Site icon Senexalaat

Sur Le Chemin De La PrÉsidentielle 2024, Que D’incertitudes Et De PolÉmiques

Depuis que le président de la République est élu au Sénégal au suffrage universel, onze élections présidentielles y ont été organisées : en 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 2000, 2007, 2012 et en 2019. La première alternance au Pouvoir a eu lieu en 20OO et la seconde, en 2012. Beaucoup d’élections présidentielles[1] ont été suivies de contestations plus ou moins violentes au motif qu’elles n’ont pas été transparentes, qu’elles ont été émaillées de fraudes…

A chaque élection présidentielle, sa particularité.

Celle de 2012 (pour ne pas remonter plus loin) a été marquée, entre autres questions, par celle de la recevabilité de la candidature du président d’alors en exercice, le Président Abdoulaye Wade. Il est allé jusqu’à organiser un séminaire international animé par « des professeurs émérites, des doyens et professeurs venant des quatre coins du monde, pour simplement convaincre les sénégalais et la communauté internationale de la recevabilité de la candidature du Président Wade pour un troisième mandat. L’effet escompté n’a pas été atteint et la suite est connue.

Celle de 2019 a la particularité de s’être déroulée sans les opposants au pouvoir les plus en vue[2].

Tout porte à croire que l’élection de 2024 sera aussi marquée par la mise à l’écart de la principale figure de l’opposition, Ousmane Sonko. Élection présidentielle n’a jamais été marquée par autant d’incertitudes. Processus électoral a rarement été marqué par autant de polémiques.

  • I- Que d’incertitudes sur le chemin de 2024

Par décret n° 2023-339 du 16 février 2023, le président de la République a fixé la tenue de l’élection présidentielle à la date du 25 février 2024. La période de révision exceptionnelle des listes électorales a été fixée par le décret 2023-464 du 7 mars 2023. Pourtant, la rumeur à propos d’un report de la présidentielle est encore là.

1/ L’incertitude liée aux rumeurs actuelles d’un report de la présidentielle

Le Sénégal vit de rumeurs concernant la volonté du pouvoir en place de créer les conditions d’un report de la présidentielle de 2024.

Reporter la présidentielle suppose soit la prolongation du mandat du président de la République, soit sa démission à l’expiration de ce mandat prévue en avril 2024. S’agissant de la deuxième hypothèse (très improbable à notre sens), elle entraine la mise en œuvre de l’article 31 al 2 aux termes duquel, si la présidence est vacante par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. En attendant la tenue du scrutin, le président de l’Assemblée nationale assure la suppléance.  

En ce qui concerne la première hypothèse, il y a lieu de constater son « impossibilité » si l’on prend en compte la position du juge constitutionnel sénégalais. Notons d’abord que le droit constitutionnel, c’est la lettre et l’esprit de la Constitution mais aussi ce qu’en pense le juge constitutionnel.  Ceux qui parlent de « prolongation du mandat du président de la République » ne tiennent apparemment pas compte de la teneur du Considérant 32 de la «décision» n°1/C/2016 dans lequel le juge constitutionnel dit clairement que Ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée. C’est cet argument que le juge constitutionnel avait brandi pour rejeter toute possibilité, pour le président Macky Sall, de réduire son mandat conformément à son engagement.

Puisque le Conseil constitutionnel, même s’il n’est saisi que d’une demande d’avis, statue par des décisions motivées (loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016) et que ses décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (Article 92 al 3 de la Constitution de 2001), nous devons considérer que le Droit a été dit.

  2/ L’incertitude liée aux rumeurs (définitivement dépassées ?) relatives au troisième mandat

Le flou entretenu par le président de la République sur sa volonté de briguer un autre mandat a été préjudiciable à la paix sociale. Cela résulte d’une part d’une écriture prêtant à interprétations, d’autre part, de l’attitude du chef de l’État qui s’est séparé de tous ceux qui ont soutenu qu’il n’a pas droit à un troisième mandat et a promu tous ceux qui ont dit le contraire. En vérité, plus qu’une simple promesse électorale, se limiter à ses deux mandats était un engagement pris et constamment réitéré par le président de la République aussi bien devant l’opinion publique nationale qu’internationale[3].

