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« De L’illégalité De L’acte Administratif Pris Par Le Recteur Autorisant Les Forces De L’ordre à Intervenir Dans Le Campus De L’université Gaston Berger»

« De L’illégalité De L’acte Administratif Pris Par Le Recteur Autorisant Les Forces De L’ordre à Intervenir Dans Le Campus De L’université Gaston Berger»

Monsieur le Gouverneur de la Région de Saint-Louis,

Monsieur le Procureur de la République de la Région de Saint-Louis,

C’est un étudiant en master de droit privé endeuillé qui rédige cette présente contribution pour dénoncer l’excès de pouvoir de la réquisition des forces de l’ordre que le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université a effectué le 14 mai 2018. Cette réquisition donne suite à la note administrative N°009/UGB/CAB.R (ci-joint en annexe) de la même date, note dans laquelle il nous avertissait en ces termes : « J’informe que les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les restaurants et permettre à ceux qui le souhaitent d’y accéder en toute tranquillité, en présentant leurs tickets. »

Chers compatriotes et concitoyens endeuillés,

Cette présente contribution prouvera à suffisance l’illégalité de l’acte qui a été aux fondements des événements désastreux qui ont concouru au décès prématuré, ce mardi 15 mai 2018 vers 10h00 aux urgences de l’Hôpital Régional de Saint-Louis, de notre camarade MOUHAMADOU FALLOU SENE, étudiant en Licence 2 de Lettres Modernes, né le 14 mai 1993 à Patar, qui a succombé à ses blessures, suite aux affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants dans le campus social.

Chers camarades, frères et soeurs étudiants du Sénégal,

Dans sa thèse intitulée les rapports de pouvoirs en droit, Alexis Constantin renseigne qu’« en droit plus qu’ailleurs, le présent porte l’héritage du passé ». Dans le cas d’espèce, l’héritage du passé dans les rapports de pouvoirs en droit entre un Recteur, ses étudiants et les forces de l’ordre c’est bel et bien une loi, vieille de 24 ans, adoptée le 07 Novembre 1994 par l’assemblée nationale du Sénégal, promulguée le 24 Novembre de la même année par le Président de la République d’alors Son Excellence M. Abdoul DIOUF. Cette loi si connue de tous les camarades étudiants est la loi n°94-79 relative aux franchises et libertés universitaires.

Le bon sens voudrait que « toute autorité s’appuie sur la loi et non sur l’arbitraire », c’est en foi de quoi en guise de rappel pour les camarades étudiants et d’information pour l’opinion publique, nous invoquerons à titre illustratifs les dispositions de la loi sur les libertés et franchises universitaires qui doivent être la base légale de l’autorité du Recteur.

S’agissant de l’autonomie de police administrative dont jouit l’Université, l’article 2 de la loi sur les franchises et libertés universitaires dispose qu’en application du régime des franchises et libertés, l’espace universitaire est placé sous le statut d’autonomie de police administrative et que l’espace universitaire comprend les facultés, les Unités d’Enseignement et de Recherche ainsi que les instituts et établissements d’enseignement supérieur relevant des Universités. La lecture de la même loi nous édifie sur le statut d’autonomie de police administrative qui implique que les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans l’espace universitaire, tel que défini à l’article 2, qu’à la demande du Recteur de l’Université ou de son représentant dûment habilité à cet effet.

Mais aussi, qu’avant de demander l’intervention des forces de l’ordre, le Recteur doit recueillir l’avis de l’Assemblée de l’Université et que dans l’urgence, le Recteur ou son représentant peut demander l’intervention des forces de l’ordre sous réserve d’en informer sans délai l’Assemblée de l’Université. De même, pour prévenir les troubles de l’ordre public en l’absence des forces de l’ordre, le Recteur peut disposer, s’il y est autorisé par l’Assemblée de l’Université, d’un corps d’agents de sécurité. Toujours dans une optique de garantir la franchise et les libertés de l’enceinte de l’Université, la loi dispose que lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes présentes dans l’Université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l’Université sont en danger, d’une manière grave immédiate, le Recteur doit demander l’intervention des forces de l’ordre. En cas d’inaction du Recteur ou d’empêchement, l’intervention des Forces de l’Ordre est de droit. Elle doit cesser dès que les menaces ayant justifié l’intervention ont disparu.

