Senexalaat - Opinions, Idées et Débats des Sénégalais
Opinions, Idées et Débats des Sénégalais

Affaire Adama Gaye: Pour Le Délit D’offense, L’intention Délictueuse Doit être Prouvée

Affaire Adama Gaye: Pour Le Délit D’offense, L’intention Délictueuse Doit être Prouvée

Dans l’affaire Adama Gaye, il faut se garder de toute conclusion hâtive. D’une part, inculpation n‘est

pas synonyme de culpabilité (l’inculpé bénéficie à ce stade, et jusqu’à preuve du contraire de la

présomption d’innocence) et d’autre part la fureur du bruit ne résiste nullement aux faits. Brandir la

notion d’offense au Chef d’état et d’atteinte à la sûreté de l’état est une chose, mais prouver

l’intention délictueuse du délit d’offense dans le cas d’Adama Gaye est une gageure, même si nous

sommes en Afrique, dans des Républiques bananières, où tout est possible.

Pour mémoire, en 2000, 3 dictateurs africains, feu Omar Bongo (Gabon), Denis Sassou Nguesso

(Congo -RDC), et Idriss Déby (Tchad) avaient intenté un procès contre François-Xavier Verschave,

Président de l’association Survie, auteur du célèbre ouvrage « Noir Silence » pour délit d’offense à

chef d’Etat étranger. Dans ce livre, véritable brûlot à l’époque, François-Xavier Verschave,

pourfendeur de la Francafrique, fustigeait les sales pratiques des 3 présidents africains et mettait à la

disposition du public des documents, des éléments de preuves et des faisceaux d’indices accablants

permettant de conclure que les 3 incriminés ont fait subir à leurs peuples des préjudices inestimables

qualifiés de crimes économiques et de crimes contre l’humanité, au sens des textes et des

instruments juridiques internationaux ( enrichissement illicite, pots de vins, rétro-commissions, vol et

détournement de deniers publics, népotisme, corruption, concussion, association de malfaiteurs,

blanchiment de capitaux en bande organisée, kidnapping et assassinat d’opposants politiques ….).

Dans un jugement historique en date du 25 avril 2001, le tribunal de Grande Instance de Paris rejetait

la plainte des trois chefs d’Etat africains, considérant que le délit d’offense à chef d’Etat étranger

A LIRE  PATHÉ DIAGNE S’EST ÉLOIGNÉ !

était incompatible avec les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une

décision confirmée par la Cour d’appel qui a conclu que « le délit d'offense à chef d'État étranger

doit être constitué d'une intention délictueuse, qui n'a pas été démontrée ». La Cour analysait le

délit d’offense à Chef d’état comme une atteinte à la liberté d’expression et un moyen de donner aux

chefs d'Etat un statut exceptionnel sans répondre à un « besoin social impérieux ». Pour la

Convention européenne des droits de l’homme, la volonté d’un État de protéger la réputation de son

Chef ne « peut justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du

droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet, fusse t’il Président de la République ». Le

délit d’offense est donc une mesure excessive, créatrice de droits exceptionnels injustifiés. Dans

l’exposé des motifs tendant à la suppression du régime de l'offense à chef d'Etat étranger issu de

l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881, le Sénat français a souligné que « le régime de l'offense à chef

d'Etat étranger était incompatible avec l'état actuel du monde, et que les chefs d'Etat étrangers ne

devaient pas être protégés, dans tous les cas ». L’offense aux Chefs d’état étrangers a été abrogée en

2004 et l’offense au Chef de l’Etat français abrogé en 2013 (dans les faits, elle était inapplicable,

obsolète depuis 1974).

Dans l’affaire Adama GAYE, une première infraction liée à l’article 256 du code pénal lui avait été

notifiée lors de son interpellation par la DIC « la diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs ».

A LIRE  2018, une autre année politique à oublier!

Finalement, cette infraction a été écartée, car extrêmement difficile à qualifier au niveau juridique et

impossible à prouver pour le cas d'Adama GAYE. Parce que l’article 256 menait à une impasse, le

Doyen des juges, Samba SALL qui est dans tous les coups (à chaque fois qu’il s’agit d’arrêter des

opposants de Macky Sall), a retenu les délits « d’offense au Chef de l’Etat » et d’atteinte à la sécurité

de l’Etat. De telles infractions (fourre-tout) ne peuvent prospérer que dans les républiques

bananières. Pour le délit d’offense au Chef de l’Etat, il va falloir clairement prouver « une intention

délictueuse, de la part d’Adama GAYE ». Dans un souci de parallélisme des formes (tout le monde se

souvient que le frère du Président, Aliou Sall a juré, la main sur le coran qu’il n’était pas coupable

dans l’affaire PETROTIM), un exemplaire du coran devrait être remis, à Adama Gaye, dans sa cellule.

Si Adama Gaye, jure la main sur le Coran que son intention n’est pas délictueuse, alors sa parole fera

2

foi contre celle du Juge. Pourquoi ce qui est valable pour le frère du Président ne le serait pas pour

Adama GAYE ?

Naturellement, tout le monde aura compris que la démarche n’a pas objet de substituer le Coran aux

lois, dans un Etat de Droit, mais avant tout de dénoncer le comportement absurde et enfantin du

frère du Président, Aliou Sall, ainsi que la technique du « 2 poids, 2 mesures ». Le magistère de

Macky Sall se résume ainsi : « Ils se permettent tout ce qu’il refuse aux autres ».

Quant à l’infraction liée au délit d’atteinte à la sécurité de l’Etat, il ne mérite même pas qu’on s’y

A LIRE  L’AFRIQUE DOIT PRENDRE SON DESTIN ECONOMIQUE EN MAIN

attarde. Nulle part, je n’ai vu Adama GAYE, dans ses écrits appeler à un soulèvement populaire, à une

révolte où à un renversement du régime de Macky SALL. Le délit d’atteinte à la sûreté de l’Etat est

totalement ridicule, mensonger et relève d’une farce grotesque. Les intérêts personnels de Macky

Sall (conserver le pouvoir à tout prix) n’ont rien à voir avec ceux de l’Etat (défense de l’intérêt

général).

Il faut faire la différence entre atteinte à la sûreté et atteinte aux intérêts du Chef de l’Etat.

Le Sénégal n’est pas un royaume. Macky Sall n’est ni Dieu, encore moins son prophète. En ayant fait

le choix, en toute liberté, de briguer la magistrature suprême, et de devenir un homme public, Macky

SALL a pris le risque de s’exposer aux critiques de ses concitoyens. S’il ne souhaite pas être critiqué,

qu’il démissionne ou change de métier. Après tout, personne ne l’a obligé à être Président de la

République du Sénégal ! En aucun cas, le délit d’offense ne l’exonéra du jugement des sénégalais.

Dans le discours sur la servitude volontaire, Etienne de La Boétie, soulignait « qu’Il n’y a d’oppression

que volontaire ». Aujourd’hui, la démocratie sénégalaise est à terre, du fait des frasques d’un régime

totalement déviant. Il appartient désormais aux citoyens, démocrates de tous bords et aux membres

des organisations de la société civile d’agir pour remettre les choses à l’endroit.

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

Share on: WhatsAppL’article Affaire Adama Gaye: Pour le délit d’offense, l’intention délictueuse doit être prouvée .

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *