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De La RÉpublique Monarchique Au RÉgime Gemellaire

De La RÉpublique Monarchique Au RÉgime Gemellaire

#Enjeux2019Nul n’ignore que l’une des maladies politiques et infantiles de l’Afrique en général et du Sénégal en particulier depuis 2001, qui gangrène notre démocratie et notre économie, est bien celle des Institutions, et au premier chef la Constitution réduite à l’état de torchon. Ce qui a rendu possible un tel état de fait dans notre pays, c’est d’avoir concentré tous les pouvoirs au sein de l’exécutif, au service d’un seul homme. Un bref aperçu de certaines dispositions constitutionnelles permet de corroborer une telle réalité tels que les articles 42, 49 et 53 de la Constitution du 22/01/2001.

En effet,

– « l’article 42 » qui dispose que « le Président de la République détermine la politique de la Nation » ;

– « l’article 49 » qui dispose que « le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions……. »

–  « l’article 53 » qui dispose que « le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution », alors même que le Président de la République n’est responsable de rien, ni devant personne ou aucune Institution, sauf en cas de haute trahison, formulation imprécise et indéfinie.

– La constitution caméléon –

La combinaison de ces trois (3) articles confère au régime actuel un caractère de type « monarchique » de fait, même si de droit le régime se veut d’inspiration présidentielle. D’où l’instauration d’une République « monarchique » avec une volonté clairement affichée d’une dévolution monarchique du pouvoir. Cela explique aussi la gestion patrimoniale du pouvoir et des ressources publiques ainsi que toutes les dérives dans la mise en pratique d’un pouvoir personnel absolu. Cette République « monarchique » vient s’adosser, de surcroît, sur un Parlement « godillot », véritable caisse d’enregistrement et de résonnance de la volonté du chef de l’exécutif.

Alors, au-delà des tractations politiques, des combinaisons, voire des combines politiques de toute nature, deux (2) impératifs majeurs devraient préoccuper le peuple sénégalais face aux contingences du moment. Le premier impératif, vital, commande de tout mettre en œuvre (en termes de voies et moyens) pour rendre effective la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques.

Le second (2ème) impératif, tout aussi vital que le premier, porte sur l’obligation éthique et politique pour la mise en place d’Institutions politiques démocratiques, viables, stables, durables, sécurisées à même de mieux répondre aux attentes et aspirations légitimes du peuple sénégalais. Tel était et reste encore l’esprit des Assises Nationales et de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI).

Sur le plan institutionnel, il ne s’agit donc pas d’apporter des changements cosmétiques ou des réformettes portant sur le nombre ou la durée du mandat présidentiel, sur le nombre des membres du Conseil Constitutionnel, sur un prétendu renforcement des pouvoirs de l’Assemblée nationale sur l’âge des candidats à l’élection présidentielle, etc. Il y a lieu de rappeler que les modifications apportées à la Constitution du 22 / 01/ 2001 l’ont complètement défigurée.

En effet on note 14 lois constitutionnelles de 2003 à 2010 sous Me Wade.

Les modifications apportées à la Constitution depuis l’arrivée du Président Macky Sall, avec la suppression du Sénat et de la Vice- présidence, la création du Conseil économique social et environnemental par la loi constitutionnelle no 2012-16 du 28 /09/2012), ont eu des incidences substantielles sur 34 articles pour un total de 108 articles, soit 32% de la loi fondamentale c’est-à-dire près du tiers. (1)

Ceci eut pour conséquence le passage d’un régime bicaméral à un régime monocaméral, la livraison des collectivités locales à la merci de l’Etat central (en fait l’Exécutif ce qui traduit un retour indirect de la tutelle, surtout le plan financier) avec la suppression du Sénat qui était leur représentant, leur protecteur et leur intercesseur et interlocuteur institutionnel unique, l’absence d’un représentant des Sénégalais de l’extérieur, ce qui est contraire à ,l’esprit et à la lettre de la Décentralisation et porte atteinte à la loi de 2013 instituant l’Acte III de la décentralisation.

La seconde modification apportée par le Président Macky Sall par le truchement du référendum du 26/03/2016 (en termes de suppression, création, changement d’intitulé etc.) ont impacté sur 30 articles pour un total de 108 articles, soit 28% de la Constitution. (2)

Il apparaît donc clair que ces deux (2) modifications sous le Président Macky Sall ont modifié la Constitution du 22 janvier 2001 à hauteur de 60%. Autant dire que nous avons une nouvelle Constitution qu’on peut qualifier de « Constitution Macky » obtenue sans coup férir et sans crier gare, imposée au peuple sénégalais.

– De la poussière aux yeux –

Une analyse attentive des dispositions du projet de révision constitutionnelle soumis à référendum, permet de voir que, certes bon nombre de ces disposions ont été puisées soit dans le projet de constitution des Assises nationales, soit dans celui de la CNRI, mais dans leur contenu, elles sont en deçà des propositions de celles-ci.

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Ainsi, concernant l’opposition, on peut saluer le principe du financement public des partis politiques, l’obligation de leur bonne gouvernance associative, la participation des indépendants à tous les types d’élection, le statut de l’opposition et de son chef, etc. (art 14 de la CNRI). Mais force est de constater que tout ceci est encore resté lettre morte. Au contraire on constate des tentatives de bâillonnement de l’opposition dont les manifestations sont systématiquement interdites et durement réprimées de façon disproportionnée. Ensuite la loi sur le parrainage est venue fausser le jeu démocratique.

A propos du Conseil constitutionnel, contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a pas eu un renforcement, ni de son pouvoir, ni de son indépendance. En effet, l’augmentation du nombre de ses membres de 5 à 7, tous nommés par le président de la République ainsi que son président, renforce plus l’emprise du président de la République sur cette institution. Ainsi en est-il de la possibilité de saisine de celui-ci pour avis par le Président de la République exclusivement, affaiblissant en même temps le pouvoir législatif, car le Conseil Constitutionnel a pour vocation d’exercer un contrôle juridictionnel en tant qu’arbitre et non de jouer un rôle de conseiller juridique du pouvoir exécutif, devenant alors de fait juge et partie. (Il est à noter que par essence, le Conseil constitutionnel est le protecteur naturel de l’Exécutif alors que le Conseil d’Etat est le protecteur naturel du législatif dans le modèle français)

En témoignent la polémique et les controverses nées de l’avis qu’il avait émis concernant l’application ou non du quinquennat pour le mandat en cours du président Macky Sall. Ce rôle de conseiller juridique est normalement dévolu à un Conseil d’état qui est la plus haute juridiction administrative et en même temps conseiller de l’exécutif (modèle français). Avec cette réformette du Conseil Constitutionnel, le Président Macky Sall crée un véritable mélange imbroglio politico juridique, un mélange des genres. Il n’a donc pas suivi, ni les propositions des Assises nationales, ni les recommandations de la CNRI.

En effet, tout campant le Conseil Constitutionnel dans sa fonction traditionnelle et normal de contrôleur juridictionnel et d’arbitre entre les pouvoirs exécutif et législatif, les Assises nationales comme la CNRI, l’ont élevé au rang de Cour constitutionnel comme la plus haute juridiction de l’Etat (art 107 CNRI) ou en matière constitutionnelle (art 103 Assises nationales). Des innovations de taille sont aussi notées dans le mode de désignation de ses membres (au nombre de 7). Ainsi pour la CNRI (art108), ils sont choisis parmi les magistrats, avocats, professeurs titulaires de droit, le collectif des associations défenseurs des droits humains en raison de 3 par le Président de la République, 2 par le président de l’Assemblée nationale, 1 par le Premier ministre et 1 par l’ordre des avocats avec un président élu pour 3 ans par ses pairs magistrats, pour un an renouvelable une fois.

Pour les participants aux Assises nationales (art 103), 3 sont nommés par le Président de la République, 2 par le Premier ministre, 2 par le bureau de l’Assemblée nationale. Le président est nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable.

Concernant l’Assemblée nationale, il apparaît clair que les disposions retenues n’augmentent en rien ni son indépendance, ni son pouvoir.

En effet, l’évaluation des politiques publiques entre, quant au fond, dans la fonction de contrôle du législatif sur l’exécutif (même s’il ne s’agit pas d’un contrôle d’opportunité) par un suivi-évaluation de l’action du gouvernement et de l’exécution du budget (loi de règlement).

Par contre, la non constitutionnalisation de la durée du mandat du Président de l’Assemblée nationale, fixée pour le moment à un (1) an et soumis au gré d’une loi organique modulable selon le bon vouloir de l’Exécutif, affaiblit le Président de l’Assemblée nationale qui devient une personnalité taillable et corvéable à tout instant entre les mains du Président de la République. (En témoigne la loi Sada Kane, sous Me Wade, contre Macky Sall alors président de l’Assemblée nationale).

– Trahison et Supercherie –

La possibilité donnée au Président de l’Assemblée nationale de proposer quatre (4) personnalités pour étoffer le Conseil Constitutionnel n’augmente en rien ses pouvoirs puisqu’en dernier ressort, c’est le Président de la République qui sélectionne deux (2) parmi eux et les nomme de façon discrétionnaire.

Pour le pouvoir judiciaire, la Constitution actuelle s’en tient à l’organisation de celle originelle du 22/01/2001. Pour plus de cohérence, d’efficacité, d’indépendance et de démocratie, la CNRI (art5) comme les Assises nationales (art 14) propose la suppression de la Cour suprême et le retour à l’orthodoxie par la création de la Cours de Cassation (ordre judiciaire), d’un Conseil d’Etat ou d’une Cour administrative (ordre administratif) en plus de la Cour constitutionnelle.

En matière de gouvernance locale, en supprimant le Sénat, symbolisant le bicaméralisme, qui représentait et défendait les collectivités locales tout comme les sénégalais de l’extérieur, en plus de sa fonction législative, on a créé le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) ravalé au simple rang d’institution consultative, ce qui constitue incontestablement une régression démocratique. Ici aussi, les propositions de la CNRI (Conseil national des collectivités locales/ art 138) et des Assises nationales (Haut conseil des collectivités locales/ art116), renforcent mieux l’indépendance de l’institution étant donné que son Président est élu par ses pairs pour 5 ans de façon constitutionnelle.

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Concernant le Gouvernement, la Constitution révisée reste sur les dispositions de la Constitution originelle de 2001 où le gouvernement est responsable à la fois devant le président de la République d’abord et ensuite devant l’Assemblée nationale (régime dualiste. Il est intéressant de noter que ceci fondait la Constitution de l’Etat de Weimar en 1919 et qui amena Hitler au pouvoir ; la suite on la connaît) et le Premier ministre, chef du gouvernement, conduit et coordonne la politique de la nation.

A l’inverse, pour la CNRI (art 66) comme les Assises nationales (art 76), le gouvernement est responsable devant la seule Assemblée nationale.

Cependant pour la CNRI, le Président de la République détermine la politique du gouvernement (art 66) sauf s’il y a non concordance entre majorités présidentielle et parlementaire ; dans ce cas c’est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation et il est choisi par le Président de la République sur trois (3) personnalités proposées par la majorité parlementaire (75).

Quant aux assises nationales, c’est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation (art 66). (de ce fait le Premier ministre est le chef de l’Exécutif).

A propos du Président de la République, alors que pour la CNRI (art 57 et 58) comme les Assises nationales (art49 et 58) le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux (2) tours, curieusement cette disposition disparaît avec la Constitution révisée et elle est remplacée par « à la majorité absolue des suffrages exprimées » (art 4). En parlant de deux (2) mandats consécutifs cela laisse à penser qu’un retour au pouvoir est possible après un mandat « sabbatique » d’une part et que la constitution de dynastie politique à la Russe (Poutine-Medvedev) est probable. Mais pour parer à toute éventualité, la CNRI (art 58) dispose que « les ascendants, descendants, collatéraux au premier degré ou conjoints ne peuvent être candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance », toute disposition de sureté que ni les Assises nationales, ni la Constitution révisée n’ont pas jugé utile de prendre.

