Senexalaat - Opinions, Idées et Débats des Sénégalais
Opinions, Idées et Débats des Sénégalais

Bataille Juridique Etat Du Senegal-avocats De Sonko : Un Veritable Cas D’ecole

Les obstructions et les refus opposés au mandataire de Monsieur Ousmane Sonko par l’administration en l’occurrence par la DGE et la CDC à la suite des décisions de justice du tribunal d’instance de Ziguinchor d’abord, et ensuite du tribunal de grande instance de Dakar annulant la radiation de son candidat des listes électorales et ordonnant sa réintégration ont constitué aux yeux de plusieurs observateurs et spécialistes un grave précédent de nature à remettre en cause les dispositions pourtant très claires du code électoral en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales.

En effet, depuis la non observation de la «notification écrit» de l’acte de radiation édictée par le code électoral en son art. L. 41 qui dispose que «l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office pour d’autres causes que le décès reçoit de l’autorité administrative compétente notification écrite des motifs de la procédure intentée contre son inscription à sa dernière résidence connue» jusqu’au dernier acte de blocage de l’accès à la DGE et à la CDC opposé à son mandataire venu signifier la décision rendue par le tribunal hors classe de Dakar ordonnant comme le tribunal d’instance de Ziguinchor la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales force est de constater que le dans le contentieux opposant Monsieur Ousmane Sonko a l’Etat du Sénégal la procédure est frappée de nombreux et substantiels vices de procédure dont on peut se demander s’ils n’ont pas été commis à dessein ou par méconnaissance et le cas échéant comment ceci a été possible et à quelles fins ?

En tout cas quoi qu’il en soit il faut constater que la conséquence directe d’un tel acte devait simplement empêcher Monsieur Ousmane Sonko à la lumière de l’article L. 41 du code électoral d’exercer son droit de recours et par voie de conséquence à perdre toute possibilité d’être remis sur les listes électorales et donc d’être éligible pour se présenter à la présidentielle dès lors que comme le précise bien cet article il n’aurait pas intenté de recours faute d’avoir reçu ou su contourner à temps le défaut de notification écrite «dans les cinq jours qui suivent devant le Président du tribunal d’instance». En tout état de cause pour une bonne partie de l’opinion cette opération ressemble fort bien à une tentative consistant à museler un candidat potentiel qui pourrait être gênant quand on sait qu’en lieu et place de cette notification un simple courrier lui a été servi pour lui signifier sa radiation ; lequel a de surcroît été déposée à la sous-préfecture du plateau en totale violation des dispositions du code électoral. Car le voudraiton qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Cette hypothèse est d’autant plus plausibles que le principal argument avancé par la DGE et la CDC pour ne pas délivrer â son mandataire les fiches de parrainage et lui permettre de déposer sa caution à la suite des deux décisions de justice repose curieusement sur l’absence du nom de Monsieur Sonko sur les listes électorales d’une part et l’inexistence d’une décision de justice définitive d’autre part. Mais à ce moment-là on peut alors fort légitimement se demander que valent donc de tels arguments devant la loi régissant l’organisation et le fonctionnement du processus électoral ? Concernant l’argument relatif à l’absence du nom de Ousmane Sonko sur les listes électorales il faut se rendre à l’évidence pour constater qu’il est tout simplement anéanti par les décisions rendues par les tribunaux de Ziguinchor et de Dakar tel qu’on peut le constater du reste d’abord avec l’article L. 44 du code électoral qui dispose que «la décision du Président du tribunal d’instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la cour suprême». Mais ensuite par l’article L.47 du code électoral qui pour prémunir le processus électoral des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions indique très clairement que : «en tout état de cause compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions les décisions de justice rendues et transmises à l’autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements». il faut donc comprendre par-là que sur le terrain du droit électoral le caractère non définitif d’une décision de justice ne saurait lui enlever sa force et sa valeur exécutoires en raison surtout des délais légaux incompressibles du calendrier électoral fixés par la constitution les lois et règlements. Et c’est pourquoi la commission électorale nationale autonome en tant qu’organe de supervision et de contrôle du processus électoral gardienne du respect du cadre légal régissant les élections et garante de l’application du droit électoral saisie par le mandataire et les avocats de Monsieur Sonko usant de ses pouvoirs de rectification d’injonction de dessaisissement et de substitution que lui confère le code électoral avait adressé une correspondance à la DGE pour lui demander de remettre Ousmane Sonko sur les listes électorales et de donner à son représentant les fiches de parrainage. A partir de ce moment les termes du problème étant ainsi clairement posés l’attitude adoptée par de la DGE pour s’opposer à l’injonction de la CENA confortée en cela par le décret 2023-2152 du 03 novembre 2023 du Président de la République portant nomination des membres de la CENA ainsi que la décision incompréhensible de la cours suprême de renvoyer le recours de l’AJE à une autre juridiction au regard des prescriptions du code électoral avait fini de transférer le contentieux électoral opposant Monsieur Ousmane Sonko à l’Etat du Sénégal du terrain du droit électoral à celui du droit commun sur lequel non seulement les juridictions ne sont pas toujours tenues par les délais du calendrier électoral mais encore où les décisions de justice ne sont exécutoires que lorsqu’elles sont définitives.

A LIRE  RÉALISONS NOTRE DESTIN, LIBRES

Aussi est-il important de relever qu’au regard de l’alinéas 2 de l’art. L. 47 qui dispose que «le greffier adresse sans frais la requête accompagnée de toutes les autres pièces fournies par les parties au greffe de la cours suprême qui la transcrit sur son registre» et de l’alinéa 3 qui précise que : «La cours suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais le procureur général entendu.» Il est clair qu’au lieu de renvoyer la cour suprême devait plutôt impérativement statuer. Au total Au vu de tout ce charivari politico judiciaire. L’heure est-elle peut-être venue pour le Sénégal à l’instar de certains pays devant une telle situation porteuse d’énormes risques de porter atteinte à l’intégrité et à la transparence du processus électoral et de remise cause des droits fondamentaux des candidats ou listes de candidats de revoir son système électoral fondé sur une justice électorale mixte pour aller vers la mise en place d’un tribunal électoral en tant qu’instance juridictionnelle autonome dotée du personnel et des moyens adéquats pour trancher les contentieux électoraux sur la base stricte des normes du droit électoral et du respect de la loi électorale aussi bien par les autorités administratives les partis politiques les candidats que les électeurs.

DJIBRIL GNINGUE

Directeur exécutif de la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (PACTE)







Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *