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La Révocation Du Maire De Dakar Khalifa Sall Est Bien Légale

La Révocation Du Maire De Dakar Khalifa Sall Est Bien Légale

Sans me réjouir du sort de Monsieur  Khalifa Ababacar Sall, je suis obligé de noter que certains juristes, polémistes, pourfendeurs, comme à l’accoutumé, se sont encore illustrés avec cette fois ci, des arguments aisément rejetables.

La plupart des contributions, commentaires sur les réseaux sociaux ou sorties médiatiques, vont dans le sens de démontrer avec beaucoup de difficultés et de confusions, le caractère illégal du décret n°2018-1701 du 31 Aout 2018 portant révocation du maire de la ville de Dakar. L’affirmation du professeur M. Gadiaga selon laquelle, le droit avant d’être un impératif obligatoire, est un impératif hypothétique, trouve tout son sens dans ce débat juridique en l’espèce. Autrement dit, la vérité juridique est dialectique, une vérité au V n’existe généralement pas en droit. Pas de vérité biblique. C’est ce qui fait d’ailleurs tout son charme.

Les pourfendeurs ont mobilisé des raisonnement basés sur les articles 36 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, et les articles 135 et 140 de la loi organique 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales sans pourtant saisir le sens des dispositions. Mais, une lecture combinée de ces différents articles  permet de démontrer à notre sens avec pertinence le caractère légal de la décision de révocation.

D’emblée, il convient de lever l’équivoque qui consiste pour certains juristes, d’apprécier,  maladroitement les dispositions de l’article 36 qui pose non pas le principe du caractère suspensif du recours ou du délai du recours mais  plutôt énumère les exceptions dans lesquelles, la suspension est de mise. Je le cite « le délai du recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1. en matière d’état ;

2. quand il y a faux incident ;

3. en matière de vente immobilière ;

4. en matière pénale, sauf, d’une part, l’existence de dispositions législatives contraires ;

5. dans les cas prévus à l’article 74-2 de la présente loi organique ».

J’ai ici, volontairement, mis en gras le « NE » de la négation pour attirer l’attention de ceux que j’appelle les non-voyants par circonstance. De surcroit, l’article 36, bien vrai que nous sommes évidemment en matière pénale, soulève une autre exception de taille. Il s’agit, de l’existence de dispositions législatives contraires, que sont dans le cas en l’espèce les dispositions de l’article 140 que je cite « sans  que  la  liste  soit  limitative,   les fautes  énumérées  ci -dessous  peuvent  entraîner  l’application  des  dispositions  de  l’article  135  du présent  code  :

1.   fait  prévu  et  puni   par  la  loi   instituant  la  Cour  des  comptes  ;

2.   utilisation  des  deniers  publics  de  la  commune  à  des  fins  personnelles  ou  privées  ;

3.   prêts  d’argent  effectués  sur  les  recettes  de  la  commune ;

4.   faux   en  écriture  publique  authentique  visés  au  Code  pénal   ;

5.  faux  commis dans certains documents administratifs,  dans les feuilles de route et certificats visés au  Code  pénal   ;

6.   concussion ;

7.   spéculation  sur  l’affectation  des  terrains  publics,   les  permis  de  construire  ou  de  lotir  ;

8.   refus  de  signer  ou  de  transmettre  au  représentant  de  l ’ Etat  une  délibération  du  conseil   municipal .

Dans  les  sept premiers  cas,   la  sanction  administrative  ne  fait  pas  obstacle  aux   poursuites  judiciaires ».

La Cour d’appel ayant retenu le délit de faux en écriture publique authentique visés au code pénal, prévu par l’article 140, qui est une disposition législative contraire, je me répète, le caractère suspensif du recours est dès lors écarté.

