Depuis l’entrée en vigueur de cette loi communautaire, les conditions de placement en garde à vue ont été modifiées afin de maîtriser et de protéger les droits des personnes gardées à vue.
Pour les policiers et les gendarmes d’abord, chargés de rassembler les preuves de la culpabilité de la personne suspectée dont il a été décidé le placement en garde à vue et de constituer en outre un dossier suffisamment solide à l’attention des magistrats destinataires de la procédure, ils doivent s’adapter aux caprices des règles qui encadrent cette première phase qui ouvre le «robinet» pénal.
Pour respecter l’article 5 de l’Uemoa, rien n’est épargné par le Barreau du Sénégal et la Société civile pour le rappeler et sur tous les tons.
Cette disposition communautaire courroucée continue de faire son «buzz» devant les prétoires, les médias, réseaux sociaux et dans les salons tout en créant des cafouillages décisionnels entre procureurs, juges et avocats ;
Contre toute attente, l’article 5 du règlement de l’Uemoa s’invite encore dans l’affaire du sieur Thione Seck et autres en créant la surprise générale lorsque le juge a annulé toute la procédure au motif que le procès-verbal d’enquête préliminaire est frappé d’irrégularités. Autrement dit, les enquêteurs ont violé l’article 5 dudit règlement ;
Ainsi, le juge a renvoyé le procureur à mieux se pourvoir ;
Parfois, c’est délicat pour un accusateur public de voir échouer le procès par lui intenté et ce, avant tout débat sur le fond en raison d’un vice de la procédure ;
La question de droit qui se pose est de savoir : la nullité du procès- verbal d’enquête préliminaire entraîne-t-elle nécessairement l’annulation de tous les actes subséquents, en ce compris, les perquisitions, les saisis de pièces à conviction, les scellés, les témoignages, commission rogatoire, ainsi que la décision de placement en détention provisoire ?
Pourtant, la Cour d’appel avait réglé la question dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar en écartant des débats le procès-verbal d’enquête préliminaire tout en poursuivant le procès avec les autres actes détachables du Pv poissard ;
Par effet, la pratique judiciaire dans sa majorité voudrait que la Cour d’appel infirme le jugement qui a élargi Thione Seck et autres des mailles de la justice sur la base d’un document de renseignement entaché d’irrégularités ;
Par ailleurs, en France, la Cour de cassation a démontré dans plusieurs affaires similaires que la nullité du procès-verbal n’entraîne pas celle de la procédure ;
Il me semble absurde que la nullité de la garde à vue emporte celle de toute la procédure, en d’autres termes même les actes d’instruction. La Chambre criminelle considère en effet que les actes postérieurs à un acte annulé ne sont pas nécessairement concernés par l’annulation s’ils trouvent leur source dans un autre support. Cela signifie que seuls les actes dont la garde à vue est le «support nécessaire» doivent être annulés par contagion. Plusieurs exemples en ce sens (Crim. 22 juin 2000, no 00-82.632, Bull. crim. no 242 ; Dr. pénal 2000, no 108; (Crim. 14 mars 2012, no 11-85.827, RSC 2012. 631, obs. Danet).
Cette position a été réaffirmée dans un arrêt du 27 mai 2014 (Crim. 27 mai 2014, no 13-87.095, D. 2014. 1205).
Toutefois, est-ce que l’intérêt personnel doit-il primer sur l’intérêt général, autrement dit, peut-on toujours se prévaloir ou s’arcbouter sur les nullités des Procès-verbaux de la police ou de la gendarmerie qui, pour rappel, ne sont que de simples documents de renseignements pour remettre en liberté les criminels les mieux organisés, ou les récidivistes ou encore des délinquants à col blanc ? Sinon, la politique pénale du Parquet serait entravée…
Comme disait l’autre, «Une procédure est procès dur et qui dure».
«Nul n’est censé ignorer la loi».
Me El hadji Amath THIAM
Spécialiste en Contentieux des Affaires
thiamelamath@yahoo.fr