La limite d’âge pour les candidats à la présidence fixée dans la constitution révisée à 75 ans était prévue pour 70 par la CNRI, alors les Assises nationales n’avait fixé aucune limite.

Pour la Diaspora, constitutionnellement, il est important et opportun de la doter d’une institution telle que le Conseil consultatif des sénégalais de l’extérieur (CNRI / art 140) et Assises nationales/ 120).

A propos des Droits et Devoirs des citoyens « l’obligation imposée aux citoyens d’accomplir ses devoirs civiques » semble militer en faveur d’un renforcement de la citoyenneté en faisant, par exemple, du vote à la fois un droit et un devoir, donc obligatoire, pour combattre les abstentions, ce qui est une bonne chose ; mais ceci doit s’accompagner d’une inscription automatique sur les listes électorales à l’âge de la majorité, réglant ainsi bien des problèmes liés au fichier électoral.

Concernant la révision constitutionnelle, la CNRI distingue deux (2) domaines (art 150) :

  • un domaine dont les dispositions ne peuvent faire l’objet d’aucune révision / la forme républicaine de l’Etat, la laïcité, le caractère unitaire, démocratique et décentralisé de l’Etat, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République etc. ainsi que les dispositions relatives aux révisions constitutionnelles.
  • Un domaine où les dispositions ne peuvent être révisées que par référendum / les dispositions relatives aux champs de compétence des institutions de la République, aux rapports réciproques entre les pouvoirs, au mode d’élection du président de la République, les libertés fondamentales etc.

Quant aux Assises nationales, elles distinguent aussi deux (2) domaines (art 133) :

  • Un domaine non révisable presque identique à celui de la CNRI et qui inclue le pluralisme politique, médiatique et syndical.
  • Un domaine révisable par référendum / le mode de désignation du Président de la République, durée des mandats du Président de la République, la laïcité de l’Etat, le mode de scrutin pour les législatives, les dispositions relatives aux révisions constitutionnelles.

Pour la Constitution révisée (art 103), il existe un seul domaine non révisable/ la forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République. Ainsi que l’alinéa 7 du présent article. De toute évidence, au titre des révisions, ces dispositions sont en deçà, aussi bien de celles de la CNRI, qui sont plus démocratiques et sécurisantes, que celles des Assises nationales moins complètes. En outre, aucune disposition transitoire n’est prévue.

Au regard de ce qui précède, il faut élaborer une nouvelle Constitution, instaurer un nouveau régime dans le cadre d’une nouvelle République où, de façon effective on aura une division des pouvoirs (pouvoir/contre-pouvoir), leur séparation et leur équilibre). Ainsi aurait-t-on pour l’Exécutif (Président-Chef de l’Etat / Gouvernement Chef de l’Exécutif), le Parlement (Assemblée nationale / Seconde Chambre), Pouvoir judiciaire (Ordre judiciaire / Ordre administratif).

C’est à cela que s’était attelé les Assises nationales d’abord et ensuite la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) qui a été voulue et initiée par le Président Macky Sall.

Mais paradoxalement, ce pouvoir exécutif absolu d’un régime présidentiel hypertrophié du Sénégal porte en lui- même les germes de son impuissance, pour peu qu’il y ait discordance entre la majorité présidentielle (parti du Président et ses alliés) et la majorité parlementaire, principalement celle qui dominerait l’Assemblée Nationale (opposition). Une telle situation conduirait à une cohabitation politique forcée, incompatible avec les dispositions constitutionnelles du régime actuel, au sein même de l’Exécutif comme on peut le constater.

– Conflits éventuels et solution modulaire –

En effet, entre un Président de la République qui « détermine la politique de la Nation » et un Chef du gouvernement (Premier Ministre) qui tire sa légitimité de la volonté populaire (exprimée à travers la représentation nationale incarnée par l’Assemblée Nationale, contrôlée par l’opposition) s’installera un conflit ouvert. Ce conflit naîtra du fait que le gouvernement appliquera le programme politique, économique et social pour lequel sa majorité parlementaire a été élue, en opposition avec « la politique nationale définie par le Président de la République » (article 42 de la Constitution).

