Cher ami
De ton très long texte paru dans le journal Le Quotidien du lundi 7 janvier 2019, je ne retiens que cette partie : «La requête en rabat d’arrêt ne porte pas sur la décision d’appel, mais sur le rejet d’un pourvoi par la juridiction de cassation ayant violé une règle ou commis une erreur de procédure assortie d’une incidence sur le caractère définitif de l’arrêt. Si cela avait pour conséquence la suspension des effets produits par l’arrêt rendu par la Cour d’appel, rien que le pourvoi introduit devant la Cour suprême et dont le rejet suscite la question du rabat devait mettre fin à la détention des requérants puisque l’article 36 semble l’autoriser. Et pourtant, tout le long du pourvoi, l’idée d’une libération n’a point été évoquée encore moins invoquée puisque la détention, elle, n’est pas suspensive.»
Ce faisant, tu sembles prétendre qu’en matière pénale, le rabat d’arrêt n’a pas un caractère suspensif parce que le pourvoi en cassation lui-même n’aurait pas un caractère suspensif, ce qui expliquerait le maintien en détention de Khalifa Sall. Tu ignores, ce faisant, que Khalifa Sall est toujours en détention provisoire et surtout, tu es le seul, au Sénégal, à prétendre qu’en matière pénale le pourvoi n’a pas un caractère suspensif ; même ceux de ton camp soutiennent autre chose.
Il n’y a aucun débat possible.
Le rabat d’arrêt et le pourvoi en cassation ont tous les deux, en vertu de dispositions légales expresses, un caractère suspensif. (Article 36, article 52, alinéa 2 de la loi organique 2017 -09 du 17 janvier sur la Cour suprême).
Vous cherchez manifestement à installer un faux débat en faisant comme s’il y avait matière à interprétation pour que le Conseil constitutionnel, sur mission, décide d’écarter Khalifa Sall au motif que le rabat d’arrêt n’a pas un caractère suspensif.
Peine perdue.
Il n’y a aucune interprétation possible à ce niveau. Le texte est clair comme l’eau de roche, pour reprendre la belle formule de notre Professeur Jacob.
Et j’espère seulement que les juges constitutionnels resteront dans leurs prérogatives, loin des préoccupations de loufoques politiciens, sinon ils répondront un jour ou l’autre de leurs actes.
Il faut le dire. Aucune décision judiciaire n’a prononcé à l’encontre de Khalifa Sall une privation de droits civiques et politiques. Ni le jugement du Tribunal correctionnel de Dakar du 30 mars 2018 ni l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 août 2018, encore moins l’arrêt de la Cour suprême du 3 janvier 2019.
J’avoue avoir quelque peine à porter publiquement la contradiction à un ami, mais je devais le faire pour restaurer la vérité et espérer le ramener dans le droit chemin, celui du Droit. Je me rappelle encore avec beaucoup d’affection de Mounirou, le disciple tidjane, le maître d’œuvre des pèlerinages à Tivaouane, mais aussi de l’étudiant «friand de droit», studieux et correct à l’Ugb.
Notre Professeur (ton directeur de thèse) Babacar Kanté nous a enseignés deux valeurs cardinales : la tenue et la retenue. En toutes circonstances, ajouterai-je.
Et notre vénéré Guide Cheikh Ahmed Tidjani nous incite à dire la vérité. Rien que la vérité. Là aussi, en toutes circonstances.
La crédibilité d’un universitaire relève, entre autres, de l’appréciation de ses pairs. Je te prie de noter, cher ami, que les impairs de la tortuosité politique ne convergent point avec la rigueur requise par la casquette de l’universitaire. Par conséquent, il ne faut jamais troquer la noble toge contre le manteau étriqué du politicien.
Fraternellement !
Moussa TAYE