Plaidoyer pour une présidentielle transparente, apaisée et inclusive
Questionner l’état du Pacte républicain sénégalais à l’aune du Droit est une mission naturelle de l’universitaire. Chevillé à la temporalité du corps social, le savant, telle une ascèse, porte en lui le poids d’une exigence : celle de rétablir la vérité du Droit dans sa pureté lorsque celui-ci fait l’objet d’assauts répétés et de violations politiciennes assumées.
L’universitaire, quand le contrat-social se déchire au gré de logiques d’appareils et d’enjeux de pouvoir ou de risques de confiscation de la volonté générale, doit inlassablement faire profession de vérité : assumer sa vocation sociale, scander sa part de vérité, s’ériger en voix de la vérité brute du Droit, constituer un rempart contre les contre-vérités, les mensonges, les élucubrations, les interprétations fourbes pour flatter le Prince. L’universitaire cesse d’être fonctionnaire pour faire mission de société. Le savant organique est l’ennemi de la vérité sociale.
La neutralité axiologique, rabattue telle une antienne par ceux dont la vérité du Droit dérange, n’est point une impartialité du scientifique universitaire. Elle n’est pas non plus une forme lâche de neutralisme ou d’impartialité devant les atteintes du Droit. Elle ne signifie pas davantage l’absence d’engagement. Le savant est celui qui prête sa science au service de la société. Il est celui qui façonne le réel et construit les imaginaires autour d’une identité nationale ou d’un récit collectif.
Le savant dit le Droit lorsque la communauté des gens du droit, à l’instar des universitaires, détourne le regard sur un mal-démocratique innommable ou transforme le Droit, par une magistrature politisée, en instrument de conspiration (Mamadou DIA en 1962) ou de liquidation (Omar Blondin Diop en 1973). Que de coups de boutoirs au Droit depuis les indépendances !
« Nous tenir éveillés », « Faut-il brûler les facultés de droit », « Le temps du désenchantement démocratique ! », « La crise de l’Etat de droit ! », « La magistrature bananière ! », « L’aventure militaire néocoloniale du président Macky Sall ! », « De quoi le refus de la DGE est-il le nom ? » etc.
Que d’interpellations de la communauté du savoir juridique !
La posture neutrale est la négation même du chercheur. L’existence d’un chercheur neutre est aporétique ; cela relève du non-sens et de l’opportunisme intellectuel des serviteurs dociles du pouvoir. La neutralité axiologique du chercheur postule, à rebours, une fidélité à toute épreuve à l’épure du Droit et aux valeurs qui le subsument, le définissent et l’essentialisent.
Dans toutes les communautés politiques, l’élection présidentielle ne saurait être la panacée : elle prépare au consensus national par des opérations inclusives et sincères. Paradoxalement, elle porte les germes irrédentistes d’une fracture sociale lorsqu’elle trahit la volonté populaire. L’élection présidentielle de 2024 au Sénégal ne fait pas exception à la règle et interroge sur la vitalité du contrat de société sénégalais, ses ressorts profonds, sa pérennité dans le temps long, son existence selon qu’il se réhabilite par une élection juste ou qu’il périclite par une élection sélective. Les élections au Kenya en 2007, en Côte d’Ivoire en 2010, au Gabon en 2023 démontrent qu’un scrutin présidentiel peut participer à la montée de la conflictualité sociale lorsqu’il est frappé d’insincérité.
Dire le droit, le penser et l’expliquer, dans notre temporalité politique, ne relève pas d’une entreprise d’interprétation. L’interprétation, érigée en technique de fabrique d’un droit sous commande politique, pratique des juristes-politiciens, des courtisans ou des militants alimentaires, est une atteinte à l’épure du Droit. Interpréter lorsque le droit ignore toute niche d’insécurité, tout interstice douteux, c’est mentir sur le Droit. Au sortir des actes préparatoires à l’élection présidentielle du 25 février 2024, les mensonges du Droit sont légion.
Mentir sur le droit, c’est entretenir un amalgame sur l’état de contumace en violation de la lettre et de l’esprit de l’article 307 Code de procédure pénale : distinguer là où la loi ne distingue pas, considérer que le contumax doit être arrêté pour les mêmes motifs pour cesser d’être recherché, opérer une divisibilité entre la personne arrêtée et la personne qui continue d’être recherchée etc.
Mentir sur le droit, c’est caporaliser l’administration d’Etat, la DGE en l’occurrence. La transformation de la DGE en juge électoral de recevabilité des candidatures n’est pas seulement un dépassement de compétences, une atteinte à la séparation des pouvoirs ou une immixtion dans le champ des attributions du Conseil constitutionnel. Elle renseigne sur l’Etat féodal au Sénégal depuis 2012. Le mensonge est constitué par le détournement de sens des articles L. 47 al 4 du Code électoral et 36 et 74-2 de la Loi organique sur la Cour suprême relativement au caractère non-suspensif du pourvoi en cassation en la matière.
Mentir sur le droit, c’est cautionner le pourvoi en cassation introduit par l’AJE alors même qu’il n’en a pas les compétences aux termes du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions. Dans l’orthodoxie de ses attributions, l’AJE n’a pas intérêt à introduire un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de Ziguinchor rendue le 12 octobre 2023. Ses compétences de représentation de l’Etat sont strictement limitées aux décisions ou jugements avec une incidence financière manifeste. La matière au titre de laquelle il intervient, les problématiques avec une excroissance financière, ne saurait profiter d’une interprétation libérale ou dynamique attentatoire aux libertés individuelles.Au demeurant, l’AJE est rattaché organiquement au ministère des Finances et des Affaires économiques (Article 1er du décret précité). L’article 2 circonscrit son intervention aux actions dans lesquelles l’Etat peut être créancier ou débiteur. Les poursuites qui lui sont échues sont celles relatives au recouvrement des créances de l’Etat notamment. On est loin de la contestation de la radiation qui ne présente aucune proximité, même indirecte, avec l’état des finances de l’Etat. L’AJE a agi ultra-vires en la matière. La matière des droits fondamentaux (liberté d’expression, droit au suffrage, compétition électorale…) est d’interprétation stricte en ce que les droits fondamentaux de l’individu ne sauraient souffrir d’une interprétation dérogatoire consubstantiellement attentatoire aux droits des individus. La puissance publique, débitrice de la réalisation des droits fondamentaux reconnus aux administrés et aux citoyens-électeurs, ne peut profiter d’une interprétation libérale au détriment des individus.
Mentir sur le droit, c’est procéder à la dissolution-nomination de nouveaux membres de la CENA. Le décret du 3 novembre 2023 n’a pas respecté les formalités substantielles nécessaires de consultation des institutions, des associations et des organismes (barreau, société civile, universitaires…) prévues à l’article L. 7 du Code électoral. Il a procédé, en toute illégalité, au renouvellement de l’intégralité des membres de la CENA. De surcroit, il vise des membres pourtant connus pour avoir participé à des initiatives politiques en faveur de la réélection du président de la République en même temps qu’il viole l’article L. 9 du Code électoral qui dispose qu’ « Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A ». A ce titre, et sans être exhaustif sur les nombreuses illégalités constatées, Monsieur Seydou Nourou BA, nommé comme membre de la CENA par le décret n° 2018-1930 du 9 octobre 2018, ne voit son mandat expirer qu’au mois d’octobre 2024. Le président de la CENA, Abdoulaye Sylla, fut nommé membre du Conseil constitutionnel par le décret n° 2018-2126 du 6 décembre 2018. Il ne pouvait donc légalement être nommé dans cette nouvelle CENA de circonstance politicienne.
Mentir sur le droit, c’est apprêter une vertu pédagogique aux décisions de la CJCEDEAO. Juridiquement, une décision de la CJCEDEAO favorable à Monsieur Ousmane Sonko le rétablit définitivement dans ses droits et ce, quelle que soit la décision rendue par la Cour suprême ce jeudi 17 novembre 2023. Les décisions de la CJCEDEAO sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel. Le statut de la Cour étant un traité international, il intègre le champ des Conventions prévues à l’article 98 de la Constitution. Dans sa décision du 8 novembre 2010, la CJCEDEAO avait ordonné la libération de l’ancien Président Mamadou Tandja considérant que sa détention était illégale et arbitraire. La Cour considère que « les Etats membres de la CEDEAO ont l’obligation d’exécuter les Décisions de la Cour conformément aux articles 22 du Traité Révisé et 24 du Protocole Additionnel relatif à la Cour.
Qu’à ce titre les Etats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à ces dispositions ; qu’ainsi la Cour n’a point besoin d’ordonner l’exécution immédiate de ses propres décisions qui sont exécutoires à l’égard des Etats dès leur notification ». Est-il besoin d’ailleurs de rappeler que le Sénégal a installé auprès du ministère de la justice l’autorité chargée de suivre l’exécution des décisions judiciaires de la CJCEDEAO ?
Mentir sur le droit, c’est transformer l’Etat républicain en Etat-policier (dissolution de parti politique, interdictions administratives de manifester, étouffement de la liberté d’expression, rafles policières, arrestations pour délit d’opinion, barricades de domiciles…). En somme, l’état du Droit, corrélé à l’élection présidentielle à venir, n’a jamais autant été l’objet de luttes sociales et politiques, avec en creux, l’idée de la fin d’un cycle ou d’un paradigme passéiste de gouvernance néo-féodale ou coloniale. L’élection présidentielle à venir a pour enjeu la fin de l’Etat colonial sénégalais avec à sa tête ses derniers pions politiques vassalisés. L’Etat de droit n’étant pas une délibération décrétale mais sociale, notre ère démocratique est celle de la contestation protéiforme après que naquirent, difficilement, et dans un autre contexte, le multipartisme limité à quatre, le multipartisme intégral, l’alternance de 2000 et celle trahie de 2012.
L’enjeu est la réhabilitation du Droit confiée aux cinq juges de la Cour suprême que le destin a propulsés comme porte-étendards d’un souffle démocratique qui demande à éclore. Ce qui reste de la démocratie, pas grand-chose, est suspendu à la décision de la Cour suprême. En quelque sorte, ces juges feront l’histoire, ou, selon, la déferont. Ils la feront en ne participant pas à la transformation du droit en outil de conspiration politique, en disant NON à un Etat-policier tout entièrement organisé pour la déchéance des droits civils et politiques d’un citoyen-électeur.