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Le Conseil Constitutionnel : Un Juge De Droit Et Un Arbitre Du Jeu électoral

Le Conseil constitutionnel, seul, peut émettre un «avis» lorsqu’il est consulté par le président de la République comme le lui permet la Constitution en son (article 92). En raison de la hiérarchie des normes, c’est le terme «avis» utilisé par la Constitution qui doit d’ailleurs prévaloir malgré le fait que l’article 13 de la loi organique de 1992, relative à «la procédure devant le Conseil constitutionnel, qualifie les actes rendus par ce dernier de décision». Au demeurant, ce débat aux allures sémantiques et cycliques semble superfétatoire en l’espèce, puisque toutes les décisions contiennent inéluctablement un avis donné par une juridiction.

Nous avons tous constaté que les juristes parlent quasiment le même langage, mais leurs controverses demeurent toujours dans l’interprétation des textes de loi.

Il ne souffre l’ombre d’aucun doute que la mission de légiférer incombe au pouvoir législatif et non au pouvoir judiciaire. En principe, nous savons tous que le rôle du juge est d’appliquer la loi. Mais ceux qui font le juridisme à longueur de journée dans les médias doivent rappeler au public ce que doit faire le juge face à une loi qui est obsolète, obscure, lacunaire, inadaptée ou insuffisante : Ignorance ou omission ?

Le juge ne crée pas la loi, mais il vient suppléer au manquement ou insuffisance de celle-ci. Cette gymnastique intellectuelle pratiquée souvent par les juges en harmonie pour corriger les manquements de la loi s’appelle jurisprudence.

Nul n’en ignore l’existence des techniques d’aménagement créées par la jurisprudence aux fins d’assouplissement au principe de la légalité quand des circonstances exceptionnelles ou force majeur entravent l’activité normale de l’Administration ou l’ordre public établi. C’est ce qu’on appelle «La théorie des circonstances exceptionnelles ou la jurisprudence des circonstances exceptionnelles».

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Cette théorie est une construction juridique élaborée par la jurisprudence selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient en temps normal illégales peuvent devenir légales en certaines circonstances parce qu’elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l’ordre public. Cette théorie est fondée sur l’idée que l’Administration est parfois obligée d’agir pour faire face à certains situations graves ou imprévisibles, mais sans pouvoir respecter les règles classiques de la légalité.

NB : De façon générale, la jurisprudence considère qu’il y a circonstance exceptionnelle lorsque la situation est grave et anormale et que l’Adminis­tra­tion se trouve dans l’impossibilité de respecter certaines procédures obligatoires alors même qu’elle doit accomplir une mission étatique.

L’appréciation des circonstances exceptionnelles relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Puisque l’Etat est tenu d’organiser les élections à la date convenue, il s’y ajoute que des obstacles dirimants de fait et de droit sont constatés, en outre, dans le souci de donner une légitimité confortable aux futurs parlementaires et limiter les dégâts collatéraux en pareille circonstance, le recours le mieux indiqué est de saisir l’arbitre du jeu électoral qui est le juge Conseil constitutionnel. «Situa­tion exceptionnelle, mesure exceptionnelle», dit-on

Vu le caractère exceptionnel qui entache le fonctionnement normal de l’organisation des élections législatives du 30 juillet 2017, la voie de saisine de l’Assemblée nationale est inopportune ou fermée parce que l’avis disparaîtra si la situation est dépassée.

Le Conseil constitutionnel n’a pas changé ou modifié la loi, mais il l’a juste écartée pour régler une situation exceptionnelle afin de faire respecter aux citoyens leurs droits de vote.

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NB : Cet avis du Conseil constitutionnel ne sera pas applicable à l’élection présidentielle à venir.

Tel est notre avis sur l’avis des 7 «Sages».

Maître El Hadji

Amath THIAM

Juriste en contentieux des affaires

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