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Contribution Du Forum Du Justiciable Sur La Loi D’amnistie Pour Une Décrispation De L’espace Politique

Contribution Du Forum Du Justiciable Sur La Loi D’amnistie Pour Une Décrispation De L’espace Politique

I. Considérations générales.

Le 28 mai, consacré journée du dialogue national, une occasion pour toutes les forces vives de la Nation de communier et de réaffirmer notre commune appartenance au même pays et au même peuple au-delà de nos différences. 

A cette occasion, le Forum du Justiciable pose l’opportunité du débat de la décrispation de l’espace politique. Cette décrispation  pourrait se réaliser à travers plusieurs initiatives déjà préconisées notamment la révision des articles L31 et L32 du code électoral recommandée par les différentes missions d’audit du fichier électoral  et l’adoption d’une loi d’amnistie. 

Le Forum du Justiciable sans exclure l’autre option, propose sa contribution sur l’éventuelle  adoption d’une loi d’amnistie dont la teneur suit. 

II. Sur l’exposé des motifs du projet de loi.

L’accent doit être mis sur la décrispation de la scène politique et la réconciliation nationale qui sont des modalités qu’adoptent les gouvernements démocratiques pour permettre à la nation de surmonter ses divisions et de se tourner vers l’avenir dans le respect de la loi républicaine. 

III. Proposition de rédaction de l’exposé des motifs.

Les hommes politiques sénégalais ont toujours privilégié la discussion pour consolider la paix sociale, résoudre les défis politiques émergents et récurrents. Le premier président Léopold Sédar Senghor, a décrit le Sénégal comme un « pays de dialogue ». La génération des années 1960 a établi le dialogue en tant que culture politique nationale et la génération d’après 1990 lui a emboîté le pas en réglementant les différends politiques et électoraux selon la même méthode.

Au sortir des élections présidentielles de février 2019, dans un souci d’apaisement et de décrispation de l’espace politique, un dialogue national a été lancé le 28 mai 2019 pour parvenir à un consensus sur les principaux problèmes du Sénégal. 

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Cette tentative d’apaisement de la scène politique pourrait créer les conditions d’une réconciliation et d’une réhabilitation nationale qui, par l’adoption d’une loi d’amnistie permettra la réinsertion dans la vie politique de certains citoyens sénégalais.

Fruit d’une longue tradition, l’amnistie efface les conséquences juridiques de la violation de la loi. C’est une pratique connue dans l’histoire politique du Sénégal. « Comme l’avaient fait le Président Senghor sur les crimes et délits politiques, le Président Diouf sur les événements dits « de Casamance » et le Président Wade sur tous les crimes politiques commis entre 1983 et 2004 en relation avec les élections (loi EZZAN). 

Le législateur peut alors, dans un but de détente politique ou sociale, enlever tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; il lui appartient, alors, de décider quelles sont les infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s’appliquer le bénéfice de l’amnistie; le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’il délimite ainsi le champ d’application de l’amnistie dès lors que les catégories retenues sont définies de manière objective.

L’amnistie prévue par le présent projet de loi produit tous les effets découlant de l’idée d’oubli créant ainsi les conditions d’une réconciliation et d’une réhabilitation nationales qui, en permettant la réinsertion dans la vie politique et sociale de toutes les personnes bénéficiant de la présente loi d’amnistie, confirmeront la volonté des pouvoirs publics de favoriser davantage au Sénégal l’exercice de la démocratie dans l’unité nationale ou dans la diversité des libres opinions des citoyens sénégalais.

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Telle est l’économie du projet de loi.

IV. Sur le contenu des articles.

Le projet de loi peut comporter six (6) articles. 

Articles 1 et 2 : les deux articles délimitent l’amnistie en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission. 

Article 3 et 4 : les deux articles posent les effets de l’amnistie.

Article 5 : cet article ouvre le droit aux contestations relatives à l’amnistie.

Article 6 : cet article donne droit à la révision du procès.

V. Proposition de rédaction des articles.

Article premier. Sont amnistiées de plein droit les infractions correctionnelles commises entre 1er janvier 2002 et le 25 mars 2012 prévues par l’article 163 bis du code pénal réprimant l’enrichissement illicite.

Article 2. Sont amnistiées de plein droit les infractions correctionnelles commises entre 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 prévues par l’article 5, 135, 136, 137, 153, et 154 réprimant le faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans les documents administratifs, l’escroquerie sur les deniers publics.

Article 3.  L’amnistie de l’infraction entraîne, sans qu’elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines, accessoires et complémentaires ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine.

Article 4.  Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie.

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Toutefois, les minutes des jugements ou arrêts ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu’ils ont été déposés dans les greffes ou aux Archives nationales.

Article 5. Les contestations relatives à l’application de la présente loi d’amnistie sont jugées par la chambre d’accusation compétente dans les conditions prévues par les articles 727 alinéa 2 et 735 du Code de Procédure pénale.

Article 6.  L’amnistie ne met pas obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.

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