Ce bref rappel effectué, procédons par une démonstration en traitant dans une première partie l’irrespect des conditions de légalité externe (I) et interne (II) de la réquisition par le Recteur des forces de l’ordre pour intervenir dans le campus social pour prouver l’illégalité de la décision du Président de l’Assemblée de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

I. LE NON-RESPECT DES CONDITIONS DE LEGALITE EXTERNE DE LA REQUISITION PAR LE RECTEUR DES FORCES DE L’ORDRE POUR INTERVENIR DANS LE CAMPUS SOCIAL

Dans cette première partie de notre démonstration nous procéderons à une analyse afin de prouver l’incompétence du Recteur à prendre un tel acte administratif unilatéral (A) avant d’évoquer le non-respect des règles de procédures relatives à la réquisition de force de l’ordre pour intervenir dans le campus (B).

A. De l’incompétence du Recteur à réquisitionner les forces de l’ordre pour intervenir dans le campus social

Dans son manuel de droit administratif, le Pr Demba SY renseigne que : « l’auteur de l’acte administratif doit être compétent sous peine d’illégalité de son acte administratif. Il est dit qu’il y a vice d’incompétence lorsque l’auteur de l’acte administratif n’avait pas pouvoir légal pour le prendre». Le rappel de ce principe de légalité des actes administratifs unilatéraux est pertinent dans le cas d’espèce pour appuyer l’incompétence du Recteur à réquisitionner des forces de l’ordre pour intervenir dans le campus social. En effet, l’incompétence comme l’a retenue la jurisprudence administrative sénégalaise à moult reprises (CS, 05 juillet 1979, Aminata SALL et autres, CS, 29 janvier 1975, Séga Seck FALL) peut revêtir plusieurs formes en l’occurrence dans le cas que nous traitons, c’est la violation de l’élément territorial, géographique, de la compétence qui est de mise.

Dans le cas de notre espèce sur l’incompétence du Recteur, il faudra pour la prouver commencer par rappeler que le Recteur est le garant de la police administrative selon les dispositions de l’article 3 de la loi sur les franchises et libertés universitaires dans la mesure ou l’espace universitaire est placé sous le statut d’autonomie de police administrative.

Cependant, la ou le bât blesse, dans le raisonnement du Recteur l’ayant conduit à se méprendre au point de penser que le campus social est sous sa tutelle, c’est que l’article 2 de la même loi a été limitatif lorsqu’il disposait des composantes de l’espace universitaire qui sont sous le statut d’autonomie de police administrative.

En réalité selon les dispositions de l’article précédemment invoqué, l’espace universitaire comprend les facultés, les Unités d’Enseignement et de Recherche ainsi que les instituts et établissements d’enseignement supérieur relevant des Universités. Voyez bien par cette énumération que le Recteur n’avait nullement compétence pour réquisitionner des forces de l’ordre pour qu’ils interviennent dans le CAMPUS SOCIAL qui n’a pas été énuméré dans la loi relative aux libertés et franchises universitaire. Par voie de conséquence, le CAMPUS SOCIAL échappe selon la loi 94-79 à l’application de la police administrative du Recteur, ce qui prouve encore à suffisance que cet espace n’est guère sous sa tutelle. Qu’en définitive, nous retiendrons comme conclusion que l’intervention des forces de l’ordre s’est effectuée sur la base d’une réquisition illégale, pour défaut de compétence du Recteur à assurer la police administrative du CAMPUS SOCIAL et donc que son acte est entaché du vice d’incompétence susceptible de provoquer son annulation. Et le droit administratif étant jurisprudentiel, il opine d’invoquer la jurisprudence de la Cour suprême du 2 janvier 1970, Longin COLY et autres qui établissait l’incompétence du préfet de Bignona à prendre une décision qui s’applique hors des limites de sa compétence rationae loci. (Jurisprudence consultable dans Rec. ASERJ 1970 et Ann. Afr. 1973)

