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En Quoi La PrÉsence De La SociÉtÉ Civile Est Gage D’indÉpendance Ou De Bonne Administration De La Justice ?

En quoi, l’élargissement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) aux membres de la société civile, à des citoyens tiers, est un gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice ? Suivant la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du CSM, ce dernier est présidé par le Président de la République et le ministre de la justice en assure la vice-présidence, avec :

– des membres de droit (1er Président Cour Suprême et Procureur Général près ladite Cour, les 1ers présidents des Cours d’Appel et les procureurs généraux près lesdites Cours) ;

– et quatre (4) magistrats élus par les différents collèges pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Suivant cette loi, le CSM n’a que deux (2) compétences : gestion de la carrière des magistrats et Conseil de discipline des magistrats.

Concernant la carrière des magistrats, les nominations sont faites avec la présidence du CSM assurée par le Président de la République (ou le ministre de la justice en sa qualité de vice-président) sur des propositions du Ministre de la justice, après avis donné par le CSM et un rapport établi par un membre dudit Conseil.

En quoi, dans ce cas précis, la présence de tiers, de la société civile, est gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice? Statuant en Conseil de discipline, le CSM est présidé par le :

• 1er président de la Cour Suprême si c’est un magistrat du siège (magistrat qui rend la justice) qui est en cause ;

• Procureur Général près la Cour Suprême si c’est un magistrat du Parquet (magistrat rattaché à l’autorité du ministère de la justice hiérarchiquement) qui est en cause.

En quoi, dans ce cas précis, Conseil de discipline, la présence de tiers, de la société civile, de non magistrat, est gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice ?

D’ailleurs l’article 10 al 3 de la loi organique est catégorique : le CSM siège en conseil de discipline hors la présence du Président de la République et du Ministre de la Justice. Comment peut-on exclure ces deux membres du pouvoir exécutif et vouloir accepter la présence de tiers, de membres de la société civile, de non magistrat ?

Il ne reste alors que la compétence pour les nominations et il serait vraiment dommageable pour le Sénégal que de vouloir confier la gestion des carrières des magistrats à des tiers, à des citoyens de la société civile, à des non magistrats.

En réalité, Monsieur le président de la République, Monsieur le Premier Ministre, le changement de composition du CSM n’a de sens que s’il s’agit:

– d’une part d’augmenter le nombre de magistrats élus ;

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– d’autre part, d’intégrer le Premier Ministre comme membre.

Ces modifications de la composition du CSM sont plus adaptées à nos réalités, à nos vécus que de vouloir confier à des tiers, à la société civile, à des non magistrats, la gestion des carrières des magistrats. Aucun fonctionnaire n’acceptera que sa carrière soit gérée par des personnes extérieures à sa corporation. Quid des autres fonctionnaires ?

Par contre, la présence du Premier ministre au sein du CSM et l’augmentation considérable du nombre de magistrats élus, sont tout à fait compréhensibles et acceptables car, pour la première proposition, en sa qualité de chef du gouvernement, il est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique nationale et, pour la seconde, il s’agit de prendre en compte l’augmentation du nombre de magistrats suite à des recrutements massifs intervenus depuis les années 2000. Si l’objectif tant visé est d’assurer et de promouvoir une « indépendance de la justice », cette dernière se retrouve ailleurs que dans la présence de non magistrat, non membre du gouvernement au sein du CSM.

L’indépendance de la justice ou plutôt le renforcement de l’indépendance de la justice ou plus globalement du pouvoir judiciaire pourrait être obtenue en supprimant la « précarité de l’emploi » chez un magistrat, l’encadrement plus rigoureux de l’affectation d’un magistrat du siège et le reconceptualisation du sacro-saint Procureur (NB : par Procureur, nous entendons le Parquet dans son ensemble).

• Suppression de la précarité chez les magistrats

Les sept (7) membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret et, contrairement aux magistrats, cette nomination n’obéit à aucun avis, rapport ou consultation du CSM. Suivant l’article 4 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel les membres doivent juste être choisis parmi :

• les magistrats ayant exercé les fonctions de premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de premier président de Cour d’appel et de procureur général près une Cour d’appel ;

• les professeurs titulaires de droit ;

• les inspecteurs généraux d’Éta ;

• les avocats. Et l’alinéa 5 dudit article dispose que : « Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession ».

