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L’indépendance De La Justice Au Sénégal : Entre Leurres Et Lueurs

Le débat national sur l’indépendance de la Justice ne peut laisser personne indifférent au regard des prétextes qui poussent certains à penser que notre Justice n’est pas indépendante et qu’il faut aller vers sa réforme mais surtout en raison de la non pertinence de certains arguments avancés. Dans ce cadre la constellation des  récriminations se fait autour d’une soit- disant immixtion de l’exécutif dans le fonctionnement de la justice à travers la position du Chef de l’Etat comme Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et de celle du Ministre de la justice comme chef du Parquet.

Ces deux points de vue me semblent trop faciles et simplistes pour devoir s’engager dans une aventure réformiste périlleuse qui consisterait en une greffe de réalités politiques et sociales, historiquement très différentes. Aussi ne pouvons- nous pas manquer de nous poser un certain nombre d’interrogations, face à un pessimisme ascendant, dangereux, pour  une justice qui ne se démêle pas mal dans des réalités socio-politiques et économiques assez particulières :

1)     En République ou en Démocratie, combien y a-t-il réellement de Pouvoirs directs ?

2)     Le troisième Pouvoir, le Pouvoir judiciaire,  pour respecter la mémoire du père fondateur de la République, n’est-il pas un Pouvoir d’accomodation, un pouvoir d’équilibre,  né de l’imaginaire populaire ?

3)     La loi étant faite par les hommes pour s’appliquer aux hommes, est il possible ou admissible de concéder un éventuel décalage entre la société et sa justice ?

4)     Est-ce que la simple séparation des  trois Pouvoirs de Montesquieu garantit l’indépendance de la justice ? Autrement dit est- ce que l’indépendance de la justice règle l’indépendance du Juge ?

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5)     Dans l’imaginaire populaire Sénégalais, ne confond- on pas très souvent le privilège de poursuite dévolu au parquet pour la sauvegarde de l’ordre public dont le Président de la République a l’exclusivité, quoi qu’on puisse trouver à redire dans  l’arsenal des moyens utilisés, avec la justice  stricto sensus rendue par les magistrats du Siège ?

En  vérité en République, il n’y a que deux pouvoirs directs légués par le peuple d’abord à un homme, le chef de l’Etat et au parlement à travers le suffrage universel et le chef de l’Etat est le seul comptable devant la Nation de la manière dont toutes les politiques  économiques, sociales (justice, sécurité etc…) environnementales sont menées et de ce fait il ne peut être exclus dans le fonctionnement d’une quelconque institution comme cela a été souligné d’ailleurs à plusieurs endroits de notre constitution dont l’article 42 qui stipule qu’il est le garant du fonctionnement de toutes les Institutions, se détachant donc ainsi de sa sphère naturelle qu’est l’exécutif. Même aux Etats Unis c’est le Président qui nomme les juges  de la cour Suprême qui deviennent inamovibles par la suite. C’est là peut être le seul avantage d’un régime parlementaire en Afrique qui pourrait faire économiser un tel débat et éviter des suspicions parfois mal veillantes.

Le pouvoir judiciaire est donc partout un pouvoir d’équilibre, délégué sous des conditions particulières assurant plutôt son autonomie. A mon avis l’indépendance de la justice ne saurait se lire au-delà de la matière qui lui a été soumise et ici cette indépendance est du ressort individuel du juge qui doit  convoquer son serment. Il reste alors évident que l’indépendance de la justice tant réclamée est beaucoup plus tributaire  du respect du serment par le juge que de celui d(une institution extérieure. En outre l’histoire contemporaine montre qu’il ne suffit pas, la séparation des pouvoirs  seulement pour assurer l’indépendance de la Justice, il ya ailleurs les lobbies et les cartels qui font aussi succomber la justice, le sort des victimes noires aux EU en est une belle illustration. Au Sénégal il y aune certaine forme de lobby plus menaçant qu’une hypothétique emprise de l’exécutif.

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Enfin  on note dans la confusion et au grand dam de la justice, les variations  dans un contexte politique donné, de la météo juridique de l’exécutif, assimilables à des actes de justice, alors que ce dernier use de prérogatives exclusives que lui confère la loi dans le cadre de la sauvegarde provisoire de l’ordre public. Ainsi le droit de poursuite ou de renoncement à travers le parquet qui peut s’auto-saisir, agir sur requête de l’exécutif ou du simple citoyen est assimilé à un fait de justice alors que celle-ci ne s’est pas encore réellement prononcée. C’est dans cette rubrique qu’i faut inscrire  les récents cas relatifs au député en longue liberté provisoire ou le maire en détention préventive ou la mise en veilleuse des autres cas concernés pour la CREI, il me semble prématuré, voir injuste, de vouloir faire porter à la justice le chapeau dans telles situations.

En conclusion, gardons la sérénité et la lucidité pour poser correctement les aspects d’imperfections  et éviter de jeter le bébé avec  l’eau du bain et dans ce cadre je reste convaincu que le procureur de la République doit rester le bras séculaire de l’Etat mais pour autant il ne devait contrôler l’instruction pour éviter d’être juge et partie

 

Walmack Ndiaye

observateur politique

Wandiaye @gmail.com

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