Nous avons la conviction que tout cela aurait pu être évité si le juge constitutionnel sénégalais avait eu une attitude autre que celle qu’il a adoptée. En effet, il convient de rappeler que c’est par lettre n° 0077 du 14 janvier 2016, que le Président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel, aux fins d’examiner la conformité du projet de révision de la Constitution « à l’esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit ».

Après avoir considéré que la demande du président de la République a été formulée en des termes généraux, le Conseil a donné sa propre compréhension de cette demande en considérant qu’il doit se prononcer sur « le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose la Constitution ». C’est sur la base de ces valeurs et principes que le Conseil a écarté la possibilité pour le demandeur de réduire son mandat.

Je suis d’avis que pour avoir supprimé la disposition transitoire (c’est bien le Conseil qui l’a supprimée) qui était prévue à l’article 27 dans la rédaction initiale aux termes de laquelle cette disposition s’applique au mandat en cours, le Conseil est en partie responsable de ce qui nous est arrivé à savoir ces discussions et controverses à propos de la possibilité pour le Président de la République de briguer un troisième mandat. Il est vrai que le juge a justifié sa décision par le fait que la disposition n’était conforme ni à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle mais il aurait dû poursuivre son œuvre pédagogique en nous proposant une solution (une rédaction qui nous aurait épargné ce que nous avons vécu jusqu’à l’annonce de sa non candidature). Il pouvait par exemple suggérer au gouvernement de prévoir une disposition transitoire pouvant être rédigée de diverses manières[4]. N’est-ce pas que le Conseil a dit dans son avis qu’il y lieu de rédiger autrement l’article 103 du projet de Constitution (Il a même proposé la rédaction suivante : les dispositions de l’alinéa qui précède ne peuvent faire l’objet de révision sauf pour en étendre le champ d’application). En plus, le juge est allé très loin dans la correction du projet du gouvernement aussi bien dans la forme que dans le fond (Voir les articles 2, 3,4,5…). Le Conseil aurait dû adopter cette attitude pédagogique à propos de la disposition transitoire.

La déclaration du 3 juillet 2023 du président Macky Sall par laquelle il précisa qu’il ne briguerait pas un autre mandat a mis fin au débat et a fait revenir une certaine sérénité dans le pays.

  3/ L’incertitude quant aux participants à l’élection présidentielle

Le chemin qui mène à la présidence de la République est parsemé d’obstacles au Sénégal. Selon l’article 28 de la Constitution, peut être candidat à la présidence de la République toute personne qui :

  • est exclusivement de nationalité sénégalaise ;
  • jouit de ses droits civils et politiques ;
  • est âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin
  • sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :

– soit de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0.6% (44.231 électeurs) et au maximum, 0.8% (58.975 électeurs) du fichier électoral général dans au moins 7 régions à raison de deux mille (2 000) au moins par région ;

 – soit de la signature d’élus représentant 8% des membres de l’Assemblée nationale, ce qui correspond à treize (13) députés.

– soit de la signature de cent vingt (120) chefs d’exécutifs territoriaux. 

NB : Si le nombre d’électeurs représentatif du minimum, soit 44.231 parrains, n’est pas atteint, il n’est pas procédé au traitement automatisé du fichier. Si le nombre d’électeurs représentatif du maximum, soit 58.975 parrains, est dépassé, il n’est pas tenu compte du surplus qui est nul et non avenu

L’article L.29 du code électoral renseigne que ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1- les individus condamnés pour crime ;

2- ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;

3- ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (06) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ;

4- ceux qui sont en état de contumace ;

5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;

6- ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;

7- les incapables majeurs…

L’approche d’une élection présidentielle au Sénégal n’a jamais été aussi marquée d’incertitudes concernant les acteurs qui vont y participer. En dehors du filtre que constitue le parrainage, la « situation judiciaire » des opposants Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade constitue le facteur qui suscite beaucoup d’interrogations.