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L’application de l’article 135 concerne ici, la possibilité de prendre la décision de révocation, si l’un des éléments cités par la disposition législative contraire à savoir l’article 140 se présentait et non la condamnation à une peine criminelle. Puisque nous sommes en matière délictuelle, l’application de l’article 135 concerne uniquement la possibilité de révocation par décret. Même si toujours ledit article ne précise pas la nature de la condamnation. Par conséquent, la simple condamnation prononcée en première instance pouvait servir de fondement à l’autorité administrative de prendre sa décision. Et, plus la décision de révocation indépendamment des poursuites judiciaires, pouvait intervenir depuis le rapport de l’Inspection générale d’Etat car il s’agit de protéger l’autorité morale de la municipalité. Ailleurs, dès lors que l’autorité morale du maire est en cause, la procédure de révocation peut être enclenchée. La procédure pénale ne fait pas obstacle à l’application de la révocation.

Pour plus de précisions, je cite l’article en question « lorsque  le  maire  ou  tout  autre  conseiller  municipal   est  condamné  pour  crime,   sa révocation  est  de  droit.

Les maires et adjoints,  après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits  qui   leur  sont  reprochés,   peuvent  être  suspendus  par  un  arrêté  du  Ministre  chargé  des Collectivités  locales  pour  un  temps  qui   n’ ex cède  pas  un  mois  et  qui   ne  peut  être  porté  à  trois  mois que  par  décret.

Ils  ne  peuvent  être  révoqués  que  par  décret. L’ arrêté  de  suspension  et  le  décret  de  révocation  doivent  être  motivés ».

Les pourfendeurs ont aussi avancé l’absence de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel et la violation du principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Nous rappelons que l’autorité de la chose jugée est définitive sur le plan des faits car le fond du dossier est clôturé. La Cour suprême, est gardienne de la légalité et elle n’a pas vocation à revenir sur les faits déjà jugés. Par conséquent, elle va apprécier si la juridiction de fond a fait une bonne application du droit. Ainsi l’article premier, alinéa in fine, de la loi organique 2017-09 précitée, le précise avec clarté «…la Cour suprême, statuant sur les pourvois en cassation, ne connaît pas du fond des affaires ».

Pour davantage, balayer ces positions, nous convoquons des cas similaires de révocation des maires des communes de Lavelade d’Ardèche et d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), pour montrer que l’autorité de la chose jugée peut être acquise sans l’épuisement de toutes les voies de recours et sans porter atteintes au principe de la présomption d’innocence, contrairement à ce que pensent certains juristes.

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Le Conseil d’Etat Français a d’abord dans sa décision n°78114 du 12 juin 1987 rejeté la requête de M. Raymond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le président de la République l’a révoqué de ses fonctions de maire de la commune de Lavelade d’Ardèche, en considérant que « l’arrêt du 29 novembre 1985 de la Cour d’Appel de Nîmes, condamnant  le requérant à la peine de 2 ans de prison, bien qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation à l’autorité de la chose jugée ; qu’il pouvait dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée à l’égard du requérant, lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence dont doivent bénéficier les prévenus ; la requête est rejetée… ».

Toujours dans la même perspective, le 2 mars 2010, M. Dalongeville, n°328843, le Conseil d’Etat a encore rejeté la requête du sieur M. Gerard A. en considérant que « le maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) s’est bien rendu responsable de l’importante dégradation de la situation financière de la commune et qu’ainsi, le décret attaqué a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales ».

Il y a lieu de rappeler que l’acte administratif jouit d’une autorité en vertu d’un certain nombre de privilèges. Il bénéficie d’une présomption de légalité, on se soumet même s’il est illégal, en attendant bien sure de saisir le juge de l’excès de pouvoir pour obtenir son annulation. Le juriste doit avoir comme matière brute la norme et non les sentiments. Un grand maitre du droit public sénégalais soulignait que « le plus grand danger d’un juriste est celui qui fait du droit tout en ayant des arrières pensées politiques ».

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Dura lex, sed lex. Dure est la loi, mais c’est la loi.

 

Ababacar Ndiaye

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