Senexalaat - Opinions, Idées et Débats des Sénégalais
Opinions, Idées et Débats des Sénégalais

Ismaila Madior Fall, Le Droit Au Service De L’imposture

« L’ambition dont on n’a pas le talent est un crime » chateaubriand

Dans une contribution brouillonne, fondée sur un raisonnement bancal et absurde tendant à légitimer la nomination illégale de maître awa dieye, comme membre du Conseil constitutionnel, le juriste tailleur Ismaila Madior Fall, multiplie les écarts et les approximations juridiques, et engage, une nouvelle fois, le droit dans une trajectoire oblique. Son texte, qui est le fruit d’un laborieux colmatage, détonne par ses insuffisances marquées et par le nombre élevé d’inexactitudes, d’incohérences, et de contrevérités aussi bien dans les énoncés que les présupposés. L’incroyable audace dont il fait systématiquement montre pour défendre l’indéfendable défie le bon sens. Il y a incontestablement chez Ismaila Madior Fall une posture intellectuelle qui échappe à toute forme de rationalité.

Mais, revenons un instant au droit et à l’orthodoxie juridique, puisque c’est de cela dont il s’agit. Créé par la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012, l’office national de lutte contre la fraude et la corruption, « ofnac » est une autorité administrative indépendante, dont les membres dans l’exercice de leurs missions ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Article 6 de la loi n° 2012-30 portant création de l’Ofnac : avec l’inamovibilité des membres de l’ofnac, la temporalité de la démission d’un membre intervient avant le terme du mandat, et doit intervenir avant toute nomination dans une autre institution.

L’article 6 de la loi portant création de l’ofnac dispose « qu’il n’est mis fin, avant leur terme, aux fonctions de membre de l’Ofnac qu’en cas de démission ; décès ; faute lourde ou empêchement de l’intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du président ». l’autorité de nomination ne peut ni mettre fin au mandat d’un membre de l’ofnac avant son terme, ni contraindre un membre de l’Ofnac à la démission. La démission d’un membre de l’institution doit résulter d’un acte volontaire et d’un choix libre (elle ne doit pas être imposée). En nommant maître awa dieye membre du constitutionnel alors que son mandat à l’ofnac n’est pas arrivé à son terme, Macky sall a indirectement, de fait, poussé mme dieye à la sortie puisqu’il la contraint à démissionner à posteriori ; un acte illégal d’une extrême gravité. Les termes de l’article 6 sont clairs : pour mettre fin au mandat d’un membre de l’ofnac, avant son terme, il y a un préalable et 4 motifs : la démission (acte libre), le décès, la faute lourde, ou l’empêchement de l’intéressé. En conséquence, la démission doit précéder toute nouvelle prise de fonction.

A LIRE  Et si Camus s’adressait à nous lorsqu’il parlait de «la stupide confiance humaine» ? (Félix Mboup)

Conclusion n°1 : en vertu du principe d’inamovibilité des membres de l’ofnac, la temporalité de la démission d’un membre intervient avant le terme du mandat, et doit intervenir avant toute nomination dans une autre institution, quelle qu’elle soit. Par conséquent, le décret n°2022-1572 en date du 1er septembre 2022, nommant maître Awa Dieye est illégal parce qu’elle aurait dû démissionner de l’Ofnac avant d’être nommée au Conseil constitutionnel.

La fonction de membre du Conseil constitutionnel et de membre de l’ofnac sont totalement incompatibles.

Dans sa logique de brouiller les repères, et de semer la confusion dans les esprits, Ismaila Madior Fall prétend avec une incroyable audace qu’il n’y a aucune incompatibilité expressément postulée par les textes entre membre du conseil constitutionnel et membre de l’ofnac ; au motif que me awa dieye n’est dans aucune des qualités visées par l’article 6 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel relative aux incompatibilités. la première observation, c’est que Ismaël madior fall fait preuve d’une flagrante malhonnêteté intellectuelle, puisque d’une part maître dieye est avocate à la cour et d’autre part le décret n°2022-1572 la nommant fait référence à sa qualité d’avocate. l’article 6 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel dispose que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice des professions d’avocat… ». Au 01 septembre 2022, date à laquelle maître dieye est nommée membre du conseil constitutionnel, elle est toujours avocate de profession et ne s’est pas mise en retrait de sa profession. En conséquence, maître awa dieye est parfaitement visée par l’article 6 de la loi organique du Conseil constitutionnel à la date de sa nomination.