Prendre une personnalité à la retraite pour en faire un membre du conseil constitutionnel, avec tous les avantages et autres honneurs de la fonction est source potentielle de conflit d’intérêt (koula alle beut, fouko néxh ngay xhol a-t-on l’habitude de dire).

Alors que le Conseil Constitutionnel est presque l’organe le plus important de l’architecture juridique du Sénégal exposé sur la scène politique et juridique car « il se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif » mais surtout « reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des hauts conseillers et en proclame les résultats » (article 2).

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Une personne à la retraite, avec des moyens financiers, en principe, réduits, ne doit pas avoir la possibilité d’être membre du conseil constitutionnel, d’être à nouveau exposée aux avantages et honneurs de la vie Etatique ; d’autant plus que, rien n’encadre et ne précède sa nomination en dehors de ses discussions non officielles avec le Président de la République.

• L’encadrement plus rigoureux de l’affectation d’un magistrat du siège

L’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats dispose que « Les magistrats du siège sont inamovibles » et lorsque « …les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement ». Or, l’autorité de nomination n’est personne d’autre que le Président de la République. Dès lors, pour supprimer les sanctions des magistrats du siège sous forme déguisées de nominations avancements, il nous faut de nouvelles dispositions plus rigoureuses tendant à renforcer les garanties statutaires avec un encadrement plus strict des affectations pour « nécessité de service » par le Président de la République.

• Reconceptualisation du sacro-saint procureur (parquet)

Suivant l’article 7 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice ».

Et si « A l’audience, leur parole est libre » (l’alinéa 2 dudit article), l’article 25 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles « 28 » et « 29 » ».

L’article 28 dudit code dispose que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice peut « lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes ».

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Ainsi, le Procureur n’est pas libre de ses écrits mais doit obligatoirement se conformer aux instructions reçues du ministre de la justice, son supérieur hiérarchique. Avons-nous besoin d’étaler les principes d’obéissance, de respect et d’exécution par le collaborateur des instructions et des décision prises par le supérieur n+1 ?

Par ailleurs, contrairement aux magistrats du siège qui sont inamovibles et qui peuvent être déplacés «provisoirement…pour nécessités du service » et « après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement » (article 6 alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats), le Procureur peut être affecté sans avancement par l’autorité de nomination (président de la République sur proposition du ministre de la justice) d’une juridiction à une autre s’ils en font la demande ou d’office, dans l’intérêt du service (et non pour nécessités du service), après avis du Conseil supérieur de la Magistrature (article 7).

Si le déplacement provisoire du magistrat du siège ne peut excéder trois (3) ans (article 6 alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats), l’affectation du Procureur, d’un membre du parquet, n’a pas de caractère provisoire ni de limite dans le temps. Cet organe, placé sous l’autorité du ministre de la justice, apparaît de par son histoire comme le bras armé judiciaire du politique.

A cette relation hiérarchique indigne d’un vrai et véritable Etat de droit, et qui a fait que tous les opposants au Sénégal ont été emprisonnés par le président de la République en exercice de l’époque, nous devons substituer une relation plus démocratique, plus égalitaire pour tous les citoyens devant la loi. Nous devons faire du Procureur, du Parquet, une Autorité Judiciaire Indépendante (AJI) n’obéissant qu’à la défense des intérêts de la société sénégalaise et non continuer l’œuvre de bras armé judiciaire du politique.

Malheureusement, un membre du Parquet m’a soufflé que cela relève de l’idéal, du rêve et qu’aucun régime politique au Sénégal ne fera du Procureur une autorité judiciaire indépendance car cela équivaudrait « à prendre un bâton pour se frapper » (lolou moye dieul bantte di door sa boppou).

Et pourtant, tous les présidents de la République, de 1960 à 2024, opposants et dans l’opposition, ont dénoncé « la non indépendance de la justice » et nous ont vendu le rêve d’une justice libre, égale pour tous les citoyens. Le système, avec des fondamentaux mensongers, a besoin de rupture.







En Quoi La PrÉsence De La SociÉtÉ Civile Est Gage D’indÉpendance Ou De Bonne Administration De La Justice ?

