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Propos D’un «droits-de-l’hommiste» Sur La Question De L’homosexualité Au Sénégal

En cette date du 17 mai 2017, commémorative de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, nous nous résolvons à prendre nos responsabilités de militant des droits et libertés individuels et collectifs de la personne humaine pour nous prononcer publiquement et en toute objectivité sur la brûlante et récurrente problématique de l’homosexualité au Sénégal. En effet, depuis le reportage photographique, en février 2008, du magazine sénégalais Icône sur des mariages gay organisés dans la banlieue dakaroise de Petit Mbao, le problème de ceux qu’on appelle les minorités sexuelles dans la terminologie des droits de l’Homme, c’est-à-dire les Lgbti (les lesbiennes, les gay, les bisexuels, les transsexuels et les intersexuels), est au cœur de controverses acharnées dans le pays.

Il faut cependant préciser qu’au Sénégal, la question des Lgbti se pose surtout en termes d’homosexuels, c’est-à-dire de gay et dans une moindre mesure de lesbiennes. Ce sont en effet ces deux catégories de minorités sexuelles qui sont les plus connues et qui font débat, bien que l’existence de bisexuels, d’intersexuels et de transsexuels ne puisse pas non plus être catégoriquement niée.

Dans ce débat qui suscite les passions au Sénégal, il y a quatre positions qui émergent : celle du Sénégalais moyen, c’est-à-dire de la grande majorité de la population, celle des autorités étatiques, celle des Ong de défense des droits de l’Homme et celle du droit sénégalais.

S’agissant d’abord de la grande majorité de la population, elle est généralement hostile à l’homosexualité. Cette position se comprend parfaitement si l’on sait que l’écrasante majorité de la population sénégalaise, environ 95%, est composée de musulmans, le reste étant principalement des chrétiens. Or, ces deux religions sont radicalement opposées à l’homosexualité. Mais au-delà de ces considérations religieuses, ce sont nos traditions culturelles elles-mêmes, avec lesquelles nos populations font corps, qui ne s’accommodent pas de l’homosexualité.

S’agissant ensuite de la position des autorités étatiques, elle a été clairement exprimée par le Président Macky Sall à l’occasion de la visite du Président Barack Obama au Sénégal. Interpellé sur cette question par une journaliste occidentale de­vant le Président américain, le Président Sall a répondu que, compte tenu des spécificités cultu­relles et religieuses du Sénégal, il est pour le moment hors de question de légaliser l’homosexualité dans notre pays.

S’agissant, en troisième lieu, de la position des Ong de défense des droits de l’Homme, elle n’est pas homogène. En effet, certaines Ong estiment que lorsque l’acte homosexuel est le fait de personnes majeures, consentantes et agissant dans une stricte intimité, c’est-à-dire en privé, il doit être toléré. L’homosexualité ne devrait donc être condamnée, de leur point de vue, que lorsqu’elle se traduit par des actes accomplis publiquement et heurtant donc la sensibilité et la morale d’une population profondément croyante, au risque de susciter des troubles par des violences et des émeutes homophobes. Mais contrairement à cette opinion, certaines autres Ong soutiennent que tous les droits et libertés des minorités sexuelles doivent être totalement reconnus et respectés sous toutes leurs formes et manifestations.

S’agissant enfin du droit sénégalais, sa position sur la question ressort de l’alinéa 3 de l’article 319 du Code pénal. Cette disposition ne cite pas nommément l’homosexualité ou les homosexuels. Elle vise plutôt ce qu’elle appelle les actes contre nature entre personnes du même sexe ; ce qui évidemment inclut les pratiques homosexuelles et leurs auteurs. Elle dit exactement ceci : «Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 mille à 1 million 500 mille F quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe». Et de fait, c’est sur sa base que les personnes poursuivies et condamnées pour homosexualité l’ont été.