B. Du non-respect des règles de procédure lors de la réquisition des forces de l’ordre par le Recteur

Pour fonder le non-respect des conditions de légalité de son acte administratif, nous aurions pu limiter notre démonstration à la précédente conclusion. Cependant pour établir qu’en toutes hypothèses il y avait illégalité, nous continuerons notre démonstration en montrant que même si le Recteur parvenait à fonder sa compétence à assurer la police administrative du CAMPUS SOCIAL en la gardant en toute illégalité sous sa tutelle, la procédure pour réquisitionner les forces de l’ordre n’a pas été respectée.

Dans sa note administrative N°009/UGB/CAB.R du 14 Mai 2018, le Recteur disait en ces termes : « J’informe que les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les restaurants et permettre à ceux qui le souhaitent d’y accéder en toute tranquillité, en présentant leurs tickets. ».

En consultant ladite note administrative du Recteur, nous nous rendons compte qu’aucune urgence n’a été invoquée pour sous tendre sa décision. La réquisition des forces de l’ordre sans le recueil des avis des membres de l’Assemblée de l’Université dénote d’une méconnaissance de la procédure. En effet, l’article 4 de la loi sur les franchises et libertés universitaires qui dispose qu’: « Avant de demander l’intervention des forces de l’ordre, le Recteur doit recueillir l’avis de l’Assemblée de l’Université » à ce jour, aucun des représentants d’étudiants membres de l’assemblée de l’université y siégeant avec voix délibératives n’a été consulté à cet effet.

Aucun d’eux n’a été informé qu’une telle procédure administrative serait enclenchée. De même nous réitérons qu’aucune urgence manifeste ne pèse en faveur d’une telle réquisition même dans les conditions d’urgence prévues par la loi sur les franchises et libertés universitaires en l’occurrence les articles 5 et 6 qui disposent qu’: « en cas d’urgence, le Recteur ou son représentant peut demander l’intervention des forces de l’ordre sous réserve d’en informer sans délai l’Assemblée de l’Université. Lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes présentes dans l’Université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l’Université est en danger, d’une manière grave immédiate, le Recteur doit demander l’intervention des forces de l’ordre ».

Ces explicitations nous permettent de fonder notre argument selon lequel même dans l’hypothèse où le Recteur serait l’autorité administrative garant de

la police administrative du campus social, sa décision administrative unilatérale revêt un vice de procédure dans la mesure où plusieurs étapes du processus de décision ont été méconnues ou omises.

Rappelons, que le respect des formalités est une condition de validité de l’acte administratif, la conclusion à retenir est que l’acte administratif de réquisition des forces de l’ordre pour intervenir dans le CAMPUS SOCIAL n’a pas respecté les formalités substantielles à sa validité à savoir le recueil des avis et l’information des membres de l’Assemblée de l’Université en foi que quoi encore une fois, la décision du Recteur est illégale et l’inobservation de ces règles entraîne un vice de procédure susceptible d’annuler l’acte. Et la jurisprudence administrative sénégalaise a déjà eu à se prononcer sur une pareille question en matière de vice de procédure par le non-respect des étapes de la prise de l’acte administratif unilatéral dans la décision de la Cour suprême du 23 Mars 1975. (Annales africaines 1974 p. 179, GAJAS XIII)

C’est cette jurisprudence qui met fin la première partie de notre démonstration dont la vocation fut d’établir l’illégalité de la décision du Recteur invitant les forces de l’ordre à intervenir dans le campus social en rappelant le non-respect des conditions de légalité externe de la réquisition des forces de l’ordre pour intervenir dans le campus social. Dans la partie à suivre nous démontrerons que les conditions de légalité de la décision du Recteur n’ont pas aussi été respectées.

