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L’inapplicabilité De La Loi 96-11 Sur L’interdiction Du Cumul Des Mandats

L’inapplicabilité De La Loi 96-11 Sur L’interdiction Du Cumul Des Mandats

Une loi cesse d’être applicable de trois manières: soit une nouvelle loi vient l’abroger (la supprimer); soit son objet disparaît ou ne s’est pas produit (elle devient alors caduque); soit alors elle ne s’applique plus pendant tellement longtemps qu’elle devient dormante (on dit qu’elle est devenue dèsuète ou est frappée de désuétude).

Avec la loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales, encore appelée l’Acte III de la Décentralisation, le Sénégal entreprit une grande réforme des collectivites locales.

Cette loi de 2013 universalisa la Commune, introduisit le Département et supprima les anciennes collectivités locales telles que les Régions, les Communes d’Arrondisement, et les Communautés rurales.

Les entités décentralisées ci-dessus étaient régies par une série de lois votées le 22 Mars 1996 dont

-celle N° 96-06 du 22 Mars 1996 portant Code des collectivités locales, modifiée et complétée par les lois n° 2002-14, n° 2002-16 du 15 avril 2002 et n° 2006-22 du 11 juillet 2006;

-celle N° 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25 août 2004;

– celle N° 96-08 du 22 Mars 1996 modifiant le Code electoral;

– celle N° 96-09 du 22 Mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville;

– celle N° 96-10 modifiant la loi 72-02 du 1er Février 1972 relative à l’organisation de l’Administration Territoriale ;

– et celle N° 96-11 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions.

Ces lois du 22 Mars1996 avaient toutes pour objet les collectivites locales existantes jusqu’à la réforme de 2013: à savoir la région, la communauté rurale, et les communes d’arrondissement et de ville.

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La Loi du 28 Décembre 2013  (l’Acte III) abrogea et remplaça expressément trois des six lois ci-dessus du 22 Mars1996  à savoir la loi N°  96-06 portant Code des Collectivités locales, celle N° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et celle N° 96-09 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville.

Par contre, les auteurs de la réforme de 2013 semblent avoir oublié trois autres des lois du 22 Mars 1996. Car ces trois lois ne sont ni expressément abrogées ni mises à jour pour reflèter le nouveau régime de la Loi de 2013.

Ce sont les lois N° 96-08 portant modification du Code Electoral, celle N° 96-10 portant Organisation de l’Administration Territoriale et celle 96-11 sur le cumul des mandats électifs,

En n’ayant pas expressément abrogé ou modifié les lois N° 96-08,  N° 96-10 et N° 96-11, le législateur de 2013 ne peut qu’avoir oublié ces trois lois. Ce qui les rendit caduques  car leur objet (les entités telles que la région, la communauté rurale et la commune d’arrondissement) a disparu avec la réforme apportee par l’Acte III.

Depuis 2013,en effet, les seules collectivités locales existantes au Sénégal sont les Départements et les Communes et elles sont régies par la seule loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 notamment en ce qui concerne les inéligibilités et les incompatibilités relatives aux mandats électifs en leur sein.

Des lors, la loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 doit être la seule à interroger sur tout cas d’allégation de déchéance d’un mandat électif dans les collectivités locales du Sénégal.

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Nous ne pensons donc pas que l’on puisse, depuis la mise en vigueur de l’Acte III, légalement interroger la loi 96-11 du 22 Mars 1996 qui vise les mandats électifs dans des entités qui n’existent plus dans notre dispositif légal et notre organisation territoriale, pour résoudre une question d’incompatibilité ou d’inéligibilité concernant  un mandat électif au sein d’un Département, une collectivite locale qui n’a vu le jour qu’avec, et n’est  régie que par, la Loi 2013-10 du 28 Décembre 2013,.

Or, rien dans cette Loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code des Collectivites Locales (notamment ses Art. 55 et 56)ni encore dans la Loi 2014-18 du 15 Avril 2014 portant Code Electoral Nouveau (notammant ses Art. L.163 et suivants, L.198 a L202; et L.234 et suivants) n’interdit le cumul d’un mandat au Conseil Municipal avec celui de Député à l’Assemblée et celui à un Conseil Départemental ou à sa Présidence.

Au contraire, l’Acte III est plutot libéral aussi bien tacitement qu’expressément La seule limitation étant un nombre atteignant plusieurs mandats. En effet tout citoyen  est autorise a etre Conseiller Municpal de plus d’une Commune (Art. L.234 du Code Electoral) tant que l’on est pas membre de plusieurs Conseil Municipaux on peut cumuler les mandats de Conseil Municipaux. Combien de mandats font plusieurs?

En tous les cas, compte tenu de ce qui précède, Madame Aida Mbodji ne peut nullement être déchue d’aucun des trois mandats électifs que l’on allègue qu’elle brigue cumulativement, notammant son mandat de Président du Conseil Départemental de Bambey.

A notre avis une véritable loi sur la limitation du cumul de mandats et de fonctions doit être réécrite tenant compte des aspects de l’Act III de la Décentration ou (loi 2013-10 du 22 Mars 1996 portant Code des Collectivités Locales) . Mais aussi elle doit remèdier aux risques de dispersion et d’inefficacité les cumuls actuels encouragent.

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Une telle réforme doit également interdire le cumul de mandats locaux avec des mandats nationaux.

Elle doit aussi interdire le cumul de mandats et/ou de fonctions de tout élu et/ou tout Ministre ou Directeur de Société dans laquelle l’Etat  ou une collectivité locale a quelque intérêt ou tient des parts du capital. L’interdiction doit s’étendre à toute personne qui travaille pour ou est associée à tout contractant de l’Etat ou d’une collectivité locale.

De même doit être interdit le cumul du mandat Présidentiel avec quelque autre fonction ou mandat que ce soit y compris la fonction de dirigeant de parti ou d’organisation politique ou de la société civile, ou de membre de l’organe directionnel de cette entité

 

Adama Ndao

Juriste, Washington

luwaabi@gmail.com

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