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En ce qui nous concerne personnellement, nous comprenons parfaitement les légitimes préoccupations des populations et des autorités étatiques. Mais nous considérons également qu’en notre qualité de défenseur des droits de l’Homme, nous devons reconnaître les droits et libertés individuels et collectifs de tous les êtres humains, y compris donc ceux des minorités sexuelles, conformément à notre Constitution et aux engagements internationaux de notre pays. Et dans le droit fil de cette conviction, nous tenons à faire quelques remarques au triple plan juridique (1), religieux (2) et politique (3).

(1). Au plan juridique, il apparaît, à l’analyse, que l’alinéa 3 de l’article 319 du Code pénal cité supra n’incrimine pas l’acte impudique ou contre nature en tant que tel. Il ne l’incrimine que lorsqu’il intervient entre deux personnes de même sexe. Cela veut dire qu’au regard de cette disposition, la sodomie, la fellation, le léchage de l’anus, les embrassements et les caresses sont interdits entre deux hommes et entre deux femmes  (dans ce dernier cas, pour les embrassements, les caresses, le léchage de l’anus et la succion de sexe), mais autorisés entre un homme et une femme. Or, même entre un homme et une femme, la sodomie, la fellation, le léchage de l’anus et la succion du sexe féminin sont contre nature parce que l’acte sexuel naturel est celui dans lequel l’homme met son sexe dans celui de la femme et non dans son anus ou sa bouche ; et tout aussi contre nature est le fait pour un homme et une femme de se lécher l’anus, et pour un homme, de se mettre à sucer le sexe d’une femme. Et c’est de notoriété publique que ces diverses pratiques sont aujourd’hui courantes dans les couples hétérosexuels, qu’ils soient mariés ou pas (Nous nous excusons d’avoir utilisé certains termes de façon crue, mais les choses, on ne peut les désigner que par leurs noms).

Dans tous les cas, cet alinéa 3 de l’article 319 du Code pénal viole l’article 16 de notre Constitution qui pose le principe du droit à la vie privée sous la forme de l’inviolabilité du domicile, que ceux qui traquent les homosexuels foulent allègrement aux pieds. Cet article, en effet, dit ceci : «Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l‘inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre des risques d’épidémie ou pour protéger les jeunes en danger.»

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Mais cette disposition du Code pénal sénégalais viole également l’alinéa  1 de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pidcp) du 16.12.1966. Cet article, en effet, affirme dans son paragraphe 1 que «nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou  illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation» et garantit, dans son paragraphe 2, le droit de toute personne à la protection de la loi contre de telles immixtions en ces termes : «Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.» Et de fait, c’est sur la base du paragraphe 1 de cet article que le Comité des droits de l’Homme des Nations unies a déclaré, dans sa Décision Toonen/Australie (Communication n°488/1992, adoptée le 04.04.1994 ; voir aussi Décision Young/Australie, Communication n°941/2000, adoptée le 18.09.2003) que les lois pénales sanctionnant les comportements homosexuels entre adultes consentants méconnaissent les protections garanties au titre de l’article 17 du Pidcp. Or le Sénégal a ratifié le Pidcp depuis le 13.02.1978. On peut donc parler, de ce point de vue, de violation, par le Sénégal, du droit international. Et le Sénégal ayant même constitutionnalisé ce Pidcp par intégration dans son bloc de constitutionnalité, on peut affirmer que cette disposition du Code pénal constitue, sous cet angle, une autre violation de notre loi fondamentale.

En droite ligne de cette position du Pidcp sur la question, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a estimé que les arrestations fondées sur l’orientation sexuelle sont par définition arbitraires (Voir Groupe de travail des Nations unies sur la Détention arbitraire, François Ayissi et autres contre Cameroun, Avis n° 22/2006, Doc de l’Onu, A/HrC/4/40/Add.1, p.91).

Au niveau régional, la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples a adopté, à l’occasion de sa 55ème Session ordinaire qui s’est tenue du 28.04. au 12.05.2014 à Luanda (Angola), la Résolution n°275 qui condamne les violences et discriminations visant les minorités sexuelles et exhorte les Etats à prendre les mesures propres à les prévenir et à y mettre fin.

(2). Au plan religieux, les adeptes des religions qui condamnent les Lgbti doivent savoir que ceux-ci ne sont pas forcément des partisans de ces religions-là. Et au cas où ils ne seraient pas des disciples de ces religions, personne n’a le droit d’essayer de leur imposer les interdits posés par ces mêmes religions. A défaut, on tomberait tout simplement dans l’inadmissible guerre sainte et ses conséquences ravageuses sur les droits et libertés, notamment la liberté de religion, de pensée et de croyance.

L’argument souvent brandi et selon lequel «rééwmi rééwum julit lë» n’a aucune pertinence. D’abord, le mot «julit» est un terme générique parce que renvoyant à toute personne qui pratique la prière («julit mooy kuy juli»). Par conséquent, autant les musulmans sont des «julit», autant les chrétiens, les disciples du judaïsme, les animistes et les païens d’une façon générale le sont également : ils pratiquent tous la prière dans leurs lieux de culte ou devant leurs objets de culte. Il est vrai qu’au Sénégal le vocable «julit» est généralement utilisé dans un sens restreint pour désigner, en principe, les musulmans. Mais même alors, être les plus nombreux dans le pays ne signifie nullement pas en être les propriétaires au détriment des Sénégalais d’autres confessions et croyances. Ce pays appartient non pas aux seuls «julit», que ce soit au sens restreint ou large, mais à tous ses enfants. Et parmi ces enfants, il y a des homosexuels et même des athées. Tous sont juridiquement rattachés à l’Etat par le lien de la nationalité et tous ont droit, au même titre, à la carte nationale d’identité. Il convient d’ailleurs de le rappeler encore une fois : notre Etat est un Etat laïc, c’est-à-dire a-religieux. Il n’est ni islamique ni chrétien, ni judaïque ni animiste, encore moins païen d’une façon générale : il est religieusement neutre, c’est-à-dire à égale distance de toutes les religions et croyances.

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Et même pour ceux d’entre les Lgbti qui seraient des adeptes des religions condamnant leurs pratiques sexuelles, il n’appartient pas à leurs coreligionnaires de s’en prendre à eux de quelque manière que ce soit. En effet, la responsabilité devant Dieu est non pas collective, mais individuelle. En d’autres termes, devant le Tout-Puissant, aucune communauté n’est tenue pour collectivement comptable des inconduites de certains de ses membres : chaque personne, à sa mort, répondra directement devant Dieu de ses propres actes sur terre. Il ne faut donc pas que, sur la base de leur conception de la religion et des pratiques religieuses, des gens se croient permis de prendre eux-mêmes, à la place de Dieu, des mesures punitives à l’égard de leurs coreligionnaires qu’ils estiment ne pas se conformer aux textes sacrés en se mettant, par exemple, à les stigmatiser, à les traquer ou à leur couper la tête. Admettre de telles pratiques, c’est également en bonne logique trouver normal que les groupes jihadistes, à l’image de Boko haram, veuillent nous imposer leur conception radicale de la religion musulmane par des opérations de destructions apocalyptiques et de carnages.

(3). Au plan politique, l’Etat doit s’employer à cultiver la tolérance et le respect du droit à la différence au sein des populations. Tous les conflits, latents ou ouverts, qui secouent actuellement la planète, ont leur origine profonde dans l’intolérance, le refus d’accepter l’autre dans sa différence liée à sa culture, sa religion, sa langue, son mode de vie et de pensée, son éducation, son orientation sexuelle, la couleur de sa peau, ses origines sociales, etc.

En conclusion à ces propos, sur la base de ces trois séries de remarques dont personne ne peut nier la pertinence et au nom de  notre triple liberté constitutionnelle de conscience, d’opinion et d’expression, nous faisons totalement nôtre, à titre personnel, la courageuse position des Ong qui réclament que tous les droits et libertés des minorités sexuelles soient reconnus et respectés sous toutes leurs formes et manifestations.

Pour la primauté du droit !!!

 

Malick TAMBEDOU

Politiste et Juriste

Conseiller juridique du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme

malicktambedou@hotmail.com

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