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Honorariat Du Cese: Les 2 Décrets N°2020-964 (bis) Et N°2020-976 Sont Illégaux (seybani Sougou)

Honorariat Du Cese: Les 2 Décrets N°2020-964 (bis) Et N°2020-976 Sont Illégaux (seybani Sougou)

« On ne peut instituer par décret ce qui a déjà été institué par décret»

La loi constitutionnelle n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la constitution a institué le Conseil économique, social et environnemental (CESE). 

Les dispositions des articles 51 et 52 du décret n° 2013-732 du 28 mai 2013 portant règlement intérieur du CESE sont claires, nettes et précises et ne laissent place à aucune interprétation.

Art. 51. – Sur proposition du Bureau, entérinée par l’Assemblée plénière, l’honorariat peut être accordé, par décret, à un(e) ancien(ne) Président(e) de Conseil.

Observation n°1 : l’honorariat est déjà institué pour les anciens Présidents du CESE par l’article 51 du décret n°2013-732 du 28 mai 2013 publié au Journal officiel n°6739 du 20 juillet 2013. Par conséquent, un décret ne peut l’instituer à niveau. Le décret n°2020-964 bis (vrai-faux) est intitulé : « Décret n°2020-964 instituant l’honorariat pour les anciens Présidents du CESE ». On institue ce qui n’existe pas. Or l’honorariat qui a déjà été institué par décret (n°2013-732) ne peut être institué par un autre décret portant sur le même objet (n°2020-964). Prenons un exemple basique qui concerne justement le CESE. La loi constitutionnelle n°2012-16 du 28 septembre 2012 a institué le Conseil économique, social et environnemental. Il est donc impossible d’élaborer un projet de loi ou d’initier une proposition de loi dont l’objet est d’instituer le Conseil Economique, social et environnemental qui existe déjà. 

Observation n°2 : l’honorariat peut être accordé par décret à un ancien Président qu’à une condition : sur proposition du bureau du CESE entérinée par l’assemblée plénière. Or, c’est une certitude absolue et définitive : le bureau du CESE n’a jamais été saisi, de même que l’assemblée plénière du CESE n’a jamais entérinée la désignation de Mme Aminata Tall en qualité de Présidente honoraire. Il s’agit là d’une violation flagrante de l’article 51 du décret n°2013-732 du 28 mai 2013 qui exige que l’honorariat soit accordé sur proposition du bureau du CESE. Le non-respect de cette formalité substantielle (exigence légale) frappe de nullité le décret n°2020-964 bis (vrai-faux). En conséquence, le décret n°2020-964 bis (vrai-faux) est illégal et nul. Venons-en maintenant à l’article 52 du décret n°2013-732.

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Art. 52. – L’initiative de la révision du présent règlement intérieur appartient au Bureau ou à la majorité des deux tiers des Conseillers (ères).

Observation n°1 : Aux termes de l’article 52, la révision du règlement intérieur est du ressort exclusif du CESE (compétence exclusive). Le président n’a aucun pouvoir de modifier le décret n°2013-732 du 28 mai 2013, portant règlement intérieur du CESE. Or, l’alinéa 2 du décret n°2020-964 bis (vrai-faux) dispose « l’honorariat peut aussi être conféré par décret, sur leur demande, aux anciens présidents ». Cette disposition est illégale car l’article 52 dispose que l’initiative de la révision du règlement intérieur appartient au Bureau ou à la majorité des deux tiers des Conseillers. Macky Sall s’est octroyé le pouvoir d’accorder directement, l’honorariat sur demande d’un ancien président du CESE, alors que l’article 51 du décret n°2013-732 du 28 mai 2013 ne prévoit d’accorder l’honorariat que sur proposition du bureau, entérinée par l’assemblée plénière. Pour accorder l’honorariat, sans proposition du bureau du CESE, une modification de l’article 51 est nécessaire (insertion de la nouvelle disposition). 

Macky Sall a outrepassé ses pouvoirs, et violé de manière flagrante (une nouvelle fois) son serment d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois (article 37 de la Charte suprême). Le pouvoir réglementaire du président n’est pas une prime à l’illégalité et est strictement encadrée. Je n’ai aucune sympathie pour Mme Aminata Touré, mais c’est un fait qu’elle est actuellement Présidente du CESE. Les textes actuels du CESE ne prévoient pas que le président puisse accorder l’honorariat sur demande, mais uniquement sur proposition du bureau. Par ailleurs, la procédure relative à la modification du règlement intérieur, est clairement tracée par l’article 52 du décret n°2013-732 du 28 mai 2013, qui relève d’une compétence exclusive du CESE. C’est clair, net et précis.

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Observation n°2 : Le débat sur l’authenticité du décret n°2020-964 instituant l’honorariat (2 versions circulent) est passionnant, mais ne doit pas occulter un fait essentiel : Macky Sall a pris ce décret pour une seule et unique raison ; introduire subrepticement, une disposition qui lui permet d’accorder directement l’honorariat, à un ancien Président du CESE, en contournant illégalement le bureau du CESE. Tout le reste n’est qu’un écran de fumée (diversion). 

En réalité, le décret n°2020-964 instituant l’honorariat et le décret n°2020-976 accordant le statut de Président honoraire du CESE à Aminata Tall n’ont aucune base légale. 

Le décret n°2020-964 bis, instituant l’honorariat, est illégal sous tous les angles : 1) on ne peut pas instituer l’honorariat qui existe déjà ; 2) l’insertion d’une nouvelle disposition accordant l’honorariat sur demande, n’a pas fait l’objet d’une modification de l’article 51 du décret n°2013-732 du 28 mai 2013, portant règlement intérieur du CESE. En vérité, le décret n°2020-964 bis n’est pas un décret instituant l’honorariat, mais un décret modifiant illégalement l’article 51 du décret n° 2013-732 du 28 mai 2013 portant règlement intérieur du CESE pour introduire une nouvelle disposition (accorder l’honorariat sur demande).  Une illégalité totale.

Dès lors, le décret n°2020-976 publié au JO n°7307 du 29 avril 2020 accordant le statut de Président honoraire du CESE à Aminata Tall et qui vise le décret bis n°2020-964 instituant l’honorariat n’a plus aucune base légale.

En conclusion, le décret n°2020-964 bis (vrai-faux) non encore publié au Journal officiel et le décret n°2020-976 publié au JO n°7307 du 29 avril 2020 sont illégaux.

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Seybani Sougou

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