plaignait auprès de lui des sollicitations financières de son père. Le coran, de son coté, dans bien des passages cite la progéniture en l’associant à la richesse acquise (sourate 3 :10, sourate 34 : 35, sourate 6 :140 , sourate 64 :15).

Voilà pourquoi l’enfant adultérin, dans un tel cas de figure, est « proposé » avant quiconque au mari légitime de sa mère et ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être attribué légalement a son père biologique par fornication, par viol, ou par mégarde comme le voudrait Docteur Niass.

 La rupture  de la relation d’héritage et autres privilèges liés a la paternité entre père par fornication et enfant adultérin ne sont point des sanctions contre ce dernier innocent, comme a encore ironisé monsieur Niass, mais plutôt contre le père par fornication, par viol ou par erreur. L’enfant, lui, comme tout enfant d’ailleurs, et dans tous les cas pourra se rebattre sur sa mère et sa famille maternelle qui sont héritables. L’adultérin appartient à la famille de sa maman.

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Quid du père biologique par viol ou par accident ?

La bribe populaire selon laquelle « le fils adultérin est exclu de l’héritage » tient toute sa brutalité et son parfum d’injustice de son imprécision du fait du tronquement abusif qu’on lui a fait.  « le fils adultérin et son père par fornication n’héritent pas l’un de l’autre » qu’il fallait dire ou populariser. Toutes Les jouissances liées a la paternité légale, dans ce cas de figure, lui sont refusées car on ne peut jamais être père légitime sans passer par l’union sacrée.

Constatons donc le contraste entre le droit islamique d’un cote et le charabia improvisé de l’autre que je tenais à vous présenter. Un énième plantage du Mufti Niass après sa sortie catastrophique sur le vocabulaire coranique qui a provoqué l’hilarité générale dans les rangs des étymologistes arabophones et celle indigeste, avec un libertinisme gênant, sur les conditions du mariage.

Hélas, son style  agressif  et dictatorial, ses spectacles one man show, son charabia vide qui donne des airs d’un jurisconsulte technique de la trempe de Imam Chafii, son néologisme ridicule et infondé ( nafila online ,mariage tik tok etc. )  , son polémisme sur le mariage temporaire  le tout a fini par lui procurer du crédit aux seins des admirateurs profanes les plus crédules des réseaux sociaux.

 Mansour Sine , Formateur en Arabe

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