A LIRE  LEURRES ET LUEURS DE L’EXCEPTION SÉNÉGALAISE

La seconde observation, porte sur le fait que l’article 6 de la loi relative au Conseil constitutionnel pose le principe de l’incompatibilité générale de la qualité de membre du conseil avec d’autres fonctions, en listant des fonctions non compatibles avec le statut de membre du conseil (membre du gouvernement, titulaire d’un mandat électif, exercice de la profession d’avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice… ..), Et rend inconciliable la qualité de membre du conseil avec l’exercice de toute activité professionnelle privé. Le dernier alinéa de l’article 6 qui dispose que « l’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le conseil » concerne exclusivement une activité exercée à titre accessoire et dont l’autorisation est accordée à titre exceptionnel. À ce niveau, le Conseil constitutionnel reprend les dispositions applicables à la fonction publique, qui consistent pour un agent à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (les activités exercées à titre accessoire sont soumises à l’autorisation de l’administration). il existe une abondante jurisprudence sur la définition de la notion d’activité accessoire. Du point de vue de l’article 6 de la loi organique, la fonction de membre du conseil constitutionnel est totalement incompatible avec celle de l’ofnac, car la qualité de membre de l’ofnac ne relève pas d’une activité accessoire. C’est clair, net et précis. La troisième observation découle d’un simple bon sens. le président du conseil constitutionnel peut-il en même temps être nommé président de l’ofnac ? Il n’y a qu’Ismaël madior fall qui puisse affirmer une telle niaiserie. On voit bien jusqu’où un tel raisonnement par l’absurde peut nous mener.

Conscient que sa théorie loufoque ne tient pas une seule seconde, et ne parviendra à convaincre aucun esprit rationnel, madior fall par un rétropédalage dont il est coutumier conclut son argumentaire en ces termes « il reste évident que pour des raisons de commodité professionnelle et de cumul non approprié en pratique, l’intéressée, une fois nommée, pourrait et devrait démissionner de l’ofnac dans les jours qui suivent… ».

A LIRE  FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ

Ainsi donc, après avoir bâti tout son argumentaire, sur la compatibilité entre la fonction de membre du Conseil constitutionnel et celle de l’ofnac, Ismaël madior finit par lâcher prise et reconnaître l’évidence qui s’impose à lui ; soulignant que les 2 fonctions sont incompatibles pour des questions de commodité professionnelle et de cumul. Dans ses errements juridiques, on observera qu’Ismaël madior fall confond, cumul et incompatibilités, deux notions qui n’ont pas la même signification juridique. Mais en matière d’approximations juridiques, le mieux est à venir quand madior soutient que le mandat du président de l’ofnac ayant expiré depuis quelques jours, la continuité de l’institution pourrait être assurée par le président (en vertu de la jurisprudence de l’expédition des affaires courantes) ou par le vice-président (en vertu de la suppléance). Les carences répétées et l’incompétence du régime de macky sall en matière de nominations, son amateurisme, son impréparation et son incapacité à assurer la bonne marche de l’administration ne peuvent être résolues par un bricolage juridique et une suppléance à tout va. Au demeurant, l’illégalité de nombreux décrets pris par macky sall est la preuve que son principal conseiller juridique, en la personne de madior fall est un Ismail Madior Fall

fait partie des égarés du monde universitaire qui ont perdu leurs repères et leur boussole. De constitutionnaliste jadis respecté par ses pairs, Ismaël madior fall s’est mué en illusionniste, et en un piètre juriste-tailleur, en mettant le droit au service de l’imposture.

Défenseur des causes juridiques perdues et indéfendables, Ismaila Madior Fall improvise, tâtonne, et réinvente sans cesse le droit et la jurisprudence, qu’il cisaille en fonction des désirs de son guide politique, Macky Sall. avec Madior, c’est l’univers de tous les possibles, de toutes les contorsions et de tous les reniements.

Dans quelques mois, le régime de Macky Sall l’emportera dans sa chute. Comme dans les contes d’amadou koumba de l’écrivain birago diop, des étudiants en droit se souviendront….. Il était une fois, Ismaila Madior Fall …







Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *