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Les Paris Sportifs : Un Mal Nécessaire Pour L’etat

«La loterie est une ressource financière pour les Etats à finances avariées et à moralité douteuse.»

Nul n’ose contester la nocivité des paris sportifs qui ont fini de se propager graduellement sur les pans de notre société. Aujourd’hui, nous sommes astreints à supporter, nolens volens, les courbatures des paris sportifs, dans une société pudibonde où subsiste une marée de jeunes à la ramasse, et qui n’a qu’une seule activité : la recherche du gain facile. En toute rigueur, dans cette mesure, c’est donc bien la morale qui s’effrite au profit du lucre.

Si l’on dresse une pochade, il est loisible de constater que le temps est décidément bien loin où Pothier, dans son Traité du jeu, discutait, à la façon d’un théologien, de la conformité du jeu aux préceptes de la Bible et concluait que le contrat du «gros jeu» devait être proscrit comme ayant une fin contraire «aux bonnes mœurs», «à la charité et directement opposée aux principes de la Société civile qui n’a établi les commerces et les contrats que pour que les membres de cette société s’aidassent mutuellement et se rendissent mutuellement service». Héritiers d’une longue tradition, les rédacteurs du Code civil avaient fait rimer jeux et paris avec immoralité. Sous réserve des jeux d’adresse ou d’exercice, ils ne voyaient dans le jeu que passion, inutilité sociale, danger de ruine personnelle et de faillites en cascade, égoïsme, spéculation et incitation à l’oisiveté,

«Monstre antisocial» selon Portalis, le contrat de jeu est donc radicalement exclu du Droit, privé de toute action en Justice par la vertu des articles 1965 et 1967 du Code civil. Il est peu de dire que le chemin parcouru depuis deux siècles est considérable. Sans doute ces textes n’ont-ils pas été abrogés, qui continuent par exemple à autoriser l’emprunteur d’une somme d’argent à opposer l’exception de jeu à l’action en restitution exercée par le prêteur ou à refuser au joueur interdit de jeu d’obtenir le paiement de son gain par un casino !

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Mais, sous l’effet conjugué de l’attitude, d’une part, de l’Etat, qui a multiplié les autorisations administratives et a trouvé dans le jeu de substantielles sources de revenus, et, d’autre part, de la jurisprudence, qui a sensiblement restreint le domaine de l’exception de jeu au profit des établissements autorisés, la réprobation morale s’est sensiblement altérée. Tous pataugent dans la même fange : artistes, joueurs sportifs, influenceurs, danseurs, comédiens et clowns… Peut-on prétendre, s’interrogeait ainsi le doyen Carbonnier, que persiste sur le jeu, à travers l’article 1965, le blâme d’une morale implicite, alors que, loterie, loto, tierce, quinté, l’Etat, qui se veut éducateur national, organise lui-même les tripots ?

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