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Le Délit D’offense Au Chef De L’etat : Une Restriction Ou Une Menace à La Liberté D’expression ?

La liberté d’expression est un critère insuffisant mais non moins important de la démocratie. Tout régime politique qui s’en trouve amputée peut être qualifié de démocratie infirme. Nous sommes à priori conscient que cette liberté ne doit pas être sans limite. L’institution présidentielle, eu égard à son importance et à sa primauté, considérée comme la clé de voûte des institutions, doit être protégée contre toutes velléités d’attaques de nature à porter atteinte à l’image et à l’honneur de la personne physique qui l’incarne. Cette protection est, en outre, nécessitée par la lourdeur de ses responsabilités, consistant essentiellement à conduire le destin de son peuple. Cet impératif n’a eu que le mérite de justifier l’introduction dans notre législation pénale du délit d’offense au chef de l’Etat.

Ainsi étant le premier responsable de la conduite des affaires de la cité, les administrés ne peuvent dés lors avoir les yeux fermés sur sa gestion et même au-delà, sur sa personne. Ils ont un droit de regard sur ce qui se décide à leur nom et censé être fait pour leur compte. Et ils jouissent pour cela du droit d’exprimer leur point de vue. En Afrique et le Sénégal n’échappe pas à la règle, toutes les observations formulées favorablement au président donne droit à des prébendes et des récompenses. Par contre tout avis défavorable exprimé contre lui, expose le plus souvent son auteur à des ennuis judiciaires pour infraction d’offense au chef de l’Etat. Généralement la sanction sélective de cette Infraction cache une intention mal voilée de bâillonner des adversaires politiques ou de simples citoyens qui s’approprient la noble mission de veiller sur les intérêts vitaux de la république et des citoyens.

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En procédant ainsi doit-on parler de restriction ou simplement de menace à la liberté d’expression.

La liberté d’expression est un droit inhérent à la nature de l’homme. C’est la suite logique à sa liberté naturelle et sans limite de penser. Elle constitue donc un corolaire à la liberté de penser. Autant l’esprit humain a pour vocation d’émettre des idées et de porter des appréciations autant ceux-ci sont destinées à être exprimées ; celles-ci fusent-elles compromettant pour l’institution présidentielle. Ce droit de l’homme mû en liberté par l’article 08 de notre charte fondamentale qui prévoit que « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par parole, la plume et l’image ». De même l’article 19 de la déclaration universelle des droit de l’homme de 1948 qui est inscrite dans le préambule de la constitution dispose : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyens d’expression ».

En outre l’article 09 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article 19 du pacte international des droits civils et politiques auxquels le Sénégal est partie ne disent pas autre chose.

La restriction de ce droit à la liberté d’expression se trouve, pour ce qui est du président de la république, dans les dispositions du code pénal. IL n’y a-t-il pas lieu de mettre un bémol à ce niveau du fait que le code pénal sénégalais est porté par une loi ordinaire classée dans la hiérarchie des normes en de ça et de la constitution et des conventions internationales qui ont consacré la liberté d’expression. La loi pénal sénégalaise ne doit et ne peut faire échec à l’exercice de ce droit ; du moins juridiquement.

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Il est certes vrai que la liberté d’expression ne doit servir de couverture à ceux la qui ne sont animés que de mauvaise foi sous tendue par une volonté malhonnête de ternir l’image du président de la république afin de solder des comptes politiques.

Par ailleurs , le délit d’offense au chef de l’Etat prévu aux articles 254 et 248 du code pénal n’a fait l’objet d’aucune définition par le législateur. La sanction de cette infraction peut, à partir de ce moment, ouvrir la voie à des abus de la part de l’exécutif qui serait tenté de museler « ses empêcheurs de gouverner en rond ».

Le président de la république du Sénégal qui vient démocratiquement d’être démis de ses fonctions le 25 mars 2012 par la volontaire populaire, envers qui je ne nourris aucune affection particulière, a eu au moins le mérite, durant ses douze années d’exercice du pouvoir , d’épargner ses concitoyens de poursuites judiciaires pour ce délit. Et pourtant que n’a-t-il pas entendu de la part de ses opposants ou de simples citoyens. Il était la cible d’attaques de tout genre, qui souvent sont de nature à heurter notre conscience collective, sans que leurs auteurs ne soient inquiétés dans la plupart des cas par dame justice. Hélas le seul hic qu’il faut déplorer et condamner à ce niveau, c’est que ses inconditionnels se chargeaient eux-mêmes d’apporter des répliques le plus souvent disproportionnées au regard de l’affront subi et pire encore ils le font en empruntant des méthodes et moyens non indiqués en république.

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L’actuel président de la république aux commandes du navire Sénégal depuis seulement neuf (09) mois a récemment exprimé dans une déclaration sa ferme volonté de faire cesser les attaques dont il fait l’objet depuis son avènement. Ce qui est gênant, à mon sens, c’est l’interpellation indirecte faite au maitre des poursuites à qui revient la prérogative de faire punir les violations des dispositions pénales qui protègent l’institution présidentielle. Ce qui est ni plus ni moins une réaffirmation par le président de la république de son pouvoir ou capacité à porter atteinte à la liberté de tout citoyen. Sa seule volonté suffit pour une mise en garde à vue ou un décernement d’un mandat de dépôt. L’affaire qui occupe la une des journaux ces derniers jours sonne comme un avertissement à tous les citoyens que désormais pour parler du chef de l’Etat il faut réfléchir par deux fois, bien choisir ses mots et faire si besoin en est de l’autocensure.

L’infraction d’offense au chef de l’Etat peut, ma foi, constitue une réelle menace voir une atteinte à la liberté d’expression.

Il serait vraiment dommage que le président de la république cède à la tentation de réduire ses détracteurs au silence au prix d’écorner l’image attrayant de notre démocratie en bafouant cette liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression. Mais qu’il se la tienne pour dit, les sénégalais sont suffisamment imprégnés de la citoyenneté pour bien observer leurs gouvernants, suffisamment orgueilleux pour ne pas se laisser bâillonner et enfin suffisamment courageux pour arracher leur droit. Son prédécesseur l’a appris à son dépend et il doit s’en inspirer pour ne avoir de mauvaise surprise.

 

Mor POUYE

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