Ce conflit traduira alors le divorce entre la légalité constitutionnelle dont est dépositaire le Président de la République et la légitimité populaire désormais incarnée par le gouvernement et son Chef grâce à sa majorité au niveau de l’Assemblée Nationale. Une telle dualité mettant en opposition les deux (2) « têtes » de l’Exécutif, entraînera inévitablement un blocage des Institutions, empêchant le fonctionnement normal et régulier de l’Etat.

Pour parer à toute éventualité de conflit au niveau de l’Exécutif et de blocage des Institutions, il est impératif de réaffirmer et de rendre effective la nécessité de faire du Gouvernement l’organe qui « détermine et conduit la politique de la Nation » et qui serait le Chef de l’administration.

Ensuite, il faudrait donner un véritable pouvoir au Conseil Constitutionnel ou son héritière qui serait la Cour Constitutionnelle.

Pour toutes ces raisons, la question fondamentale posée dans le changement en cours, souhaitable et souhaité par l’immense majorité de la population, n’est pas tant de procéder à des réformes constitutionnelles, mais plutôt d’élaborer une nouvelle Constitution adaptée à la réalité socio-politique actuelle du pays.

L’instauration d’un régime « gémellaire », dans lequel « le Gouvernement déterminerait et conduirait la politique de la Nation », aurait la particularité et l’avantage de permettre d’être en situation de « régime présidentiel » lorsqu’il y a concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire (au niveau de l’assemblée Nationale surtout), ou a contrario d’être sous « régime parlementaire  »  en cas de discordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire (au niveau de l’Assemble Nationale principalement).

C’est donc un régime « modulaire » qui opérerait « automatiquement » les ajustements nécessaires de la volonté populaire sortie des urnes pour une bonne gouvernance démocratique.

#Enjeux2019

Hamadou Diagne Syr Diallo est Marketing-Consultant et Juriste. Il est Directeur des études de l’Université Libre de Dakar (ULD) et administrateur des sociétés SEPEX-INTERNATIONAL (ancien), SENEDIAM au Sénégal (actuel), SUARL-Transport (ancien) et AGRIMAR (ancien) à Paris. Chef de service administratif et financier de l’ONG ACIVA et de la Revue Tribune Africaine à Paris, Hamadou Diagne Syr Diallo est auteur de plusieurs ouvrages dont : « L’utilité du Marketing pour les pays en voie de développement », « Droit de vote des immigrés en France », « Etude comparative entre le code de la famille du Sénégal et le code de statut personnel de la Tunisie », entre autres.          

 

Tënk ci wolof

Li Jaaň Siir bind

Njaaxum yu bare and ak fitna ci mbiri politig, ci réew wi Afrik yi,  ňoo ngi joge ci li nu teg ci loxoy benn nit  doŋŋ lu mboolo mi bokk. Ndeyu mi, sart yiy doxal réew mi, da ňu leen di faral jalgati, di leen sopparňi, ba  kenn dootul  xam li ňuy nirool.Réew mi muu mel ni Senegaal nag,  danu ci yokk di tuur lendëm doomi réew mi.b Naka noonu, goornema persidaa Maki Sàll mel ni da fa indi lu bees ngir jariňu réew mi, Waaye boo ko seetee ba ci biir dafa xajamal denkaane yi Pencum Réew mi.

Na ka noonu, goornemaa persidaa Maki Sàll mel ni da fa indi lu bees, ngir jariňal réewmi, waaye boo seetee ba ci biir, dafa xajamal  ndenkaane yi pencum reew mi (te Amadu Maxtar Mbow,  borom xam xam bu mag, ci jang ak ci gëstu ak ci politig)  indiwoon, mel ni baňe doon  njiitu réew mi ak njiitu langi politig.                                                            







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