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Le Retrait Du President Du Conseil Superieur De La Magistrature

Contexte et dispositions légales pertinentes :

Le président de la République peut, de son propre chef, décider de ne plus présider le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cependant, il est nécessaire de modifier au préalable les dispositions légales qui font de sa présence une obligation. En d’autres termes, il suffit de modifier l’existant.

Selon la Constitution, en son article 90 alinéa 1er et la Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017, abrogeant l’Ordonnance n° 60-13 du 03 septembre 1960, régissent l’organisation et le fonctionnement du CSM au Sénégal. Voici les points clés des dispositions légales fournies :

1- Composition du CSM

• Article premier de la Loi organique précitée dispose : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la Justice en est le vice-président. »

• Article 2 : « Sont membres de droit : le premier président de la Cour suprême et le procureur général près ladite cour ; les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours. »

• En outre, quatre (04) membres élus par leurs collègues magistrats pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président de la République. Toutefois, en cas d’urgence, le CSM statue par voie de consultation à domicile (article 7 alinéa 2 de la LO 2017).

2- Examen juridique :

La Présidence du CSM par le Président de la République L’article premier de la loi organique n° 2017-11 dispose explicitement que  » Le Président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature « . Cette disposition crée une obligation légale pour le Président de la République de présider le CSM.

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3. Nature des obligations légales et constitutionnelles :

La présidence du CSM par le Président de la République est ancrée dans une loi organique, qui est une loi ayant une valeur supérieure aux lois ordinaires et qui est souvent nécessaire pour compléter ou mettre en œuvre le sens et la portée des dispositions constitutionnelles. En l’occurrence, la loi organique a été adoptée par l’Assemblée nationale et validée par le Conseil constitutionnel dans sa Décision n°1/C/2017 du 09 janvier 2017.

4. Révision de la Constitution :

Pour qu’une disposition de cette importance soit modifiée ou pour que le Président de la République puisse volontairement se retirer de la présidence du CSM, une simple modification de la loi organique pourrait ne pas suffire. Il est probable que cette obligation légale découle ou soit en lien avec des principes constitutionnels en son article 90 alinéa.

Ainsi, une révision de la Constitution serait nécessaire pour permettre au Président de la République de se retirer volontairement de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature.

« Nul n’est cense ignorer la loi »







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