Le cas Ousmane Sonko, l’opposant le plus en vue du régime

Depuis sa troisième place à l’élection présidentielle de 2019 et ses résultats plus qu’honorables aux élections locales de janvier 2022 et législatives de juillet 2022, l’opposant Ousmane Sonko a eu beaucoup de démêlés avec la Justice. Auparavant, il a été radié de la fonction publique pour manquement au devoir de réserve. Il était Inspecteur principal à la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID).

À deux mois de l’élection présidentielle, l’incertitude plane toujours quant à sa participation à la présidentielle. 

Il est difficile de ne pas analyser la situation judiciaire de Ousmane Sonko comme un complot « politico-judiciaire » visant à l’écarter de la présidentielle de février 2024 compte tenu du degré d’implication de l’Etat dans le processus judiciaire et de l’enchainement des évènements suivants ayant comme dénominateur commun, la remise en cause de son éligibilité.

Une éligibilité en question suite à l’affaire « Sweet beauty »

Accusé de viols et autres infractions, il refuse de comparaître le jour de son procès, le 23 mai, dénonçant un complot politique et se réfugie à Ziguinchor. Il est ramené de force à son domicile dakarois par le GIGN et placé sous haute surveillance policière. Il a été reconnu coupable « de corruption de la jeunesse » en première instance, le 1er juin 2023, et condamné par contumace à deux ans de prison ferme.

La première conséquence du jugement par contumace d’un individu est que la personne jugée ne peut pas faire appel. Il s’y ajoute que, même si le contumax a un avocat, ce dernier ne peut le défendre parce que son client est absent. Ces principes ont été strictement appliqués lors du procès du 1er juin.

Si, après la condamnation le contumax vient à être arrêté, le jugement est non avenu. C’est le code de procédure pénale en son article 356 qui prévoit que si les accusés jugés par contumace se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation.

 Arrêté le 28 juillet 2023 sous le prétexte d’un vol de téléphone portable, il est poursuivi pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d’autrui, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et placé sous mandat de dépôt.

Tout porte à croire alors que le jugement de la Chambre criminelle qui l’a condamné se trouve anéanti de plein droit en application de l’article 356 du code de procédure pénale sus visé d’autant plus qu’il a vite rédigé une lettre adressée à l’Administrateur du Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (TGIHCD) reçue le 03 août 2023, lui signifiant sa décision de ne point acquiescer au jugement.

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, ignorant le principe selon lequel il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas, conteste l’anéantissement du jugement de la Chambre criminelle au motif que le contumax n’a pas été arrêté dans le cadre de l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Il cherchait à établir le caractère définitif de la condamnation de Sonko justifiant sa radiation des listes électorales annoncée le 03 août 2023 par le sous-préfet des Almadies. Entre temps, par décret n°2023-1407 du 31 juillet 2023 le parti Pastef a été dissout pour manquement à ses obligations en vertu de l’article 4 de la Constitution et de l’article 4 de la loi n° 81- 17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989.

La question a été tranchée par le TIHC de Dakar après que la décision de radiation  a été contestée au tribunal de Ziguinchor conformément à l’article L43 al 2 du code électoral[5] et que la Cour suprême a cassé et renvoyé l’affaire devant le juge de Dakar. Le TIHC considère… qu’il est dit à l’article 307 que le jugement de contumace est anéanti de plein droit lorsque le condamné est arrêté ou s’il se constitue prisonnier avant la prescription de la peine ; qu’il n’est pas discuté que le sieur Sonko est arrêté et détenu ; que même à supposer comme le prétend l’Etat du Sénégal, qu’il s’agit d’une arrestation pour autre cause, dès lors que le contumax fait connaitre de façon expresse lors de son arrestation son état de contumax et déclare qu’il n’acquiesce pas au jugement, l’article 307 du CPP doit trouver application ; …que l’applicabilité des dispositions de l’article 307 CPP est d’autant plus incontestable qu’il est loisible au contumax, tant que la peine n’est pas prescrite, de se constituer prisonnier pour anéantir le jugement sauf à déclarer son acquiescement dans les dix jours ; qu’en le détenant, l’Etat le prive de cette faculté et ne peut, par conséquent, prétendre maintenir les effets de cette condamnation. C’est sur cette base que Le TIHC de Dakar a ordonné, le jeudi 14 décembre, la réintégration sur les listes électorales de Ousmane Sonko. Il a confirmé le jugement rendu en octobre par le juge de Ziguinchor. Cette décision a relancé sa candidature à la présidentielle de février 2024. Il avait alors jusqu’au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages mais l’administration électoral a persisté dans son refus de lui remettre ses fiches de parrainage.