II. LE NON-RESPECT DES CONDITIONS DE LEGALITE INTERNE DE LA REQUISITION PAR LE RECTEUR DES FORCES DE L’ORDRE POUR INTERVENIR DANS LE CAMPUS SOCIAL

Toujours dans une logique de démonstration de l’illégalité de la réquisition du Recteur, nous débuterons par rappeler que la jurisprudence administrative sénégalaise a énuméré trois conditions pour retenir l’illégalité interne d’une décision administrative unilatérale. Ces conditions sont relatives d’abord à l’objet puis le but enfin les motifs. Mais dans le cadre de ce raisonnement les deux conditions suffiront pour donner sens à notre déduction.

A. De l’illégalité des motifs de droit relatifs à l’objet de la réquisition du recteur

L’objet de l’acte administratif correspond selon le Pr Demba SY à son contenu, et d’après cet éminent professeur de droit administratif, ce contenu ne doit pas violer les règles de droit supérieures. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que le Recteur NE DOIT PAS, sous peine de voir son acte entaché d’un vice en droit administratif – la violation de la loi – prendre une décision dont le contenu est contraire à la loi N°94-79 relative aux franchises et libertés universitaires.

Ainsi, partant du postulat, que l’objet de la décision du Recteur est de réquisitionner les forces de l’ordre pour qu’elles interviennent sur un espace qui n’était pas sous son autorité comme tantôt expliqué dans la première partie de notre démonstration, le Recteur n’a pas donné base légale à sa décision. Nous soutenons fermement qu’il n’existe pas de base légale à la décision du Recteur car le texte qui fonde sa décision ne peut être légalement invoqué ici en raison de l’incompétence rationne loci. Et vu que ce texte a quand même été invoqué, nous pouvons affirmer que ce défaut de base légal est doublé d’une erreur de droit car le Recteur a clairement méconnu le sens et la portée de la N°94-79 relative aux franchises universitaires. Qu’il s’ensuit que qu’il y’a violation de la loi et l’illégalité est manifeste et en circonstances pareilles, la jurisprudence administrative sénégalaise est très fournie d’exemples ou le vice de violation de la loi a été retenu pour prononcer l’illégalité d’un acte administratif. En l’occurrence avec les arrêts Ibrahima Seydou NDAO de la Cour suprême du 26 mai 1965, Oumar GUEYE et autres, Jean Paul DIAS et autres c/ Etat du Sénégal du 11 Aout 2011 et par la décision Dame Anne Marie Koité SECK du Conseil d’état du 25 Mai 1994.

B. De l’illégalité et de l’illégitimité du but de la réquisition du Recteur

Le but de l’acte administratif, selon le Doyen Bockel, éminent Professeur en droit administratif, est défini en fonction de l’élément intentionnel de l’autorité administrative qui a pris la décision. Et au Pr. Demba Sy de renchérir que lorsque l’autorité administrative agit dans un but différent de celui pour lequel

compétence lui a été attribuée, on dit que son acte est entaché de vice dénommé détournement de pouvoir.

Pour en arriver à la conclusion que la réquisition du Recteur est entachée du vice de détournement de pouvoir donc illégale, nous soutenons que le Recteur a utilisé un pouvoir de police spécial en vertu du statut d’autonomie de police administrative de l’espace universitaire pour exercer un pouvoir de police général qu’il a appliqué sur un espace qui échappe à sa compétence (les pouvoirs de police du Recteur se limite à l’ESPACE UNIVERSITAIRE qui ne prend pas en charge le CAMPUS SOCIAL). Pour soutenir notre position, nous invoquons la jurisprudence sénégalaise Mously WAGNE de la cour suprême du 5 Février 1986 qui a tranché sur la question de l’utilisation du pouvoir de police spécial pour exercer un pouvoir de police général.

