Du Chapitre 1, intitulé « Composition, mode d’élection et durée du mandat des députés », l’article L.154 de la Loi n°2021-35 en date du 23 juillet 2021 pose clairement le principe de l’indivisibilité d’une liste de candidatures au scrutin majoritaire et proportionnel ; laquelle liste doit obligatoirement être composée de titulaires et de suppléants.
Art.L.154.- En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire :
« Chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ; · Chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance ».
La suppléance est au cœur de la confection d’une liste de candidats aux élections législatives. Mais, à partir du moment où le Conseil Constitutionnel a fait voler en éclats les dispositions de l’article L.154 du code électoral de 2021, en fragmentant une liste de candidatures en deux (2 listes) distinctes, autonomes et indépendantes par le biais d’une irrecevabilité partielle, il a fait littéralement fait sauter le principe de l’unicité d’une liste de candidature. De fait, raisonner en termes de titulaires et de suppléants est désormais totalement insensé.
En effet, la notion de titulaires n’est définie que par rapport aux suppléants ; de même que le suppléant n’existe que parce qu’il a vocation à suppléer un titulaire. Le lien organique qui existait quand une liste était composée de titulaires et de suppléants a totalement disparu. Etant donné que la liste des titulaires et la liste des suppléants sont 2 listes autonomes, Il n’y a plus aucun lien de rattachement entre les titulaires et les suppléants. Les 2 listes (titulaires et suppléants) sont détachables et évoluent séparément, indépendamment l’une de l’autre. Le Conseil Constitutionnel le dit : la recevabilité d’une liste n’a aucun impact sur une autre, puisque qu’une liste de titulaires peut être irrecevable sans pour autant impacter celle des suppléants, et vice-versa.
En consacrant l’autonomie totale d’une liste par rapport à l’autre, le Conseil Constitutionnel fait sauter la notion de titulaires et de suppléants : les candidats anciennement dénommés titulaires peuvent être élus sans suppléants (il n’y a plus de vacance tel que prévu par l’article L.154) ; tout comme les candidats anciennement dénommés suppléants peuvent être élus sans titulaires (il n’y a plus aucun lien de rattachement à des titulaires). Au regard de cette nouvelle jurisprudence, toute lecture ou interprétation se fondant sur des articles du code électoral, faisant référence aux titulaires ou suppléants est fausse et totalement erronée. De fait, l’article R.58 du code électoral qui dispose que « chaque bulletin de vote porte… . l’effigie du candidat occupant le premier rang de sa liste nationale » ne peut plus être invoqué puisque ledit article précise « que doit figurer sur la liste, les prénoms, nom et profession de l’ensemble des candidats titulaires et suppléants se présentant dans les départements ou au plan national ».
L’article (R.58) constituait un tout cohérent : la photo du candidat occupant le 1er rang sur la liste nationale allait de pair avec les noms et prénoms des titulaires et suppléants qui figurent sur la liste. A partir du moment où les listes sont séparées, autonomes, la photo du 1er candidat doit obligatoirement apparaitre sur chaque liste. Ici, le candidat n’évoque plus le titulaire, mais le 1er sur chaque liste autonome.
Car, l’autonomie exclut tout lien de subordination ou de dépendance
Le Constitutionnaliste NGOUDA MBOUP avait parfaitement vu juste en posant une question simple au Conseil Constitutionnel : « Si Ousmane SONKO dirige la liste des titulaires, avec l’irrecevabilité déclarée de la liste des titulaires, qui dirigera la liste des suppléants (indication pourtant obligatoire et prévue à l’article L.173-2 du Code électoral ? Evidemment, les 7 laquais du Conseil Constitutionnel, piégés par leur décision absurde et loufoque actant l’irrecevabilité partielle et le principe de l’autonomie d’une liste (titulaires et suppléants), sont dans l’incapacité de répondre à la question. La photo sera celle du 1er candidat figurant sur la liste qui sera sur la ligne de départ, car en l’état actuel, on ne peut plus parler de titulaire, ou de suppléant, ni évoquer l’article R.58 du code électoral, encore moins tel ou tel article du code électoral : le principe de l’irrecevabilité partielle d’une liste admis par le Conseil Constitutionnel a tout chamboulé.
A partir de maintenant, il faut raisonner en candidat, et non en termes de titulaires ou de suppléants. Avec la décision loufoque du Conseil Constitutionnel actant l’irrecevabilité partielle d’une liste, Il n’y a ni titulaires, ni suppléants : il y a désormais une liste de candidats. De fait, l’autonomie des listes a balayé la notion de prééminence entre titulaires et suppléants qui disparait au profit d’une seule et unique catégorie, dont la dénomination est le candidat. Tous les candidats figurant sur chaque liste (autonome) peuvent être élus.