Nous ne comprenons pas pourquoi les services du ministère de l’Intérieur ont persisté dans le refus d’exécuter la décision de justice.

Nous ne comprenons pas quel est le fondement juridique du refus de la Caisse des dépôts et consignations -CDC- de recevoir le cautionnement de O. Sonko.

Nous ne comprenons pas l’attitude attentiste de la CENA à qui le législateur sénégalais a reconnu le pouvoir d’intervenir à tous les niveaux du processus électoral depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats. Elle est chargée de faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.

Une éligibilité en question suite à l’affaire « Mame Mbaye Nang »

Dans une autre affaire de diffamation, l’ayant opposé au Ministre du Tourisme M. Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko est condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Alors que la partie requérante semblait satisfaite du jugement, c’est le Procureur de la République qui a fait appel confirmant les accusations d’une implication de l’Etat dans une affaire privée et son « intérêt » à obtenir une condamnation remettant en cause l’éligibilité de Sonko.

 La Cour d’appel qui a statué en deuxième ressort, le 30 mars, a alourdi la peine en infligeant au maire de Ziguinchor, une condamnation de six (6) mois assortis du sursis pour « diffamation et injures » tout en maintenant la sanction pécuniaire.

L’objectif de priver O. Sonko de son éligibilité n’est pourtant pas atteint si l’on procède à une lecture très stricte de l’article L 29 du Code électoral.

O. Sonko n’a été condamné ni pour crime, ni pour vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement, corruption et trafic d’influence, contrefaçon, ni pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement. Il n’est pas en état de contumace. Une interdiction du droit de voter n’a pas été prononcée contre lui. Il est frappé d’une condamnation de six (6) mois assortis du sursis. Or, l’article L29,3 vise ceux qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (06) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux que nous venons d’énumérer.

Il faudra attendre de savoir ce que le pourvoi en cassation introduit devant la Cour suprême donnera, pour en avoir le cœur net.

Les cas Khalifa Sall et Karim Wade

Lancés officiellement le 31 mai courant, les travaux du dialogue national initié par le chef de l’Etat ont été clôturés le 22 juin. Ils ont été présentés par une bonne partie de l’opinion comme devant rendre possible les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade. Le nouvel article L.28, modifié par la loi n° 2023-16 du 18 août 2023 dispose que Nul ne peut refuser !’inscription sur les listes électorales : aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce.

Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, !’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois (03) ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.

Des interrogations demeurent malgré tout quant à la participation des « graciés) à l’élection de 2024. La grâce, contrairement à l’amnistie, n’efface que la peine mais laisse intacte l’infraction commise et la condamnation prononcée. Quelle sera la position du juge devant la déclaration sur l’honneur par laquelle un candidat, condamné à une peine d’amende, atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ? Que contient le volet n°3 du casier judiciaire des deux candidats ?

Karim Wade est-il de nationalité exclusivement sénégalaise ?

  II-    que de polémiques

a/ Polémique à propos de la portée de l’article 2 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970

Autrement posée, la polémique a porté sur l’aptitude de l’Agent Judiciaire de l’Etat à intervenir en matière électorale ou autre en qualité de représentant de l’Etat.

Pour les avocats du candidat O. Sonko, l’Agent Judiciaire n’est pas recevable à intervenir dans la cause concernant la radiation de leur client puisqu’il ne dispose d’aucune attribution en matière électorale.

