La question est pertinente et mérite d’être posée au regard des deux saisies ci-après opérées dernièrement par la Gendarmerie :
saisie en novembre 2017 de 2 camions contenant des médicaments contrefaits, saisie à laquelle l’Ordre de pharmaciens s’est porté partie civile ;
saisie en mars 2018 de 3600 cartons de produits alimentaires (bonbons de gingembre) contrefaits et périmés, en collaboration avec les services du commerce.
Selon la presse, dans le 1er cas, le procureur de la République directement saisi aurait confié le dossier à un juge d’instruction et dans le 2ème cas, les personnes impliquées et les marchandises frauduleuses ont été mises à la disposition des services du commerce.
Dans les 2 saisies, il n’est mentionné nulle part une intervention de l’administration des douanes. Or, l’article 301 du code des douanes dispose que la mission de recherche et de constatation des infractions en matière douanière (c’est le cas puisqu’il s’agit de saisie de marchandises importées frauduleusement) relève à titre principal des agents des douanes ; Que, toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations (dont ceux du commerce) peuvent apporter leur concours à l’administration des douanes conformément aux conditions et limites fixées par le code des douanes.
L’article 301 fixe de façon précise la procédure que les agents assermentés de la force publique et des autres administrations doivent suivre, lorsqu’ils constatent une infraction douanière suivie de saisie ou de capture des délinquants. Il dispose qu’ils «doivent obligatoirement mettre le receveur poursuivant territorialement compétent en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée». A cet effet, ils doivent :
faire parvenir sans délai au receveur poursuivant tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire des marchandises, des moyens de transport saisis (je signale que le receveur poursuivant est l’agent des douanes territorialement compétent pour ester en justice) ;
lui transmettre, dès la fin de l’enquête, le procès-verbal dressé ;
déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau du receveur poursuivant (et non devant le procureur) ;
se dessaisir immédiatement de la procédure au profit de l’autorité douanière compétente si celle-ci en fait la demande, à charge pour cette dernière de rendre compte au procureur.
Au regard de ce qui précède, il est manifeste que la procédure prévue en la matière par la loi n’a pas été respectée, si les faits se sont déroulés tels que la presse l’a relaté et c’est bien dommage. J’ose croire que c’est par méconnaissance. S’il en est ainsi, il serait temps de trouver les voies et moyens pour y remédier afin de préserver les intérêts de l’Etat.
Si la procédure prévue avait été respectée, ces 2 affaires auraient été jugées en flagrance. On n’aurait pas besoin de passer par le canal d’une juge d’instruction. De plus, s’agissant d’un délit douanier portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, les peines encourues par les auteurs, transporteurs, propriétaires, commanditaires auraient été lourdes. Le code des douanes prévoit, en effet, les pénalités suivantes :
un emprisonnement de 5 ans pour les détenteurs, transporteurs, propriétaires, commanditaires et complices ;
la confiscation des marchandises frauduleuses et des moyens de transport ;
une amende égale à 4 fois la valeur des marchandises frauduleuses, calculée sur la base du marché intérieur. Cette amende devant être payée solidairement.
Abdoulaye Oumar DIENG
Inspecteur principal des douanes
de classe exceptionnelle (en retraite)
Ancien Chef du Bureau des Poursuites et du Recouvrement ;
Ancien Directeur régional du Port
aodieng @yahoo.fr