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Rappel Des Conditions PrÉalables Aux Modification Des PÉrimÈtres Des CollectivitÉs Territoriales

Rappel Des Conditions PrÉalables Aux Modification Des PÉrimÈtres Des CollectivitÉs Territoriales

La présente réflexion est consacrée aux conditions préalables imposées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour toute décision relative à la modification du nombre des départements, au transfert du chef-lieu et à la modification des limites territoriales des départements et des communes.

Procédures propres aux départements

Modification des limites territoriales et du nombre des départements

Condition préalable : la consultation obligatoire du Comité interministériel d’aménagement du territoire (article 276 CGCT)

Selon l’article 276 du CGCT, « Le Comité interministériel d’aménagement du territoire, institué par décret, est consulté sur toute modification des limites territoriales et du nombre des départements, dans le cadre de la procédure prévue par (les articles 23 à 25 du CGCT)».

Le gouvernement devrait répondre à deux questions qui sont autant de préalables à toute modification des limites territoriales et du nombre des départements en application de l’article 276 du CGCT.

Premièrement, le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT), compétent en matière de délocalisations, a-t-il été institué par décret ? Deuxièmement, le CIAT a-t-il été consulté conformément à l’article précité avant la décision du chef de l’État de réviser le découpage administratif de la Région de Dakar qui va conduire à une modification du nombre des départements.

En tout état de cause, il demeure que la consultation du CIAT, préalablement institué par décret, s’impose. À notre avis, le CIAT devrait se réunir souvent en même temps que le Comité interministériel de l’administration territoriale institué par décret (article 275 CGCT). Ce Comité, compétent en matière de déconcentration, a-t-il été consulté sur la conduite de la politique de déconcentration de l’État au titre des années 2020 et 2021 conformément à l’article 275 ?

Transfert du chef-lieu ou modification des limites territoriales  

Condition préalable : la prescription d’une enquête « publique » par le ministre chargé des Collectivités Territoriales (alinéa 1 article 23 CGCT)

Selon l’article 23 du CGCT, « pour transférer le chef-lieu d’un département ou modifier les limites territoriales de plusieurs départements, le ministre chargé des Collectivités Territoriales prescrit une enquête ».

Le gouvernement devrait indiquer si cette enquête prescrite par l’article 23 du CGCT a été réalisée et, le cas échéant, rendre publics ses résultats.

Rattachement à un département d’une collectivité territoriale ou une portion de collectivité territoriale

Condition préalable : La consultation obligatoire du conseil de la collectivité territoriale intéressée  (alinéa 2 article 23 CGCT)

On peut supposer que le gouvernement a respecté cette condition préalable en saisissant pour avis les conseils de toutes les collectivités territoriales concernées.

Procédures propres aux communes

Transfert du chef-lieu, modification des limites territoriales, fusion de plusieurs communes en une seule ou distraction d’une portion du territoire d’une commune existante, soit pour la rattacher à une autre, soit pour l’ériger en commune distincte (alinéa 1 article 76 CGCT)

Première condition préalable: La prescription d’une enquête « publique » par le représentant de l’État (alinéa 2 article 76)

Selon l’alinéa 2 de l’article 76, l’enquête est prescrite par arrêté du représentant de l’État:

–       soit, sur demande du conseil municipal de l’une des communes intéressées ou sur pétition du tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question;

–       soit d’office par le représentant de l’État sans aucune demande du conseil municipal ou du tiers des électeurs inscrits.

Le gouvernement devrait indiquer si cette enquête prescrite par l’article 76 du CGCT a été réalisée et le cas échéant rendre publics ses résultats en produisant notamment le procès-verbal de l’enquête publique ouverte par arrêté sous-préfectoral.

Seconde condition préalable: La consultation obligatoire des conseils municipaux intéressés (article 78 CGCT)

D’après l’article 78, après accomplissement des diverses formalités prévues à l’article 76, les conseils municipaux intéressés donnent obligatoirement leur avis. Cette disposition vise à empêcher la modification des limites territoriales d’une commune sans que son conseil municipal ait pu donner son avis.

On peut supposer que cette seconde condition a été respectée avec la saisine pour avis des conseils de toutes les collectivités territoriales concernées.

·      Projet concernant « le détachement d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée »: (article 77 du CGCT).

Première condition préalable (facultative): la création par le représentant de l’État d’une commission qui donne son avis sur le projet (article 77 CGCT)

L’article 77 admet que le représentant de l’État a la faculté de créer par arrêté une commission qui donne son avis sur le projet. Le législateur est resté silencieux sur les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission.

Seconde condition préalable: la consultation obligatoire des conseils municipaux intéressés (article 78 CGCT)

Selon l’article 78, après accomplissement des diverses formalités prévues à l’article 77, les conseils municipaux intéressés donnent obligatoirement leur avis.

On peut supposer que le Gouvernement a respecté cette condition préalable en saisissant pour avis les conseils de toutes les collectivités territoriales concernées.

Nous retenons que l’état actuel du droit est clair en matière de modification du nombre des départements, de transfert du chef-lieu et de modification des limites des territoires départementaux et communaux. Ensuite, comme on le sait, les décisions finales concernant les procédures mentionnées plus haut ont un caractère règlementaire. En ce sens, elles sont matérialisées par des décrets pris après enquêtes et consultations obligatoires.

À notre sens, le mot « enquête » tout court doit être compris comme signifiant l’exigence d’une enquête publique. Devant le silence du législateur, il revient à l’arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales ou celui du représentant de l’État prescrivant l’enquête publique de désigner le président de la commission et de préciser les conditions d’éligibilité des membres de la commission ainsi que les conditions du déroulement de l’enquête publique.

Relativement aux modalités de la consultation, les organes délibérants doivent être en mesure de se prononcer en connaissance de cause, et cela en leur transmettant, en plus du rapport élaboré à cet effet, tous les autres documents nécessaires, notamment les résultats de l’enquête publique consignés dans le procès-verbal établi à cet effet.

Enfin, le résultat de la consultation obligatoire de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée est un avis qui ne lie pas le gouvernement. Si l’organe délibérant a émis un avis défavorable sans proposer un projet de remplacement, le pouvoir exécutif a le choix entre s’abstenir de décider ou s’en tenir au projet soumis à la consultation.







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