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Le DÉlit De Corruption De La Jeunesse

Une mise au point sur le plan juridique pour éviter toute confusion car depuis hier certaines personnes arborant la casquette de juriste affirment que le délit de corruption de la jeunesse n’existe pas dans notre droit positif. Loin s’en faut.

La corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du Code pénal qui dispose : « sera puni dès peines prévues au présent article, quiconque aura attente aux mœurs en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans ». La peine prévue sera selon l’alinéa 1 de l’article 324 du Cde pébal de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 4 000 000.

Il résulte de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes gracons comme filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans

D’après les informations issues des débats d audience d’hier, la jeune Adji serait née le 3 Mars 2000.

Les faits présumés viols auraient également eu lieu entre décembre 2020 et février 2021 avec la précision que le 2 février 202 constituerait le dernier jour des faits présumés viol.

En conséquence, il est clair qu’au moment des faits en février 2021, Adji ne pouvait pas avoir 21 ans révolus. Elle était à environ 20 ans et du coup, elle entre dans le champ d’application de l’article 324 du Code pénal.

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NB : A ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineur qui est prévue et punie par l’article 320 ter du Code pénal et qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.







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