Comme réponse, la partie Etat a invoqué l’article 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions aux termes duquel : l’Agence judiciaire de l’Etat est chargé du règlement de toutes les affaires contentieuses où l’Etat est partie et de la représentation de l’Etat dans les instances judicaires. Toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour les causes étrangères à l’impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par un texte spécial être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’Agent judiciaire de l’Etat. Pour les avocats de l’Etat, la Direction Générale des Elections, la Direction de l’Automatisation du Fichier et le Ministère de l’Intérieur n’étant pas dotés de la personnalité juridique, l’intervention de l’Agent judiciaire est juridiquement fondée.

A travers l’arrêt n° 72 du 17 novembre 2023, la Cour suprême, statuant sur le pourvoi en cassation formé contre la décision du Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, a considéré que sans avoir à justifier d’un mandat, l’Agence judiciaire a un pouvoir de représentation générale de l’État, sauf lorsqu’un texte confère cette prérogative à d’autres services et celle-ci est admise toutes les fois où une entité ou autorité administrative dépourvue de la personnalité juridique et, par conséquent, de la capacité d’ester en justice, est en cause.

Cela ne semble pas être l’avis de l’ancien ministre, Mamadou Abdoulaye Sow, Inspecteur du Trésor à la retraite pour qui, si, comme l’admet la Cour suprême, l’AJE a un pouvoir de représentation générale de l’État qui lui est donné par un texte de 1970, comment comprendre alors que l’article 54 du décret n° 95-040 portant organisation du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ait prévu que (l’AJE) peut …recevoir mandat spécial de toute administration ou de toute personne publique ou organisme parapublic… pour les représenter en justice ou dans un contentieux extrajudiciaire .

Le TIHC de Dakar intervenant sur la question, considère que le requérant, en saisissant le juge chargé du contentieux de l’inscription sur les listes électorales aux fins d’obtenir l’annulation de la mesure de radiation a, lui-même, installé l’Etat dans la cause puisque l’acteur dont les actes sont contestés, c’est le Directeur de l’Automatisation des Fichiers, une autorité administrative déconcentrée, agissant en cette qualité et, par conséquent au nom de l’Etat du Sénégal. Le juge considère que la représentation de l’Etat dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales n’étant pas conférée à aucune autre entité, il va sans dire que cette prérogative revient à l’Agent judicaire.

 b/ Polémique à propos du caractère suspensif ou non du recours en cassation après une décision du tribunal d’instance

La Direction Général des Elections a refusé d’appliquer la décision de réintégration du candidat Sonko conformément à l’ordonnance n°01/2023 en date du 12 octobre 2023 du Président du Tribunal d’Instance de Ziguinchor qui a annulé la mesure de radiation de ce dernier des listes électorales et ordonné sa réintégration par les services centraux du ministère de l’intérieur sur la liste électorale de la commune de Ziguinchor ainsi que sur le fichier général des électeurs au motif qu’il pendait un pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une violation manifeste du code électoral qui énonce très clairement que la décision du président du Tribunal est rendue en dernier ressort, autrement dit, elle ne peut faire l’objet d’appel. La seule possibilité offerte à la partie non satisfaite, c’est un recours en cassation devant la Cour Suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour. Or, celle-ci ne prévoit que certaines hypothèses de suspension d’une procédure par un recours[6].         

Il y a quand même eu des Sénégalais qui ont soutenu le caractère suspensif du pourvoi en cassation introduit devant la Cour suprême en arguant du fait qu’il importe de tenir compte de l’hypothèse de la cassation par le juge suprême de la décision d’instance. Le cas échéant, il risque d’y avoir réintégration suivie d’une nouvelle radiation si la Cour suprême casse et tranche la question autrement ou si elle renvoie devant une autre juridiction d’instance qui ne confirme pas le premier jugement.

Au-delà de la polémique, l’attitude de la DGE, a fait naître des suspicions légitimes quant à la neutralité et l’aptitude de l’administration électorale pour garantir la transparence et la sincérité du scrutin à venir ainsi que l’égalité des candidats. Or, le système électoral doit promouvoir des conditions d’exercice garantissant la transparence et la sincérité du scrutin ainsi que l’égalité des candidats.

La confiance des acteurs à une élection comporte un enjeu fondamental et même vital : le maintien de la croyance en la vertu de la légitimité démocratique. Cela n’est pas à négliger.

