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Prétexte Du «secret Défense» Pour L’achat De L’airbus A320 Neo : Les Preuves D’un Mensonge D’etat

Prétexte Du «secret Défense» Pour L’achat De L’airbus A320 Neo : Les Preuves D’un Mensonge D’etat

« Une gouvernance bâtie sur le mensonge, c’est comme un prestidigitateur : l’illusion ne dure qu’un temps. »
 
Interrogé sur le montage juridique et financier lié à l’acquisition de l’airbus 320 NEO, qui éclabousse la République, le ministre Oumar Gueye, porte-parole du gouvernement a invoqué « le secret-défense ».
 
Pour étouffer l’énorme scandale, les membres du régime qui ne maitrisent pas les textes se sont empressés de souligner que l’appareil a été acheté sur les budgets 2019, 2020 et 2021 du ministère des forces armées pour tenter de rattacher faussement l’achat à la notion de secret défense.
 
En vérité, Il n’existe aucune disposition juridique dans le code des marchés publics qui prévoit le « secret défense » pour l’achat d’un avion présidentiel.
 
En effet, l’acquisition d’un avion présidentiel ne rentre dans aucune catégorie des marchés classés secrets par l’article 76 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 qui liste les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets qui fait référence à des matériels militaires tels que les armes, matériels, munitions de guerre ou équivalents.
Il faut le marteler 10 000 fois si besoin : l’Airbus 320 NEO est un avion civil.
 
L’article 77 du code des marchés publics dispose que « pour les marchés classés secrets, un arrêté du ministre chargé des Forces armées fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret des informations concernant la Défense nationale et la sûreté de l’État durant toute la procédure de passation et d’exécution du marché ».
 
L’argument selon lequel l’achat de l’Airbus A320 NEO relève du « secret défense » constitue une farce et un gigantesque mensonge d’Etat.
 
Tout marché classé « secret défense » requiert l’avis de la Direction centrale des marchés publics (DCMP). Aux termes de l’article 76 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics, « il ne peut être passé de marchés par entente directe qu’après avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ».
 
Afin que nul n’en ignore, nous apportons de manière indiscutable les preuves que le « secret défense » allégué pour cet achat est une fiction juridique, une tartufferie de mauvais goût. Cf. en annexe (page 2), les dispositions de l’article 76 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. Le « secret défense » ne saurait être un prétexte pour couvrir des crimes économiques.
 
Macky Sall est un (…) profiteur de deniers publics qui n’a pas la stature d’un homme d’Etat : il est à lui seul une « calamité pour le Sénégal ».
 
Seybani SOUGOU – Email : sougouparis@yahoo.fr
 
Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics
CHAPITRE 5 : MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE
 
Article 76 : Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu’après :

1. Autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé
 
2. Avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.
 
Sont considérés comme secrets : les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense nationale et concernant :
 
• les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l’essai, l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, le maintien opérationnel, l’utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;
 
• les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de prototypes d’armes, munitions ou matériels de guerre ;
 
• les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les consommables et les moyens d’évaluation et d’essais spécifiquement conçus pour la fabrication, l’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou l’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur efficacité militaire ;
 
• les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l’emploi des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico‐ opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques, soit les études prospectives
 
• les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l’emploi, le maintien en condition opérationnelle et l’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;
 
• les marchés portant sur des fournitures, services et travaux visant à assurer l’ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général ainsi que l’appui au maintien ou au rétablissement de la liberté d’action des autorités militaires sur l’ensemble du territoire ;
 
• les marchés relatifs à la sécurité nationale et passés en vue de prévenir une menace, notamment terroriste, et plus généralement de prestataires qui, du fait de leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’État et à son potentiel scientifique et économique.
 
• les marchés passés en vertu d’un accord international relatif à la participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la paix ;
 
• les marchés passés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ; irrésistibles et extérieurs à l’autorité n’est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d’appel d’offre ouvert ; dans ce cas la Direction chargée du contrôle des marchés publics en avise dans les 24 heures.
 


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