Terminant par les arguments en faveur de l’illégitimité de réquisition du Recteur, nous l’avons dit en propos liminaire, il y’a eu méconnaissance de l’impact des usages et coutumes des administrés dans la prise de l’acte administratif par le Recteur. Pour conforter notre argumentaire, rappelons que dans sa thèse intitulée Usage et coutumes dans la jurisprudence administrative soutenue en 1987, le Dr Gérard TABOUL nous renseigne que : « l’analyse de la jurisprudence administrative permet pourtant de faire plusieurs constatations: le juge administratif se réfère fréquemment a des usages. Ces usages sont de nature diverse: pratiques administratives, usages des administrés, usages de l’entreprise, usage du commerce ou encore usages locaux. . Certains de ces usages sont énonces par le juge sous une forme normative. Sous cet angle, la jurisprudence administrative sait faire place aux règles coutumières. . Le juge examine les caractères de l’usage et accepte que sa preuve – qui doit normalement être établie par le demandeur – soit rapportée par tous moyens. Il admet, par ailleurs, que l’usage puisse compléter la loi. Enfin, il se réfère à certains usages auxquels la loi renvoie ou que la loi fait disparaitre en les reprenant à son compte. Ces trois constatations permettent d’affirmer qu’il y a place pour une théorie des usages et de la coutume dans la jurisprudence administrative, théorie qui, notamment, ne peut manquer d’évoquer celle existant en droit prive ».

Ce qu’il faut retenir de cette doctrine, c’est tout simplement que là où le juge administratif accepte que les usages et coutumes soient complémentaires à la loi, le Recteur procède à une négation avec opiniâtreté des usages et coutumes des administrés que sont les étudiants. Cette allégation, le Recteur l’a allègrement confirmé dans sa note administrative du 14 Mai 2018 en ces propos : « Le vendredi 11 mai 2018, la CESL (Coordination des Etudiants de Saint-Louis) a décrète un mot d’ordre 48h de « Journées sans tickets» (JST). Dans une note en date du 26 avril 2018, j’avais indiqué que cette forme de lutte ne serait plus tolérée (…) ». En prenant une telle décision de mettre fin aux JST, alors qu’il ressort de la coutume et des usages des administrés et usagers du service public que sont les étudiants de l’Université Gaston Berger, depuis l’ouverture de l’Université, les étudiants ont toujours utilisé comme forme de revendication le décret des « journées sans tickets », que cette pratique est une interprétation complétive de leur droit de manifester leur mécontentement de manière collective face à toutes décisions qu’ils considèrent comme attentatoires à leurs intérêts. Qu’en l’espèce en prenant une décision pour mettre un terme de manière définitive ad vitam aeternam à des usages et coutumes – vieux de 28 ans – des administrés que sont les étudiants, le Recteur a rendu illégitime, sa décision déjà entachée d’illégalité.

En conclusion, pour tirer toutes les conséquences de l’illégalité de son acte, qu’il plaise à toutes personnes qui auraient intérêt ou qualité à agir en justice d’approfondir cette modeste contribution qui n’est que le fruit d’un trop plein de mélancolie, de fatigue, de tristesse profonde et surtout d’une soif inassouvie de justice à étancher sur tous ceux qui font partie et ont encouru, de près ou de loin, dans la chaine de commandement et de responsabilité qui s’est terminée par cette note macabre du décès de notre pair, le Camarade MOUHAMADOU FALLOU SENE, étudiant en Licence 2 de Lettres Modernes, né le 14 mai 1993 à Patar, qui a succombé à ses blessures, suite aux affrontements entre nous, étudiants, et les forces de l’ordre réquisitionnées par le Pr Baydallaye KANE, Recteur de l’Université Gaston Berger.

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« L’histoire retiendra et je prie pour qu’elle retienne à jamais ad vitam aeternam que ce fût sous votre magistère, Monsieur le Recteur, Président de l’Assemblée del’Université, que la seule et unique bavure policière enregistrée qui a occasionné le premier – et prions que cela soit le dernier – décès d’étudiant à l’occasion d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre a eu lieu à cause d’une réquisition que vous avez signée, et qui pourtant contre vents et marées, fût d’une ILLEGALITE MANIFESTE. »

Document annexe

NOTE DU NOTE DU LUNDI 14 MAI DE M. LE RECTEUR A L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE 20180514_11234050

— REPOSE EN PAIX CAMARADE FALLOU—

ALIOUNE BADARA DIOP

Etudiant en Master 2

Droit Economique et des Affaires

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

Ancien délégué de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques

Ancien membre de la Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL)

Au 162 – Village J, Campus 2

Sanar, Université Gaston Berger

Saint-Louis, Sénégal

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