1. Éviter la pléthore de candidats à la candidature passe par un meilleur encadrement de l’opération « retrait de fiches de parrainage ». On pourrait instituer un cautionnement remboursable au candidat dont le dossier a été jugé recevable par le juge constitutionnel. Autant de candidats à la candidature (plus de 260 finalement) contribue à décrédibiliser la station présidentielle.

2. L’épisode du refus de la DGE de respecter une injonction de la CENA, doit faire réfléchir. Elle a enlevé toute crédibilité à cette Autorité. Quelle serait les conséquences d’une décision de la CENA de mettre en exécution les pouvoirs que lui confère la loi, à savoir les pouvoirs de dessaisissement ou de substitution d’action ?

Il est opportun d’étudier les possibilités de rattacher la DGE à la CENA et d’en faire son bras technique.

[1] Ce fut le cas des élections de 1963, 1968, 1978, 1988 et 1993

[2] A Karim Wade et Khalifa Sall, on a créé une situation judiciaire empêchant toute possibilité de participation. Accusé d’avoir profité de ses fonctions pour détourner 1,8 milliard de francs CFA de la régie d’avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été condamné à 5 ans de prison ferme au terme d’un procès qui aura duré près de deux mois et demi.

En ce qui concerne Karim Wade, même si son arrestation était pratiquement une demande sociale, les sénégalais ont été surpris de constater que sur une liste de 25 personnes de l’ancien régime citées comme devant être poursuivies, seul ce dernier a finalement été poursuivi et condamné en 2015, ce qui l’éloigna de l’élection présidentielle de 2019.

  1. A l’ouverture du Groupe consultatif 2014 pour le Sénégal, réunissant le pays, ses bailleurs et partenaires techniques et financiers (PTF), le Président SALL a déclaré ce qui suit : ‘ …La réforme ramènera à cinq ans, renouvelables une seule fois, le mandat de sept ans pour lequel j’ai été élu. Elle sera d’application immédiate. En visite de travail à Paris, il soutint, à l’issue d’un déjeuner avec son homologue français qu’il fera bel et bien un mandat de 5 ans au lieu de 7. (…il y a déjà une commission que j’ai confiée au président Amadou Makhtar Mbow qui est en train de travailler sur la question. Cette commission me soumettra des propositions, parmi lesquelles la première mesure sera la réduction du mandat en cours de 7 à 5 ans. Que ce soit par référendum ou par un vote à l’Assemblée, je réduirai mon mandat à 5 ans ».

Les différentes déclarations du président de la République exprimées à propos du mandat et qui circulent à travers des vidéos ont été émises entre 2016 et 2018. Cela rend inopérant l’argument selon lequel ceux qui ont voté « oui » au referendum de 2016 ont balisé la voie du « second quinquennat ». Qui n’a pas entendu le Président de la République dire que s’il est élu en 2019, il accomplit son deuxième et dernier mandat et qu’en 2024 « parénassi ».

  1. Voir ci-dessous un extrait de l’avant-projet de Constitution proposé :

Article 151

Le président de la République en fonction termine son mandat au cinquième anniversaire de la date de son élection. Seules ne lui sont pas applicables au cours du présent mandat, les dispositions prévues à l’article 63 al 2.

Le mandat en cours du Président de la République lors de l’adoption de la présente Constitution est compris dans le décompte du nombre de mandats autorisé.

[5] Aux termes de l’article L 43 al 2 du Code électoral, tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé peut exercer un recours devant le Président du Tribunal d’Instance dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CENA.

[6]       Aux termes des dispositions combinées des articles 36 et 74-2 de la loi n° 2017-09 sur la Cour suprême, le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :    

          1- en matière d’état ;

          2- quand il y a faux incident ;

          3- en matière de vente immobilière ;

          4- en matière pénale, sauf, d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires ;

          5- dans les cas suivants :

                       déclaration d’utilité publique ;

                       expulsion d’étranger ;

                       extradition ;

                       litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales.

Le professeur Abdoulaye Dièye est enseignant au département de droit public de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’UCAD







Quitter la version mobile