En quoi, l’élargissement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) aux membres de la société civile, à des citoyens tiers, est un gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice ? Suivant la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du CSM, ce dernier est présidé par le Président de la République et le ministre de la justice en assure la vice-présidence, avec :

– des membres de droit (1er Président Cour Suprême et Procureur Général près ladite Cour, les 1ers présidents des Cours d’Appel et les procureurs généraux près lesdites Cours) ;

– et quatre (4) magistrats élus par les différents collèges pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Suivant cette loi, le CSM n’a que deux (2) compétences : gestion de la carrière des magistrats et Conseil de discipline des magistrats.

Concernant la carrière des magistrats, les nominations sont faites avec la présidence du CSM assurée par le Président de la République (ou le ministre de la justice en sa qualité de vice-président) sur des propositions du Ministre de la justice, après avis donné par le CSM et un rapport établi par un membre dudit Conseil.

En quoi, dans ce cas précis, la présence de tiers, de la société civile, est gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice? Statuant en Conseil de discipline, le CSM est présidé par le :

• 1er président de la Cour Suprême si c’est un magistrat du siège (magistrat qui rend la justice) qui est en cause ;

• Procureur Général près la Cour Suprême si c’est un magistrat du Parquet (magistrat rattaché à l’autorité du ministère de la justice hiérarchiquement) qui est en cause.

En quoi, dans ce cas précis, Conseil de discipline, la présence de tiers, de la société civile, de non magistrat, est gage d’indépendance et/ou de bonne administration de la justice ?

D’ailleurs l’article 10 al 3 de la loi organique est catégorique : le CSM siège en conseil de discipline hors la présence du Président de la République et du Ministre de la Justice. Comment peut-on exclure ces deux membres du pouvoir exécutif et vouloir accepter la présence de tiers, de membres de la société civile, de non magistrat ?

Il ne reste alors que la compétence pour les nominations et il serait vraiment dommageable pour le Sénégal que de vouloir confier la gestion des carrières des magistrats à des tiers, à des citoyens de la société civile, à des non magistrats.

En réalité, Monsieur le président de la République, Monsieur le Premier Ministre, le changement de composition du CSM n’a de sens que s’il s’agit:

– d’une part d’augmenter le nombre de magistrats élus ;

A LIRE  LA PRISE EN CHARGE SOCIO-MÉDICALE AU SÉNÉGAL, UN POIDS DEUX MESURES ?

– d’autre part, d’intégrer le Premier Ministre comme membre.

Ces modifications de la composition du CSM sont plus adaptées à nos réalités, à nos vécus que de vouloir confier à des tiers, à la société civile, à des non magistrats, la gestion des carrières des magistrats. Aucun fonctionnaire n’acceptera que sa carrière soit gérée par des personnes extérieures à sa corporation. Quid des autres fonctionnaires ?

Par contre, la présence du Premier ministre au sein du CSM et l’augmentation considérable du nombre de magistrats élus, sont tout à fait compréhensibles et acceptables car, pour la première proposition, en sa qualité de chef du gouvernement, il est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique nationale et, pour la seconde, il s’agit de prendre en compte l’augmentation du nombre de magistrats suite à des recrutements massifs intervenus depuis les années 2000. Si l’objectif tant visé est d’assurer et de promouvoir une « indépendance de la justice », cette dernière se retrouve ailleurs que dans la présence de non magistrat, non membre du gouvernement au sein du CSM.

L’indépendance de la justice ou plutôt le renforcement de l’indépendance de la justice ou plus globalement du pouvoir judiciaire pourrait être obtenue en supprimant la « précarité de l’emploi » chez un magistrat, l’encadrement plus rigoureux de l’affectation d’un magistrat du siège et le reconceptualisation du sacro-saint Procureur (NB : par Procureur, nous entendons le Parquet dans son ensemble).

• Suppression de la précarité chez les magistrats

Les sept (7) membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret et, contrairement aux magistrats, cette nomination n’obéit à aucun avis, rapport ou consultation du CSM. Suivant l’article 4 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel les membres doivent juste être choisis parmi :

• les magistrats ayant exercé les fonctions de premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de premier président de Cour d’appel et de procureur général près une Cour d’appel ;

• les professeurs titulaires de droit ;

• les inspecteurs généraux d’Éta ;

• les avocats. Et l’alinéa 5 dudit article dispose que : « Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession ».

