Mme A. a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2014, rejetant sa demande d’asile. Par une ordonnance du 20 mars 2015, la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Ofpra.
Il ressort des pièces du dossier, soumis aux juges du fond, que le pli recommandé contenant la décision du directeur général de l’Ofpra qui a rejeté la demande de Mme A., présenté à l’adresse indiquée par cette dernière au Secours catholique, à Etampes, comportait une erreur sur la première lettre de son nom. L’établissement du Secours catholique où était logée Mme A., utilisant un classement alphabétique pour la distribution du courrier, le pli recommandé contenant la décision du directeur général de l’Ofpra n’a pas été remis à l’intéressée et a été renvoyé à l’Ofpra avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la notification de cette décision ne saurait être regardée comme ayant fait courir le délai du recours contentieux à son encontre. En jugeant que l’erreur dans l’orthographe du nom de Mme A. était sans incidence sur la régularité de la notification de la décision du directeur général de l’Ofpra, la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque.
La décision de la Cour nationale du droit d’asile a donc été annulée et l’affaire a été renvoyée à la même juridiction pour être rejugée.
Fayçal MEGHERBI
Avocat au Barreau de Paris
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