Prendre une personnalité à la retraite pour en faire un membre du conseil constitutionnel, avec tous les avantages et autres honneurs de la fonction est source potentielle de conflit d’intérêt (koula alle beut, fouko néxh ngay xhol a-t-on l’habitude de dire).

Alors que le Conseil Constitutionnel est presque l’organe le plus important de l’architecture juridique du Sénégal exposé sur la scène politique et juridique car « il se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif » mais surtout « reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des hauts conseillers et en proclame les résultats » (article 2).

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Une personne à la retraite, avec des moyens financiers, en principe, réduits, ne doit pas avoir la possibilité d’être membre du conseil constitutionnel, d’être à nouveau exposée aux avantages et honneurs de la vie Etatique ; d’autant plus que, rien n’encadre et ne précède sa nomination en dehors de ses discussions non officielles avec le Président de la République.

• L’encadrement plus rigoureux de l’affectation d’un magistrat du siège

L’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats dispose que « Les magistrats du siège sont inamovibles » et lorsque « …les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement ». Or, l’autorité de nomination n’est personne d’autre que le Président de la République. Dès lors, pour supprimer les sanctions des magistrats du siège sous forme déguisées de nominations avancements, il nous faut de nouvelles dispositions plus rigoureuses tendant à renforcer les garanties statutaires avec un encadrement plus strict des affectations pour « nécessité de service » par le Président de la République.

• Reconceptualisation du sacro-saint procureur (parquet)

Suivant l’article 7 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice ».

Et si « A l’audience, leur parole est libre » (l’alinéa 2 dudit article), l’article 25 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles « 28 » et « 29 » ».

L’article 28 dudit code dispose que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice peut « lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes ».

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Ainsi, le Procureur n’est pas libre de ses écrits mais doit obligatoirement se conformer aux instructions reçues du ministre de la justice, son supérieur hiérarchique. Avons-nous besoin d’étaler les principes d’obéissance, de respect et d’exécution par le collaborateur des instructions et des décision prises par le supérieur n+1 ?

Par ailleurs, contrairement aux magistrats du siège qui sont inamovibles et qui peuvent être déplacés «provisoirement…pour nécessités du service » et « après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement » (article 6 alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats), le Procureur peut être affecté sans avancement par l’autorité de nomination (président de la République sur proposition du ministre de la justice) d’une juridiction à une autre s’ils en font la demande ou d’office, dans l’intérêt du service (et non pour nécessités du service), après avis du Conseil supérieur de la Magistrature (article 7).

Si le déplacement provisoire du magistrat du siège ne peut excéder trois (3) ans (article 6 alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats), l’affectation du Procureur, d’un membre du parquet, n’a pas de caractère provisoire ni de limite dans le temps. Cet organe, placé sous l’autorité du ministre de la justice, apparaît de par son histoire comme le bras armé judiciaire du politique.

A cette relation hiérarchique indigne d’un vrai et véritable Etat de droit, et qui a fait que tous les opposants au Sénégal ont été emprisonnés par le président de la République en exercice de l’époque, nous devons substituer une relation plus démocratique, plus égalitaire pour tous les citoyens devant la loi. Nous devons faire du Procureur, du Parquet, une Autorité Judiciaire Indépendante (AJI) n’obéissant qu’à la défense des intérêts de la société sénégalaise et non continuer l’œuvre de bras armé judiciaire du politique.

Malheureusement, un membre du Parquet m’a soufflé que cela relève de l’idéal, du rêve et qu’aucun régime politique au Sénégal ne fera du Procureur une autorité judiciaire indépendance car cela équivaudrait « à prendre un bâton pour se frapper » (lolou moye dieul bantte di door sa boppou).

Et pourtant, tous les présidents de la République, de 1960 à 2024, opposants et dans l’opposition, ont dénoncé « la non indépendance de la justice » et nous ont vendu le rêve d’une justice libre, égale pour tous les citoyens. Le système, avec des fondamentaux mensongers, a besoin de rupture.







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